Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) secteur Sud-Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Y... Argue, demeurant ... du Jubilé Boulbon, 13150 Tarascon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA secteur Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par la CANCAVA pour avoir paiement de cotisations afférentes à la période du premier semestre 1998 ;
Attendu que pour débouter la CANCAVA de sa demande en remboursement des frais de signification de contrainte et la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal se borne à énoncer que la situation ayant entraîné la contrainte avait été régularisée par le demandeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel moment avaient été produits les documents ayant permis la régularisation de la situation de M. X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé la contrainte décernée le 20 juillet 1998, le jugement rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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