Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/03809
N° Portalis 352J-W-B7G-CWD7J
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
22 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES PIQUANTES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G836
DÉFENDERESSE ET PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. CATHREIN
venant aux droits de Madame [N] [R] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2305
Décision du 12 Novembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/03809 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWD7J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 29 septembre 2011, Mme [N] [E] née [R] et M. [B] [E], usufruitiers, avec l’autorisation de la SCI Cathrein, nue-propriétaire, ont donné à bail commercial aux sociétés Les Piquantes, d’une part, Le K, d’autre part, un local sis [Adresse 1] à [Localité 6], à usage de bureaux.
Ce bail, conclu pour une durée de neuf années, a commencé à courir le 1er octobre 2011 pour se terminer le 30 septembre 2020, date à laquelle il s’est tacitement prolongé.
Un procès-verbal de constat descriptif des locaux a été établi, non contradictoirement, par huissier de justice, à la requête des locataires, le 6 octobre 2011.
Un procès-verbal d’état des lieux d’entrée contradictoire a été établi par huissier de justice à la requête de M. et Mme [E] le 12 octobre 2011.
Le 16 janvier 2020, M. [E] est décédé. Mme [E] est devenue usufruitière de la totalité du bien donné à bail.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 24 décembre 2020, les locataires ont donné congé de leur bail commercial à effet au 30 juin 2021 à minuit.
Le 30 juin 2021, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par huissier de justice.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2021, les bailleurs ont adressé à leurs locataires, par l’intermédiaire de leur gestionnaire de biens, le cabinet Chartier, un décompte de fin de location laissant apparaître, après remboursement du dépôt de garantie, un solde débiteur de 839,39 euros.
Ledit décompte faisait notamment état de réparations locatives à la charge des locataires pour le remplacement des sols de toutes les pièces du local à hauteur de 9 837 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021, la société Les Piquantes, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les réparations locatives mises à sa charge et mis en demeure le cabinet Chartier de lui rembourser le solde du dépôt de garantie, déduction faite desdites réparations, soit la somme de 8 997,61euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2021, le cabinet Chartier a refusé de faire droit à cette demande.
C’est dans ce contexte que suivant acte extra judiciaire en date du 22 mars 2022, la SARL Les Piquantes a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de les voir solidairement condamnés à lui rembourser le solde du dépôt de garantie.
Mme [E] est décédée le 17 juillet 2022. La SCI Cathrein a par suite récupéré l’intégralité des droits de propriété sur le bien donné à bail.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la SCI Cathrein est intervenue volontairement à la présente procédure aux fins de reprise d’instance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société Les Piquantes, au visa de l’article 1104 du code civil, demande au tribunal de :
- condamner la SCI Cathrein à lui payer une somme de 8 997,61 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
- condamner la SCI Cathrein à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCI Cathrein à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Mesnier, avocat constitué.
