Cour d'appel, 27 mars 2019. 18/09535
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/09535
Date de décision :
27 mars 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 27 MARS 2019
J-B.C.
N° 2019/109
Rôle N° 18/09535 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSEF
[V] [J]
[R] [E]
[Y] [E]
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carline LECA
Me Jean-philippe ROMAN
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du
28 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° K16-21.118 lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 2016/99 rendu le 20 avril 2016 par la 6ème chambre D de la cour d'appel d'Aix en Provence à l'encontre du jugement rendu le 21 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan (RG 11/06042).
DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me PLATEAU-MOTTE de la SCP DAYAN PLATEAU-MOTTE VILLEVIEILLE , avocats au barreau de PARIS.
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant chez Mme [J] [Adresse 1]
représenté par Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me PLATEAU-MOTTE de la SCP DAYAN PLATEAU-MOTTE VILLEVIEILLE , avocats au barreau de PARIS.
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me PLATEAU-MOTTE de la SCP DAYAN PLATEAU-MOTTE VILLEVIEILLE , avocats au barreau de PARIS.
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Jean-philippe ROMAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2019,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[C] [E] est décédé le [Date décès 1] 1997 et son épouse, [Z] [Z], le [Date décès 2] 2008, laissant pour leur succéder leurs deux fils, [H] et [O].
Le couple était marié sous le régime de la communauté légale et [Z] [Z] était donataire de la plus large quotité disponible entre époux.
Elle avait opté pour la totalité de la succession de son époux en usufruit.
Par testament du 15 avril 2001, institué son fils [O] légataire universel de sa succession.
A la suite du décès de sa mère et estimant que la faiblesse des actifs de cette dernière à son décès au regard des fonds existant au décès de son père laissait supposer l'existence de dons à son frère dissimulés par celui-ci M. [H] [E] a fait citer M. [O] [E] devant le tribunal de grande instance de Draguignan par exploit du 4 juillet 2011..
Il est décédé en cours d'instance le 5 décembre 2011, laissant son épouse, Mme [V] [J], et leurs deux enfants, [R] et [Y] [E] (les consorts [E]), qui ont repris l'action qu'il avait engagée.
Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [O] [E] et M. [H] [E] du fait du décès de leurs parents, en désignant un notaire pour y procéder et un juge pour les surveiller,
- ordonné le rapport à la succession par M. [O] [E] des dons manuels d'un montant total de 211 836,01 euros ainsi que des meubles meublants de [Z] [Z],
- déclaré M. [O] [E] auteur de recel successoral sur la somme de 57 805 euros, - constaté la qualité d'acceptant pur et simple de M. [O] [E],
- dit que M. [O] [E] ne pourra prétendre à aucune part sur le montant recelé en application de l'article 778 du code civil,
- condamné M. [O] [E] au paiement de 4 000 euros aux ayants droit de M. [H] [E] à titre de dommages-intérêts,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [O] [E].
Par arrêt du 20 avril 2016, la cour d'appel a rejeté les demandes de l'appelant ainsi que l'appel incident des intimés et confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
M. [O] [E] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 28 mars 2018 la cour de cassation a ainsi statué:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession, par M. [E], des dons manuels d'un montant total de 211 836,01 euros et déclare M. [E] auteur de recel successoral sur la somme de 57 805 euros, l'arrêt rendu le 20 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Les ayant-droits de M. [H] [E] ont formé le 7 juin 2018 une déclaration de saisine de la présente juridiction.
Ils demandent à la cour de :
- ORDONNER le rapport à la succession par Monsieur [O] [E] des sommes de :
152.449 € (76 224 € + 30 490 € + 30 490 € + 15 245 €)
57 805 € (3 500 € + 3 500 € + 3 000 € +7 805 € + 20 000 € + 20 000 €)
950 €
632 €
DIRE et JUGER Monsieur [O] [E], auteur de recel de la succession de Madame [Z] [Z] veuve [E] sur la somme de :
' 57 805 € (3 500 € + 3 500 € + 3 000 € +7 805 € + 20 000 € + 20 000 €)
CONDAMNER Monsieur [O] [E] à verser aux ayants droit Monsieur M. [H] [E] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Carline LECA, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au terme de leurs dernières écritures du 28 novembre 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions les ayant droits de M. [H] [E] valoir :
Que la défunte avait versé la somme de 1.000.000 F soit 152 449 € sur un compte ouvert à la BPPC de Saint Maximin.
