Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-41.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-41.189
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance à l'encontre des consorts Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 981-1 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 13 octobre 1998, en qualité de vendeur, par les Etablissements Marcel Y..., selon un contrat de qualification d'une durée de huit mois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le centre de formation avait indiqué que le salarié avait réalisé 184 heures de formation, alors qu'il aurait dû en faire 340, et, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée que le non-accomplissement de cette formation résultait d'une opposition de l'employeur ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 981-1, alinéa 1er, du code du travail que l'employeur, qui conclut un contrat de qualification, s'engage à assurer au salarié une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle ; qu'à défaut, le contrat de qualification doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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