Au soutien de sa demande principale, la société Les Piquantes fait valoir qu’en application de l’article 17.1 du contrat de bail, elle avait l’obligation de faire remplacer le revêtement de sol ; qu’il n’est pas stipulé au bail que ce remplacement devait se faire à l’identique, à tout le moins par un matériau similaire ; que l’autorisation du bailleur prévue à l’article 26.1 du bail vise des modifications structurelles ou dans la disposition des lieux et ne concerne pas le changement de revêtement de sol ; qu’exception faite de la nature du revêtement de sol, les états des lieux d’entrée et de sortie sont conformes ; qu’en conséquence le bailleur ne saurait retenir une quelconque somme sur le dépôt de garantie. La société Les Piquantes fait également valoir que la résistance abusive et la mauvaise foi du bailleur justifient qu’il soit condamné à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société Cathrein demande au tribunal de :
- constater que, par suite du décès de [W], [V], [N] [R] veuve [E],elle intervient volontairement à la présente procédure,
- recevoir son intervention volontaire à la procédure aux droits de feue [W], [V], [N] [R] veuve [E] et la déclarer bien fondée en vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
- débouter la société Les Piquantes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- débouter la société Les Piquantes de sa demande de remboursement de la somme de 8997,61euros au titre du solde du dépôt de garantie en ce qu’elle est mal fondée,
- débouter la société Les Piquantes de sa demande en réparation du préjudice subi et d’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
- condamner la société Les Piquantes à lui payer la somme de 839,39 euros au titre du décompte de fin de location arrêté au 30 juin 2021,
E tout état de cause,
- condamner la société Les Piquantes à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
- condamner la société Les Piquantes en tous les dépens de l’instance ainsi que les dépens de l’exécution s’il y a lieu dont distraction au profit de Maître Chapuis Dazin de la SARL MSCD avocat selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutient de ses demandes, la SCI Cathrein oppose pour l’essentiel que le contrat de bail stipule qu’il existe de la moquette au sol dans toutes les pièces ; qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée que la moquette était en bon état et seulement affectée de quelques tâches éparses ; que l’état des lieux de sortie n’est pas conforme, puisqu’est mentionné du jonc de mer au surplus décrit comme d’aspect ancien et défraîchi ; qu’en application de l’article 17.1 du contrat de bail si les preneuses jugeaient la moquette en mauvais état, elles devaient la remplacer à l’identique à tout le moins par un matériau similaire ; qu’en application de l’article 26.1 les preneuses devaient solliciter l’autorisation du bailleur pour le changement de revêtement de sol et que l’accord de l’architecte aurait été nécessaire ; que le changement de revêtement de sol constitue une transformation ou amélioration au sens de l’article 26.2 ; qu’en application de cet article le bailleur choisit de demander une indemnité forfaitaire représentative du coût des travaux nécessaires au rétablissement des lieux dans leur état primitif, selon devis de 9 837 euros qu’il a fait établir par la société MPR ; que le montant de ce devis doit être laissé à la charge de la société Les Piquantes ; qu’après remboursement du dépôt de garantie la société Les Piquantes reste lui devoir la somme de 839,39 euros au titre du décompte de fin de location; qu’il convient de condamner la société Les Piquantes à lui verser cette somme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 23 septembre 2024. A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la SCI Cathrein
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il ressort de l’article 328 du même code que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 de ce code énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des courriers adressés par la SAS R&R Notaires au cabinet Chartier les 27 juillet 2020 et 22 septembre 2022, que :
- suite au décès de M. [E] le 16 janvier 2020, Mme [E] est devenue usufruitière de la totalité du bien donné à bail aux sociétés Les Piquantes et Le K.
- au décès de Mme [E], le 17 juillet 2022, la SCI Cathrein est devenue seule propriétaire de l’intégralité du bien loué, avec en conséquence, vocation à percevoir les loyers.
L’intérêt à agir de la SCI Cathrein n’est pas contestable ni même d’ailleurs contesté par la société Les Piquantes.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la SCI Cathrein recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande en restitution du solde du dépôt de garantie
Sur les manquements contractuels de la locataire relatifs à l'état des locaux restitués
Aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article L. 145-40-1 du code de commerce, introduit par l'article 13 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L'état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties. Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil.
En outre, en application des dispositions du II de l'article 13 de la loi susvisée, pour les baux conclus avant l'entrée en vigueur de la loi, l'article L. 145-40-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
En vertu des dispositions de l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Enfin, selon les dispositions de l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est stipulé au contrat de bail conclu entre les époux [E], d’une part, et les sociétés Les Piquantes et Le K, d’autre part, le 29 septembre 2011, que :
- Il existe de la moquette au sol dans toutes les pièces, sauf dans le W.C. et le cabinet de toilette et sept butoirs de porte (Article 1er : Désignation)
- Le locataire a l’obligation de faire exécuter à ses frais par les entrepreneurs du propriétaire, et sous sa seule responsabilité, toute réparation locative ou d’entretien, tout nettoyage, toute modification, toute réfection ou tout remplacement dès qu’ils s’avèreront nécessaires pour quelque cause que ce soit, notamment par cas fortuit ou de force majeure, vice de construction ou du fait de la vétusté, le bailleur ne conservant à sa charge que les grosses réparations qui sont énumérées dans l’article 606 du code civil (Article 17 : Entretien, réparations, 17.1).
