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Tribunal Administratif de Bordeaux, 29 octobre 2024. 2203871

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2203871

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 25 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Gauci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 mai 2022 du silence gardé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sur sa demande de protection fonctionnelle et la décision expresse du 30 août 2022 par laquelle cette autorité a refusé de lui octroyer cette protection ; 2°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 30 août 2022 a méconnu l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne mentionne pas la qualité de son auteur ; - elle a subi, à compter de 2018, des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son responsable d'unité et de sa hiérarchie ; - lors des entretiens professionnels annuels pour les années 2018 à 2021, elle s'est vue adresser des reproches dénués de tout fondement, notamment quant à ses difficultés relationnelles ; - lors d'un entretien du 28 juillet 2021, le directeur adjoint de l'établissement bordelais de la Caisse des dépôts et consignations lui a indiqué qu'un rapport d'enquête administrative sur l'ambiance délétère au sein du service, qui ne lui a jamais été remis, serait accablant à son encontre et lui a demandé de suivre un coaching comportemental qui n'a jamais été mis en œuvre ; - elle-même et son délégué syndical ont alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées ; - elle a été convoquée à une contre-expertise médicale qui s'est tenue à Paris alors qu'elle était domiciliée à Bordeaux ; - ces agissements ont eu des conséquences graves sur son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Gauci, déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de donner acte de ce désistement. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, déclare accepter ce désistement Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, - et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est adjointe administrative principale de première classe et exerce les fonctions de gestionnaire de déclarations individuelles et de recouvrement au sein de l'unité " PPME20 " de la Caisse des dépôts et consignations, sur le site de Bordeaux, depuis le 1er avril 2012. Par un courrier du 21 mars 2022, reçu le 24 mars suivant, Mme A a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 24 mai 2022 du silence gardé pendant un délai de deux mois par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, puis, par une décision du 30 août 2022, la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A a été expressément rejetée. Mme A demandait au tribunal, dans sa requête introductive d'instance, d'annuler la décision implicite du 24 mai 2022 et la décision expresse du 30 août 2022. 2. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Jaouën, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteure, S. JAOUËN Le président, M. BOURGEOIS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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