Cour d'appel, 01 octobre 2018. 17/01773
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01773
Date de décision :
1 octobre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 475
N° RG 17/01773
Mme X...
C/
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Matthieu Y...
Ministère public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et M. Z... A..., lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté aux débats par monsieur François TOURET-DE-COUCY, substitut général, qui a pris des réquisitions écrites après communication de l'affaire.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2018.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Octobre 2018, après prorogation de la date du délibéré et par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame X...
née le [...] à NAMAKIA (MADAGASCAR)
[...] (MAYOTTE)
Représentée par Me Matthieu Y... de la SELARL CARCREFF contentieux d'affaires, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nadjim AHAMADA, Plaidant, avocat au barreau de MAMOUDZOU
INTIMÉ :
Le ministère public en la personne du PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES, représenté par le procureur général près la Cour d'appel de RENNES
Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - [...]
Représenté à l'audience par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, substitut général
Par acte d'huissier en date du 27 juin 2014, Mme X... a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes pour obtenir la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français.
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Nantes l'a déboutée de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 14 mars 2017, Mme X... a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2017, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour de dire que son acte de naissance répond aux prescriptions de l'article 47 du code civil, d'ordonner la transcription de son acte de naissance n° 232 du 3 juin 1976, de condamner le ministère public au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et de mettre à la charge du Trésor public les frais irrépétibles et les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 août2017, le ministère public demande à la cour, à titre principal de constater la caducité de l'appel en application de l'article 1043 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes, de constater l'extranéité de l'intéressée et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé
En application de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité , une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception . (...)
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l'espèce Mme X... justifie de l'envoi de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appel au ministère de la justice, bureau de la nationalité par lettre recommandée en date du 18 août 2017, l'accusé de réception ayant été signé le 31 août 2017, le récépissé a été délivré le 12 septembre 2017, aucune caducité n'est dès lors encourue.
Sur le fond
A l'appui de son appel, Mme X... soutient qu'elle est française en application de l'article 311-25 du code civil, produisant un acte de naissance mentionnant le nom de sa mère, laquelle est française pour être née de père français, faisant valoir l'ordonnance n° 2005-759 du [...] est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur et qu'en toute hypothèse, sa filiation maternelle est établie en application de l'article 337 du code civil en vigueur le 1er août 1972 qui disposait que l'acte de naissance portant indication de la mère vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état, or son acte de naissance porte indication du nom de sa mère. S'agissant de la transcription de son acte de naissance, elle conteste la décision des premiers juges en faisant valoir que le ministère public ne peut lui imputer des griefs alors qu'elle ne peut être tenue responsable de la mauvaise tenue des registres d'état civil par les autorités malgaches ou de la disparition d'un dossier au tribunal d'instance de Mamoudzou, elle expose que l'instance ne concerne que la transcription de son acte de naissance puisqu'aucune action en retrait, annulation ou déchéance de nationalité n'a été engagée par le ministère public.
Le ministère public rétorque que la filiation maternelle de Mme X... n'ayant pas été établie pendant sa minorité, la transcription de l'acte de naissance ne peut avoir lieu, le certificat de nationalité délivré à tort à Mme X... ne saurait permettre à lui seul la transcription de l'acte de naissance. Il ajoute qu'au surplus la transcription de l'acte n'est pas possible au vu de son caractère apocryphe dans la mesure où les vérifications effectuées par l'officier d'état civil sur les registres n'a pas permis de trouver la souche de l'acte de naissance et que la vérification in situ a permis de constater l'absence de fiabilité des registres permettant la rédaction d'un acte de complaisance ; il souligne l'existence de fautes d'orthographe affectant l'acte et d'une incohérence sur l'heure d'établissement et soutient que la nouvelle copie de l'acte produite en conséquence du jugement produit en malgache reprend la rectification en mention marginale alors que la rectification est déjà faite dans la mention initiale. Il ajoute que les conditions dans lesquelles Mme X... est entrée en possession d'un certificat de nationalité française en 2004 sont douteuses, qu'en toute hypothèse nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française sans justifier d'un état civil certain, qu'il s'en suit que le certificat de nationalité française délivré le 19 janvier 1995 l'a été à tort et que l'extranéité de Mme X... doit être constatée.
L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'espèce, Mme X... sollicite la transcription d'un acte de naissance n° 232 dressé le 1er juin 1976, selon lequel elle est née le [...] à 16 heures dix minutes à l'hôpital de Namakia (Madagascar). A l'appui de sa demande, elle produit une copie d'acte délivrée le 9 novembre 2013. Il résulte des mentions de cette copie que l'acte a été dressé le 1er juin 1976 à huit heures soit avant même la naissance.
Il ressort par ailleurs du rapport du consulat général de France à Tananarive que la vérification effectuée auprès de la mairie de Matsakabanja a révélé que l'acte de naissance n°232/1976 est introuvable, que le registre n'a pas de couverture reliée, que certaines pages sont volantes, que d'autres sont reliées entre elles, mais sans succession de numérotation puisque le n° 39 du 12 février 1976 est suivi du n° 60 du 13 février 1976, que le numéro 316 du 25 juillet 1976 est le dernier numéro du registre et que le registre n'est ni signé par les déclarants ni par l'officier d'état civil. Ces constatations de l'agent consulaire sont étayées par les photographies produites aux débats et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué des photocopies des pages précédant et suivant celle où aurait dû être l'acte 232 alors qu'il a été relevé que le registre était composé de pages volantes ou sans succession de numérotation.
Il résulte de ces constatations que, nonobstant le jugement du tribunal de première instance de Mahajanga du 21 juin 2016, dont il n'est pas expliqué comment il a pu faire l'objet d'une mention en marge d'un acte inexistant, il ne peut être reconnu de valeur probante à la copie de l'acte de naissance n° 232 du 1er juin 1976 qui est en réalité apocryphe comme correspondant à un acte inexistant et la décision des premiers juges ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande de transcription de son acte de naissance.
De plus, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil certain, il en résulte que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 19 janvier 1995 à Mme X... au vu d'un extrait d' acte de naissance apocryphe comme correspondant à un acte inexistant. Il convient en conséquence de constater son extranéité.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme X... qui, alors qu'elle succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le récépissé a été délivré le 12 septembre 2017,
Confirme le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Constate l'extranéité de Mme X...,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Déboute Mme X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X... aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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