Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-11.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.793
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abel X..., demeurant chez Mme Y..., 5, Parc de la Durdent, appartement 62 à Mont Saint-Aignan (Seine maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre B), au profit de la société anonyme Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté que M. X..., qui ne déniait pas avoir été opéré d'une hernie ombilicale en juin 1983, avait, le 14 mai 1984, répondu négativement à la question :
"Avez-vous subi une intervention chirurgicale...", figurant dans le questionnaire que lui avait remis la compagnie d'assurances en vue de la souscription du contrat litigieux, la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'en prenant sur lui de ne pas déclarer une intervention chirurgicale, quelles qu'en aient été la nature et la gravité, M. X... avait commis une fausse déclaration intentionnelle et que celle-ci avait changé l'objet du risque et modifié l'opinion de l'assureur à cet égard ; qu'en ses deux branches, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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