Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05903 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU4Q
& N° RG 23/00253 (procédures jointes par ordonnance de jonction n° 23/127 du 09 février 2023)
Jugement n° 2022F334 rendu le 06 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
- Sanction Professionnelle -
APPELANTES
SARL GS Le Familial représentée par sa gérante Mme [W] [P] épouse [L] [Y]
ayant son siège social [Adresse 1]
SARLU Le Familial représentée par son gérant M. [E] [M] [L] [Y]
ayant son siège social [Adresse 1]
représentées par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL [I] & Associés sous l'admnistration provisoire de la SELAS Perspectives en la personne de Me [R] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GS Le Familial et de la SARL Le familial
sise [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué et substitué par Me Cecile Huleux, avocats au barreau de Douai
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai, en la personne de monsieur Christophe Delattre, substitut général entendu en ses observations orales identiques à ses réquisitions écrites
DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 04 avril 2023 notifiées aux parties le même aux parties
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Le Familial a été créée le 4 mai 2016 et exploitait un fonds de commerce de restauration rapide et de vente à emporter à [Localité 3], [Adresse 1]. Ses associés étaient M. [G] [U] et M. [Y] [L]. Celui-ci est devenu associé unique à la suite d'une cession de parts sociales.
Le 1er avril 2019, la SARL GS Le Familial a été créée par M. [X] [H], son objet social étant la restauration rapide et la vente de plats à emporter, [Adresse 1]. Son début d'activité était fixé au 1er septembre 2019.
Le 1er août 2019, la société Le Familial a déclaré la fermeture de son établissement.
Le 1er juillet 2021, M. [H] a cédé 80% de ses parts sociales à Mme [W] [P], épouse de M. [Y] [L] qui est devenue gérante de la société GS Le Familial.
Le 22 mars 2022, la SARL Le Familial a été placée en redressement judiciaire sur l'assignation d'un salarié non payé.
Cette société a été mise en liquidation judiciaire le 21 juin 2022.
La SELARL [I] et associés, mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur de la société Le Familial
Par acte du 28 juillet 2022, délivré à la SARL Le familial GS, la SELARL [I] et associés ès qualités l'a assignée en extension de la liquidation judiciaire de la SARL Le Familial, moyen étant pris de la confusion des patrimoines des deux sociétés.
C'est dans ces conditions que par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
- constaté la confusion des patrimoines des sociétés et étendu à la société GS Le Familial (RCS Dunkerque 853 748 713) les effets de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société Le Familial (RCS Dunkerque 812 385 623),
- dit n'y avoir lieu à indemnité procédurale,
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
- ordonné comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement,
- passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par une première déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2022, les sociétés GS Le Familial et Le Familial ont interjeté appel de ce jugement.
Par un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 3 janvier 2023, rendu sur une requête déposée le 21 décembre 2022 par la société GS Le Familial, cette juridiction a autorisé le maintien pour une durée de trois mois, à compter du 6 décembre 2022 jusqu'au 6 mars 2023, de l'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Le Familial étendue à la société GS Le Familial.
Par seconde déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2023, les sociétés GS Le Familial et Le Familial ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 6 décembre 2022.
La jonction des deux procédures d'appel résulte d'une ordonnance du 9 février 2023.
Saisi par une assignation du 9 février 2023 délivrée par les sociétés GS Le Familial et Le Familial, le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, les sociétés GS Le Familial et Le Familial demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 6 décembre 2022,
- prononcer la mise en redressement judiciaire de la SARL GS Le Familial et non sa liquidation judiciaire,
- dire n'y avoir lieu à confusion de leur patrimoine et n'y avoir lieu à étendre à la société GS Le Familial (RCS Dunkerque 853748713) les effets de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société Le Familial (RCS Dunkerque 812 385623),
- statuer cc que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la SELARL [I] et associés en ses qualités de liquidateur judiciaire des sociétés GS Le Familial et Le Familial demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter les sociétés GS Le Familial et SARLU Le Familial de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'emploi des dépens en frais de procédure collective.
Par avis du 4 avril 2023 notifié le même jour aux parties par le greffe de la cour, et repris oralement à l'audience, le ministère public de cour d'appel a requis la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
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MOTIVATION
La première demande des sociétés appelantes, selon le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour, tend à obtenir le prononcé du redressement judiciaire de la société GS Le Familial et non la liquidation judiciaire.
La seconde demande qui n'est nullement subsidiaire à la première vise à dire n'y avoir lieu à confusion des patrimoines et à dire n'y avoir lieu à extension de la liquidation judiciaire.
S'agissant de la confusion des patrimoines, les premiers juges ont retenu qu'elle était caractérisée aux motifs que la société GS Le Familial avait été créee pour un début d'activité au 1er septembre 2019 alors que la société Le Familial déclarait une cessation d'activité au 1er août 2019, l'adresse des sièges sociaux et des établissements étant identiques, ainsi que les moyens de communication et de publicité, étant aussi observé qu'aucune cession de fonds de commerce ou de bail commercial n'avait été régularisée et que l'associé unique initial de la société GS Le Familial (M. [X] [H]) avait cédé le 1er juillet 2021 pour 400 euros 80% de ses parts sociales à Mme [W] [P], épouse du dirigeant de la société Le Familial (M. [Y] [L]) avec promesse de cession ultérieure des 20% restants aux mêmes conditions, la procédure collective de la SARL Le Familial ayant été ouverte sur l'assignation d'un salarié non payé.