- Le preneur devra notamment faire entretenir et remplacer si besoin est, tout ce qui concerne les installations à son usage personnel et notamment les fenêtres, portes et volets, glaces, vitres, parquets, carrelages, revêtement de sol, boiserie, plomberie, fenêtres et autres (ibid.)
- Le locataire a l’obligation dès que congé aura été donné d’exécuter toute réparations à sa charge avant de quitter les lieux (Article 19 : Visite des lieux)
- Il est interdit au locataire sous peine de résiliation d’opérer aucune démolition, construction, modification ou installation quelles qu’elles soient (changement de distribution, cloisonnement, percement d’ouvertures ou modification aux ouvertures existantes), si ce n’est avec le consentement exprès et par écrit du bailleur, sous le contrôle de l’architecte de celui-ci (Article 26 : Transformations et améliorations par le preneur, 26.1)
- Tout embellissement ou amélioration faits par le locataire, notamment sonneries, canalisations et installations d’eau, de gaz, d’électricité, fourneaux, armoires et planches fixées aux murs, glaces fixées aux murs ou aux portes, installations sanitaires, de chauffage ou chauffe-eau, de climatisation, resteront acquis au bailleur et devront être remis en bon état d’entretien en fin du présent bail (…) et sans préjudice du droit réservé au bailleur d’exiger la remise en tout ou partie dans l’état primitif aux frais du locataire (ibid., 26.2)
- Le bailleur se réserve le choix entre l’exécution matérielle des travaux nécessaires au rétablissement dans leur état primitif ou une indemnité forfaitaire représentative de leur coût en fonction de devis que le bailleur aura fait établir (ibid.)
Sur les manquements aux dispositions de l’article 26 du contrat de bail
Il ressort des dispostions de l’article 26 du contrat de bail qui fait la loi de parties que les transformations et améliorations visées supposent une atteinte structurelle au local. C’est ce qui justifie que soit prévue l’autorisation du bailleur sous le contrôle de son architecte.
Le point 26.1 vise ainsi les démolitions, constructions, modifications ou installations quelles qu’elles soient, listant limitativement : le changement de distribution, le cloisonnement, le percement d’ouvertures ou la modification aux ouvertures existantes.
De même, le point 26.2 vise à titre d’exemple : la mise en place de canalisations et installations d’eau, de gaz ou d’électricité, de fourneaux, armoires et planches fixées aux murs, de glaces fixées aux murs ou aux portes, ou encore la réalisation d’installations sanitaires, de chauffage ou chauffe-eau, de climatisation.
La pose de sisal en lieu et place de moquette n’est d’évidence pas une transformation ou amélioration au sens de l’article 26.
Il en résulte qu’en ne demandant pas son accord au bailleur pour procéder au changement du revêtement de sol, et en remplaçant la moquette du local par du jonc de mer, la société Les Piquantes n’a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles découlant de l’article 26 du contrat de bail.
Il en résulte également que la SCI Cathrein ne peut se prévaloir de l’application des dispositions prévues au même article qui lui offrent le choix entre l’exécution matérielle des travaux de rétablissement dans l’état primitif et une indemnité forfaitaire.
Sur les manquements aux dispositions de l’article 17 du contrat de bail
Il résulte des dispositions de l’article 17 et 19 du contrat de bail combinées aux dispositions légales précitées que la société Les Piquantes s'est engagée à entretenir, nettoyer voire remplacer si besoin en était, y compris du fait de la vétusté, le revêtement de sol, et à restituer les locaux donnés à bail dans le même état que celui dans lequel elle les a reçus.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’ont été établis, par huissier de justice :
- Un état des lieux d’entrée contradictoire le 12 octobre 2011, à la requête des époux [E] ;
- Un état des lieux d’entrée, non contradictoire, à la requête des sociétés Le K et Les Piquantes, le 6 octobre 2011 ;
- Un état des lieux de sortie contradictoire, le 30 juin 2021, à la requête de Mme [E].