Qu'elle avait ensuite retiré le montant au centime près de cette somme dans les conditions suivantes :
Entre le 5 mai 1998 et le 5 janvier 1999, il était effectué un retrait de 76 224 €, le solde du compte BANQUE POPULAIRE passant de 152 449 € à 76225 € (pièce n°22).
le 21 mars 2000 pour 30 490 € (pièce n°9).
le 11 avril 2000 une seconde fois pour 30 490 € (pièce n°10).
Le 3 août 2000 pour 15 245 € (pièce n°11).
Soit un total de 152 449 €, correspondant au montant du don déclaré.
Que c'est donc ces sommes qu'il avait précédemment perçues que M. [O] [E] a entendu déclarer le 30 mars 2011 et non pas les sommes qu'il évoque dans ses écritures et qui correspondent à d'autres dons manuels qui doivent être pris en compte en sus.
Que la cour a, à tort, considéré que devait être incluse dans ces 152.449 euros la somme de 7.805 euros correspondant selon eux a un chèque Crédit Lyonnais encaissé par M. [O] [E] en 2000 et non déclaré par celui-ci.
Qu'outre les sommes ayant fait l'objet du don manuel déclaré M. [O] [E] doit rapporter à la succession la somme de 57 805 € se décomposant comme suit :
Trois chèques Crédit Lyonnais émis le 8 décembre 2003 par Mme [Z] [E] au profit de Monsieur [O] [E], l'un de 3 500 €, un autre de 3 500 € et un dernier de 3 000 € (pièces n°15 a-b-c). Soit 10 000 €.
Un chèque de 51 200 francs soit 7 805 € tiré du CREDIT LYONNAIS au bénéfice de M. [O] [E] le 2 août 2000 (pièce n°16 a)
Un chèque de 20 000 € tiré sur le CREDIT LYONNAIS remis à Monsieur [O] [E] le 10 juillet 2006 (pièce n°16 c).
Un chèque de 20 000 € tiré sur le CREDIT LYONNAIS remis à la femme de Monsieur [O] [E] le 10 juillet 2006 (pièce n°16 b)
Que les chèques de 3.000 et 3.500 euros ne peuvent, compte tenu de leur montant, être considérés comme des présents d'usage.
Qu'il ne peut être prétendu par M. [O] [E] qu'une partie de ces sommes correspond à sa part dans la succession de leur père alors qu'aucun partage n'aurait pu intervenir sans l'accord des indivisaires.
Qu'enfin M. [O] [E] reconnaît avoir reçu deux chèques de 950 et 632 euros.
Que la cour de cassation a cassé l'arrêt sur le montant du recel imputé à M. [O] [E] et non sur le principe du recel qui est acquis.
Qu'en toute hypothèse M. [O] [E] a contesté avant que lui soient opposés les chèques dont il avait bénéficié avoir bénéficié de dons manuels de sa mère.
Qu'il ne l'a reconnu que lorsqu'il a eu l'assurance d'une procédure judiciaire de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a manifesté un repentir.
Au terme de ses dernières écritures du 14 août 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, M. [O] [E] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession, par Monsieur [O] [E] des dons manuels d'un montant total de 211 836,01 euros et déclaré Monsieur [O] [E] auteur de recel successoral sur la somme de 57 805 euros ;
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le montant des dons manuels à rapporter sera limité dans la succession de [C] [E] à la somme de 53.452 €
DIRE ET JUGER que le montant des dons manuels à rapporter sera limité dans la succession de [Z] [Z] à la somme de 140.579 €.
DIRE ET JUGER que les chèques en date du 8 décembre 2003 doivent être considérés comme n'étant pas rapportables à la succession de [Z] [Z] car étant considérés comme étant des présents d'usage.
DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun recel successoral de la part de M. [O] [E] sur l'intégralité des dons manuels rapportés.
DEBOUTER Madame [J] et Messieurs [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [J] et Messieurs [E] à payer la somme de 5.000 € ou titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [J], Messieurs [E] aux entiers dépens
Il fait valoir :
Que la somme de 152.449 euros correspondant aux dons manuels reçus de sa mère n'a jamais été contestée et figurait dans la déclaration de succession.