Les premiers juges ont retenu la cession occulte du fonds de la société Le Familial à la société GS Le Familial et l'absence de justification d'actifs distincts caractérisant la confusion des patrimoines et justifiant l'extension.
Pour s'opposer à la confusion des patrimoines, les sociétés appelantes soutiennent tout d'abord que, selon elles, il se serait passé un délai de près de deux mois entre la fermeture de la SARL Le Familial et le début d'activité de la société GS Le Familial, que serait indifférente l'identité de siège social, devant seule être prise en compte l'interruption de l'activité commerciale durant deux mois.
Toutefois, il est prouvé par le liquidateur, à partir des documents issus du registre national du registre du commerce et des sociétés, et non valablement contestés par les sociétés elles-mêmes, que les statuts de la SARL GS Le Familial sont du 1er avril 2019 et qu'elle a pour objet social la restauration rapide, tout comme la société Le Familial. En outre, si la société Le Familial a continué son activité jusqu'au 1er août 2019, la société GS Le Familial était déjà créée avec le même siège social, le même établissement, et la même activité de restauration rapide exercée dans le même établissement. Cette société immatriculée dès le 1er septembre 2019 a, selon l'extrait Pappers produit qui n'est pas valablement combattu, commencé son activité dès le 1er septembre 2019.
Il s'en déduit que les appelantes sont mal fondées à se prévaloir d'une interruption d'activité de deux mois.
Pour s'opposer à la confusion, les appelantes soutiennent encore qu'elles produisent le bail commercial daté du 9 février 2022, qui prévoit une durée d'exploitation au bénéfice de la société GS Le Familial à compter de la date du 1er mars 2022, tout en expliquant que cette société a exploité les lieux avant cette date sans bail commercial nominatif, de sorte qu'elle n'a pas bénéficié de cet élément substantiel du fonds de commerce.
Toutefois, la société GS Le Familial est convenu par écrit à sa guise avec son bailleur commercial, ce qui en l'espèce est sans emport pour établir le défaut d'exploitation d'un fonds de commerce avant cette date.
En effet, le fonds de commerce c'est avant tout la clientèle, alors que celle-ci était bien exploitée dans le même établissement.
A cet égard, si les appelantes soutiennent que la clientèle exploitée n'est pas la même, les pièces 18 à 25 qu'elles produisent ne prouvent pas cette différence. Elles ne font au contraire que confirmer qu'il s'agit bien de la même clientèle.
En effet, le nouveau nom commercial apparaissant en façade est presque identique à l'ancien, et la modification d'aspect de l'enseigne ne s'est pas faite sans conserver une continuité certaine à destination des clients, avec pour élément central la conservation de la dénomination « Le famililial ».
En outre, les modifications d'agencement pour l'accueil des clients, en particulier les meubles de la salle de restauration, n'excèdent pas ce qu'opère d'usage et périodiquement tout établissement, pour conserver son attractivité. Nul changement de clientèle n'en résulte pour autant.
Il en va de même pour la modification alléguée des menus, l'augmentation de la variété de l'offre dans le même registre de restauration rapide s' est faite en réalité non sans conserver certaines prestations caractéristiques de l'activité exercée par la société Le Familial, tel le menu « fried chicken avec son family bucket ». L'adjonction de pizzas ne peut être tenue, dans ces conditions, comme révélateur d'un changement de clientèle.
La cour retiendra par conséquent, que la clientèle exploitée par la société GS Le Familial est la même que celle de la société Le Familial, en vertu d'une cession occulte.
Le mélange de la clientèle entre les deux sociétés en cause se double de relations financières anormales.
En effet, doit être tenu pour tel l'apurement par la société GS Le Familial d'une partie du passif de la société Le Familial en liquidation, à hauteur de 30 000 euros, tel que le démontre le liquidateur.
Les sociétés appelantes se prévalent vainement à cet égard de l'accord amiable passé avec le mandataire judiciaire.
La confusion des patrimoines se caractérise suffisamment en l'espèce par le mélange de certains éléments d'actifs, en particulier la clientèle, et de passif.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande en redressement judiciaire au lieu de la liquidation judiciaire, le jugement dont appel, après avoir justement constaté la confusion des patrimoines de la société Le Familial en liquidation judiciaire et de la société GS Le Familial, a prononcé l'extension à cette dernière de la liquidation judiciaire de la première, conformément à la demande du liquidateur soutenue par les réquisitions du ministère public, les autres parties au procès n'ayant pas comparu.
Il s'en déduit que la cour ne peut se prononcer que sur le bien fondé de cette extension, sans pouvoir ni ordonner le redressement judiciaire de la société GS Le Familial indépendamment de l'action en extension dont elle est seule saisie ni, dans le cadre de cette même action, qui implique qu'une procédure unique doit être suivie interdisant le redressement judiciaire partiel de l'entreprise, ordonner un tel redressement judiciaire.
Dans le cadre de cette extension, la cessation des paiements de la société GS Le Familial n'a pas à être caractérisée.
Par conséquent, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article L. 621-2 du code de commerce,
Confirme le jugement entrepris ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais de procédure collective.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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