Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-10.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.002
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne et son arrondissement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Tonic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l' URSSAF de Roanne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., associée et salariée de la société Tonic, ayant poursuivi son activité au service de cette société, sans qu'aucune rémunération soit déclarée après qu'elle eût fait l'objet d'un licenciement économique, l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire ;
que la cour d'appel (Lyon, 2 novembre 1994) a accueilli le recours de la société contre cette décision ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait notamment valoir que Mme X... avait bénéficié d'avantages en nature, à savoir de repas pris sur son lieu de travail; que ces avantages en nature entrent dans l'assiette des cotisations; qu'en affirmant qu'il n'était pas allégué que celle-ci ait perçu après son licenciement une rémunération quelconque, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer à la fois que le travail accompli par Mme X... n'était pas une aide bénévole (c'est-à-dire un travail non rémunéré) et qu'il n'était pas établi qu'elle percevait une rémunération; qu'ainsi la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, il appartenait à l'employeur qui occupait une salariée à plein temps pour une aide non bénévole de rapporter la preuve que celle-ci ne recevait pas de salaire de sorte qu'aucune affiliation n'aurait été possible; qu'en faisant peser sur l'URSSAF la charge de prouver que la salariée percevait une rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas allégué que Mme X... ait perçu , après son licenciement, une rémunération quelconque, n'a pas modifié les termes du litige; que, d'autre part, c'est sans contradiction que l'arrêt a pu énoncer que la prestation de l'intéressée, qui avait, en tant qu'associée, un intérêt à la survie de la société pour laquelle elle travaillait, ne pouvait être assimilée à une activité bénévole, et qu'il n'était pas établi qu'elle percevait une rémunération ;
qu'enfin, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mme X... avait poursuivi, sans rémunération, son activité antérieure ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l' URSSAF de Roanne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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