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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-14.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.352

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pierre Y..., demeurant ... (Doubs), 2°) Mme A..., demeurant ... (15e), 3°) M. Christian X..., demeurant ... (15e), 4°) M. Gérard X..., demeurant ... (6e), 5°) Mlle Marie-Josèphe Y..., demeurant ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre), au profit de M. Yves C..., demeurant ... (Doubs), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des consorts Y..., de Mme A... et des consorts X..., de Me Foussard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mars 1987), que M. C... est locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Y... et X... en vertu d'un bail contenant une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, charges, prestations et accessoires, un mois après commandement demeuré sans effet, le bail serait résilié de plein droit ; que les bailleurs ont fait délivrer le 28 avril 1981 au locataire commandement visant la clause résolutoire d'avoir à régler une somme représentant les loyers et charges arriérés au 30 septembre 1981 ; que M. C... ayant seulement payé les loyers dans le délai imparti, les bailleurs l'ont assigné pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que les consorts Y... et X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire application de la clause résolutoire prévue au bail, alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire contenue au contrat de location prévoyait qu'"à défaut de paiement, à son échéance, d'un seul terme de loyer, charges, prestations et accessoires ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des conditions du bail et un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet, le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit, si bon semble aux bailleurs, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire nonobstant toutes offres et consignations ultérieures" ; qu'en refusant d'appliquer cette clause résolutoire au motif que les manquements n'étaient pas suffisamment graves, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... n'avait pas fourni les pièces justificatives concernant le "fuel", les frais d'enregistrement et la répartition des charges entre les occupants de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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