Qu'elle se décompose ainsi qu'il suit :
1999 :
200 000F = 30 489 € 50.000F = 7.624€ 49 430F = 7.539€
Soit : 45.652 €
2000 :
200 000F = 30 489 € 200 000F = 30 489 € 100 000F = 15.245 € Soit: 76 223 €
Chèque LCL d'août 2000 51.200F = 7.805€ 2001 :
100 000F = 15.245 € 50 000F = 7.624€ Soit : 22 869 €
Total : 1 000 655F = 152.549 €
Que des chèques à hauteur de 50.000 euros qui ont été reçus correspondent à des cadeaux de Noël et à l'achat d'une voiture pour compenser l'usure de son véhicule consécutive aux fréquents déplacements pour visiter sa mère.
Que sa mère dans le cadre de son usufruit pouvait disposer de l'argent de la succession de son père et que c'est à ce titre qu'elle lui a remis les sommes de 45.647 euros tirés sur la Banque Populaire et 7.805 euros tirés sur le Crédit Lyonnais, somme qui doivent donc être rapportées à la succession de son père.
Qu'il n'a dès lors pas dissimulé les sommes qu'il a reçues et qui étaient rapportables à la succession de sa mère étant observé que tant que des poursuites n'oint pas été engagées le repentir de l'héritier fait obstacle à ce qu'un recel lui soit opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018 a cassé la décision de la cour d'appel en ce qui concerne le rapport par M. [O] [E] de donations dont il avait bénéficié et en ce qui concerne le recel.
Ce faisant elle a anéanti le dispositif de l'arrêt correspondant à ces deux questions de sorte que ces deux questions doivent être réexaminées dans leur principe et dans leur montant.
SUR LE RAPPORT
Aux termes de l'article 843 du code civil «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.»
Il appartient aux héritiers de M. [H] [E] en leur qualité de demandeurs à l'action de démontrer que M. [O] [E] e effectivement bénéficié , du vivant de sa mère, d'avantages rapportables.
M. [O] [E] ne conteste pas avoir reçu la somme de 152.552 euros pour laquelle il indique avoir fait une déclaration aux services fiscaux. Il produit en effet une déclaration de don manuel à l'administration fiscale du 31 mars 2001 à hauteur de 1 million de francs sur laquelle ne figure pas le détail des sommes reçues..M. [O] [E] indique que la somme déclarée comprend celle de 7.805 euros correspondant à un chèque que lui a remis sa mère et dont ses adversaires estiment qu'il l'a dissimulé.
Pour le démontrer il fait le décompte des sommes perçues entre 1998 et 2001, incluant cette somme de 7.805 euros et souligne la quasi similitude de cette somme avec le montant de sa déclaration.
Cependant cette similitude n'est pas parfaite la somme de 1.000.000 de francs qu'il reconnaît avoir reçue correspondant non pas à 152.552 euros mais à 152.449,54 euros . La différence certes peu importante ne peut nullement s'expliquer par un mode de conversion puisque le nombre d'opérations réduit pour parvenir au total ne permet pas d'envisager un cumul d'approximations aboutissant à un décalage significatif. Au surplus pour établir le montant des sommes reçues M. [O] [E] renvoie aux relevés bancaires de sa mère sur quatre années sans faire le détail précis des montants et des dates des chèques ou virement dont il aurait bénéficié de sorte que, les relevés n'indiquant pas les noms des bénéficiaires des mouvements financiers, il est impossible de vérifier la réalité de ses assertions.
Il n'est donc pas établi que le chèque de 7.805 euros est compris dans la déclaration de don manuel effectuée par M. [O] [E].
Celui-ci affirme néanmoins que cette somme et une somme complémentaire de 45.647 euros lui ont été remises par sa mère non pas comme une donation personnelle mais comme une partie de ses droits sur la succession de son père prédécédé.
Dès lors cependant qu'il est justifié du versement par Mme [E] de sommes conséquentes à son fils il appartient à celui-ci de démontrer que ce mouvement correspond, comme il le prétend, à une avance que sa mère lui a faite sur la succession de son père. Aucun élément du dossier ne vient cependant accréditer ces affirmations . Bien au contraire le fait qu'il ait inclus ces sommes dans le déclaration de don manuel du 31 mars 2001 démontre que'il s'agit bien de libéralités et non de sommes provenant de ses droits successoraux.