Il sera précisé que l’état des lieux du 6 octobre 2011, bien que non effectué contradictoirement entre les parties, a été établi par huissier de justice, ce qui lui confère valeur probante.
Il sera également rappelé que les locataires sont entrés en jouissance le 1er octobre 2011. Il conviendra en conséquence, en cas de contradiction entre les deux états des lieux d’entrée, de retenir l’état mentionné au procès-verbal le plus ancien et le plus proche de l’entrée dans les lieux, soit celui du 6 octobre 2011. En effet, les différences d’état du revêtement entre le 6 et le 12 octobre 2011 (date du second état des lieux d’entrée) devra être interprété comme résultant d’une intervention des locataires sur ledit sol (nettoyage par exemple).
La comparaison de ces procès-verbaux permet d’établir que l’état du revêtement de sol à l’entrée et à la sortie des locataires se présentait comme suit :
*Etat des lieux d’entrée
12/10/2011
**Etat des lieux d’entrée
06/10/2011
***Etat des lieux de sortie
30/06/2021
Désignation de la pièce/
Revêtement
Moquette
Moquette
Jonc de mer
Entrée*
Couloir entrée**
Entrée***
Très bon état général
Etat d’usage
Aspect defraîchi
Traces de passage
Quelques traces noirâtres
Tache noire à l’entrée du local
Premier bureau situé sur la gauche*
Première pièce à gauche**
Premier bureau***
Bon état général
Quelques petites traces noirâtres éparses
Très tachée
Aspect ancien et défraîchi
Traces de passage
Irrégularités et gondolement en partie droite
Déchirure en partie droite
Sol irrégulier sous le pas
Bureau situé sur la droite*
Première pièce à droite de l’entrée**
Second bureau***
Petites taches éparses
Mauvais état
Taches éparses
Aspect défraîchi
Traces de passage
Traces noirâtres
Zone de décoloration
Sol irrégulier sous le pas
Pièce située au fond de l’entrée*
Pièce en face de l’entrée**
Troisième bureau***
Bon état général
Quelques taches éparses
Taches éparses
Aspect défraîchi
Quelques traces de passage
Quelques spectres d’anciens meubles
Bureau situé sur la droite*
Deuxième pièce à droite donnant côté [Adresse 7]**
Quatrième bureau***
Non visible en raison de la présence d’un tapis
Etat d’usage
Quelques taches
Aspect ancien et défraîchi
Traces de passage éparses
Plusieurs déchirures
Quelques spectres d’anciens meubles
Bureau situé au fond à gauche de la pièce faisant suite à l’entrée*
Dernière pièce côté gauche (côté arrière)**
Cinquième bureau**
Importante zone de taches noirâtres
Très tachée
Aspect ancien et défraîchi
Traces de passage éparses
Quelques taches
Spectre d’un ancien meuble
Quelques déchirures
Sol irrégulier sous le pas
Passage permettant d’accéder à un dégagement*
Deuxième pièce en face de l’entrée donnant sur l’escalier de service**
Sixième bureau***
Taches éparses
Quelques petites taches
Aspect ancien
Quelques traces de passage
Une trace noirâtre
Bureau à droite dans le dégagement*
Bureau pièce donnant sur la [Adresse 7]**
Septième bureau***
Petite zone de taches
Quelques taches
Aspect ancien et défraîchi
Traces de passage
Traces noirâtres
Quelques légères zones de décoloration
Couloir de circulation au fond du dégagement*
Dégagement***
Bon état général
Aspect défraichi
Traces de passage
Déchirures au niveau des portes
Bureau situé sur la droite*
Dernière pièce donnant sur la [Adresse 7]**
Dernier bureau***
Très nombreuses taches noirâtres
Très tâchée
Aspect ancien et défraîchi
Traces de passage
Quelques taches
Sol irrégulier sous le pas
Il ressort de cette analyse qu’exception faite de sa matière, le revêtement de sol est à la sortie des locataires dans un état semblable à celui dans lequel il était à leur entrée dans les lieux : n’ayant pas l’aspect du neuf et taché.
