Cour de cassation, 14 février 1979. 78-92.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-92.046
Date de décision :
14 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles L. 470 du Code de la sécurité, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que la Cour, statuant sur les conséquences de l'accident de la circulation, ayant le caractère d'accident du travail, dont avaient été victimes, le 28 mars 1974, X..., Y... et Z... et dont A... avait été déclaré seul responsable, a confirmé un jugement qui avait débouté les parties civiles susnommées de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de leur incapacité temporaire totale et avait évalué le préjudice dont le montant était soumis au recours de la caisse demanderesse (incapacité temporaire partielle et incapacité permanente partielle) à 388 000 francs pour X..., à 240 000 francs pour Y...et à 60 500 francs pour Z..., sans inclure dans cette évaluation les compléments de salaires versés aux victimes par les employeurs les frais médicaux remboursés et les indemnités journalières servies par la caisse, aux motifs, d'une part, que les victimes avaient continué à percevoir l'intégralité de leur salaire pendant la période d'incapacité temporaire et n'avaient subi aucune perte de revenu de ce chef et, d'autre part, que le premier juge avait déjà attribué directement à la caisse demanderesse avec les frais médicaux, le montant des indemnités journalières que la caisse ne pouvait donc prétendre obtenir deux fois le paiement des mêmes indemnités ;
" alors que, d'une part, le préjudice servant de limite au remboursement des prestations de caractère indemnitaire servies par l'employeur doit être apprécié dans tous ses éléments, même s'il est en partie réparé par le service de ces prestations, que les compléments de salaires versés en l'espèce par l'employeur des victimes pendant les périodes d'incapacité temporaire devaient donc être compris dans l'évaluation du préjudice par elles subi ;
" et alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail imputable à un tiers à droit, dans la mesure où celui-ci est reconnu responsable du dommage qui en découle, à la réparation intégrale de son préjudice, évalué par les juges conformément aux règles du droit commun, que cette réparation est assurée tant par les prestations que les caisses de sécurité sociale sont tenues de fournir en vertu de leurs obligations légales que par l'indemnité complémentaire mise éventuellement à la charge du tiers, que dès lors, bien que les frais médicaux et les indemnités journalières n'aient pas été supportés par les victimes, ces prestations résultaient directement de l'accident, qui les avait rendues nécessaires, et devaient donc être comprises dans l'évaluation du préjudice subi par les victimes " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que A..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été définitivement déclaré responsable des conséquences dommageables d'un accident du travail dont ont été victimes, notamment, X..., Y... et Z... ;
Qu'appelé à fixer le montant des indemnités le tribunal de COLMAR, constatant que les parties civiles avaient continué à percevoir intégralement leur salaire au cours de la période d'incapacité temporaire totale, a rejeté la demande d'indemnisation présentée de ce chef ; qu'il a également omis de tenir compte, dans le calcul de l'indemnité de droit commun revenant à chacune des victimes, des frais d'hospitalisation exposés ; qu'il a néanmoins condamné le prévenu à rembourser à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne les indemnités journalières et les frais médicaux, mais qu'ayant ensuite imputé ces prestations sur les indemnités de droit commun destinées à réparer l'incapacité temporaire partielle et l'incapacité permanente partielle, il a constaté que la somme restant disponible après cette soustraction ne suffisait pas à assurer le remboursement intégral des rentes d'accident du travail servies par la Caisse ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu qu'au soutien de son appel, la Caisse a déposé des conclusions tendant à voir inclure, notamment, dans l'assiette de son recours, les compléments de salaires que l'employeur avait versés à chacune des victimes au cours des périodes d'incapacité temporaire totale ;
Que sans s'expliquer à cet égard, la Cour d'appel a implicitement rejeté ladite demande, en confirmant le jugement ;
Attendu que cette décision échappe cependant au grief d'illégalité allégué au moyen ; qu'il résulte en effet de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale que l'action en remboursement accordée aux Caisses contre le tiers auteur d'un accident du travail ne peut s'exercer que sur le montant du préjudice effectivement causé à la victime ; que, dans la mesure où des compléments de salaires avaient été versés aux parties civiles par l'employeur, le préjudice résultant, pour chacune d'elles, de l'incapacité temporaire totale se trouvait ainsi atténué et ne correspondait plus qu'à la perte de salaires réparée par la Caisse au moyen du versement d'indemnités journalières, l'employeur ne pouvant, quant à lui, réclamer que devant la juridiction civile la réparation du dommage personnel qu'il avait subi ; D'où il suit que cette première branche du moyen ne peut être accueillie ;
Mais sur la seconde branche du moyen ; Vu les articles visés au moyen ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un accident du travail dont un assuré social a été la victime est imputable à un tiers, les organismes de sécurité sociale ont droit au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales dans la limite de l'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et qui est mise à la charge du tiers ;
Que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait omis d'inclure dans l'indemnité de droit commun destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de chacune des victimes les indemnités journalières et les frais d'hospitalisation, la Cour d'appel tout en reconnaissant en principe l'exactitude du raisonnement de la Caisse tendant à voir réintégrer dans l'indemnité servant d'assiette à son recours ces chefs de préjudice, réparés par les prestations sociales, énonce que le premier juge a déjà attribué directement à l'organisme social, avec les frais médicaux, le montant des indemnités journalières ; qu'elle en conclut que la Caisse ne peut obtenir deux fois le paiement des mêmes indemnités ;
Mais attendu qu'en refusant de tenir compte pour l'évaluation de l'indemnité de droit commun de chefs de préjudice réparés par des prestations de la Caisse et en imputant ensuite les mêmes prestations sur l'indemnité globale ainsi minorée, la Cour d'appel a privé l'organisme social d'une partie des sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre du remboursement des arrérages échus et à échoir des rentes d'accident du travail ;
Que cette décision, qui méconnaît les principes ci-dessus rappelés, encourt la cassation ;
Et attendu que seule la Caisse s'est pourvue contre ledit arrêt et que la cassation encourue ne saurait profiter aux parties civiles étrangères au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de COLMAR, en date du 9 mai 1978, mais seulement en celles de ses dispositions qui concernent le recours de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.
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