Il résulte de ce qui précède que M. [O] [E] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 152.449 qu'il reconnaît avoir reçue, laquelle n'inclut pas celle de 7.805 euros reçus en août 2000. Il convient d'y adjoindre les sommes de 950 et 632 francs non contestées.
Mme [V] [J] et MM. [R] et [Y] [E] demandent que soient ajoutées à ces sommes rapportables celle de 57.805 euros correspondant à des dons non déclarés et se décomposant en
3500 , 3500 et 3000, 7805 et 20.000 x 2 euros.
S'agissant des chèques dont M. [O] [E] a bénéficié il ne peut être en premier lieu considéré qu'il s'agit de présents d'usage lesquels doivent correspondre à de petits cadeaux donnés à l'occasion de fêtes ou d'événements particuliers et qui, compte tenu des revenus et du patrimoine du donateur ne doivent pas être pris en compte comme des donations. En l'espèce compte tenu de la retraite dont bénéficiait Mme [E] et de son patrimoine il doit être considéré que les chèques dont a bénéficié M. [O] [E] constituent des dons manuels qui doivent être rapportés à la succession.
S'agissant des chèques qui auraient été destinés à financer l'achat d'un véhicule et dont M. [O] [E] reconnaît qu'il était le véritable bénéficiaire même si l'un des chèques a été libellé au nom de son épouse il ne rapporte aucun élément de nature à démontrer qu'il s'agissait d'une donation rémunératoire destinée à compenser l'usure prématurée de son véhicule en lien avec l'assistance qu'il apportait à sa mère. Il s'agit donc bien d'une donation soumise à rapport.
En conclusion le total des sommes rapportables par M. [O] [E] s'élève à :
152.449+57805 +950+632. = 211.939 euros
S'agissant des meubles meublants le domicile de Mme [E] aucun élément ne permet de considérer que cette dernière en a fait donation à [O] et qu'ils doivent être soumis à rapport. Il s'agit d'actifs de la succession qui devront être évalués dans le cadre du partage et qui devront être partagés en nature ou en valeur.
SUR LE RECEL:
S'agissant de la somme de 7.805 € le fait pour M. [O] [E] de déclarer faussement que celle-ci était comprise dans sa déclaration de don manuel alors qu'elle devait être déclarée en sus constitue une tentative de rupture d'égalité entre les héritiers,
S'agissant du reliquat de 50.000 € le fait pour M. [O] [E] de ne pas les avoir déclarées spontanément et de n'avoir admis avoir perçu ces sommes que lorsque les relevés de compte correspondant ont permis d'en établir la réalité constitue une tentative de rupture d'égalité entre les héritiers qui caractérise l'élément matériel mais également moral du recel.
Il ne saurait à cet égard être considéré qu'il existe un repentir de M. [O] [E] dès lors qu'il continue à contester le caractère rapportable des sommes et qu'en toute hypothèse il n'a pas reconnu spontanément la réalité des transferts de fonds.
SUR LES DEMANDES ANNEXES.
M. [O] [E] qui succombe principalement en ses prétentions sera condamné aux dépens.
Il convient également de le condamner à payer à Mme [V] [J] et [R] et [Y] [E] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés et qui doivent être fixés compte tenu de l'équité et de sa situation économique à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné le rapport à la succession par M. [O] [E] des dons manuels d'un montant total de 211 836,00 euros ainsi que des meubles meublants de [Z] [Z],
- déclaré M. [O] [E] auteur de recel successoral sur la somme de 57 805 euros,
- constaté la qualité d'acceptant pur et simple de M. [O] [E],
- dit que M. [O] [E] ne pourra prétendre à aucune part sur le montant recelé en application de l'article 778 du code civil,
et statuant à nouveau :
- ordonne le rapport à la succession par M. [O] [E] des dons manuels d'un montant total de 211.939 euros,
- déclare M. [O] [E] auteur de recel successoral à hauteur de la somme de 57 805 euros,
-Dit que M. [O] [E] est acceptant pur et simple de la succession,
- dit que M. [O] [E] ne pourra prétendre à aucune part sur le montant recelé en application de l'article 778 du code civil,
- condamne M. [O] [E] aux dépens
Le condamne à payer à Mme [V] [J] et MM. [R] et [Y] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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