Or, il n’est pas spécifié contractuellement que le remplacement du revêtement de sol doit se faire à l’identique (les dispositions du point 17.1 visant d’ailleurs précisément l’entretien des « parquets » et « carrelages » comme matériaux spécifiques tandisqu’est simplement évoqué ensuite le « revêtement de sol » mais non spécifiquement la « moquette »).
Par ailleurs, le sisal (ou jonc de mer) doit être considéré comme un matériau similaire à de la moquette, s’agissant tous deux de revêtements de sol en fibres, le jonc de mer étant usuellement qualifié de « moquette en fibres naturelles ».
Enfin, il n’apparaît pas dans les pièces produites ou les écritures des parties que la moquette d’origine ait eu une valeur particulière, à tout le moins qu’elle ait été constituée de fibres spécifiques, qui justifierait qu’elle soit remplacée par un matériau identique.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la société Les Piquantes n’a pas manqué à ses obligations contractuelles résultant des dispositions des articles 17 et 19 du contrat de bail.
Sur le montant du solde du dépôt de garantie et sur son versement
Des développements précédents il ressort que la société Les Piquantes n’a pas manqué à ses obligations contractuelles relatives à l’état des lieux loués. Elle ne saurait dès lors supporter la charge du remplacement du revêtement de sol auquel la SCI Cathrein souhaiterait procéder pour un coût de 9 837,00 euros TTC (selon devis de la société MPR en date du 6 septembre 2021 qu’elle produit et qui correspond à un remplacement à neuf de la moquette).
En revanche, comme demandé par la SCI Cathrein, il convient de mettre à la charge de la société Les Piquantes, les sommes suivantes, non contestées par cette dernière :
- 452,52 euros correspondant au coût de l’état des lieux de sortie
- 516,09 euros au titre de la régularisation des charges locatives et taxes
Soit un total de 968,61euros.
Le dépôt de garantie versé par la société Les Piquantes et actuellement entre les mains du cabinet Chartier s’élève à 9.966,22 euros (après modifications successives, proportionnelles à chaque réajustement de loyer, depuis 2011, conformément aux stipulations de l’article 8 du contrat de bail).
Le solde restant dû à la société Les Piquantes sera donc égal à cette somme diminuée de 968,61euros soit 8.997,61euros.
En conséquence, la SCI Cathrein sera condamnée à verser la somme de 8.997,61euros à la société Les Piquantes au titre du solde du dépôt de garantie.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 (1382 ancien) du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si la résistance d’un débiteur à exécuter son obligation peut être constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité dès lors qu’elle est abusive, c’est à la condition que ce carcatère abusif soit révélé par des circonstances particulières (V. not., Civ. 1re 24 avril 2013, n°11-25.298).
En l’espèce la société Les Piquantes n’apporte aucun élément susceptible d’établir que la résistance de la SCI Cathrein à verser le solde du dépôt de garantie a été abusive.
Au contraire, l’existence du présent litige montre qu’une contestation opposait les parties quant à la teneur de leurs obligations contractuelles respectives. La SCI Cathrein qui entendait préserver ses droits a pu penser résister légitimement à la demande de restitution du dépôt de garantie qu’elle estimait mal fondée et il n’est pas démontré que l’exercice de ce droit ait dégénéré en abus.
En conséquence, la société Les Piquantes sera déboutée de sa demande en condamnation de la SCI Cathrein pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Cathrein sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Mesnier, avocat de la SCI Les Piquantes.
La SCI Cathrein sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement au regard de l’équité à payer àla société Les Piquantes la somme de 2 000 euros.
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Déclare la SCI Cathrein recevable en son intervention volontaire ;
Condamne la SCI Cathrein à verser à la SARL Les Piquantes la somme de 8 887,61 euros au titre du remboursement du solde du dépôt de garantie ;
Rejette les demandes de la SCI Cathrein ;
Condamne la SCI Cathrein aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Mesnier, avocat ;
Condamne la SCI Cathrein à verser à la SARL Les Piquantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME