Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-18.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.251
Date de décision :
13 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / L'Z... Bertrand, représentée par M. Jean Bertrand, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2 / M. Jean Bertrand, demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), ..., agissant tant en son nom personnel personnel qu'en sa qualité de gérant de tutelle de l'Z... Bertrand, en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ... (16ème), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Z... Bertrand et de M. Jean Bertrand, de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens réunis, le second pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 18 juin 1993) que l'indivision X..., représentée par M. Jean Bertrand, avait trouvé acquéreur au prix de 10 300 000 francs pour un immeuble lui appartenant, sis à Clichy ;
que la commune de Clichy a décidé d'exercer son droit de préemption pour le prix de 5 000 000 francs ;
que les coindivisaires ont confié à Mme Y..., avocat, la défense de leurs intérêts dans la procédure d'expropriation ;
que le juge de l'expropriation a évalué à la somme de 10 293 000 francs l'immeuble ;
que la commune a renoncé à exercer son droit de préemption ;
que Mme Y..., qui avait réclamé deux provisions de 5 000 francs chacune, a présenté sa note d'honoraires et demandé à ce titre la somme complémentaire de 177 500 francs ;
que les consorts X... ayant contesté cette note, Mme Y... a saisi le bâtonnier qui a accueilli sa demande et dont la décision a été confirmée par l'ordonnance attaquée ;
Attendu, d'abord, qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme la mention des prétentions et des moyens des parties doit être faite, il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ;
qu'ensuite, en l'absence de tout moyen expressément pris d'une tromperie des coindivisaires par leur avocat, le premier président n'avait pas à répondre à un détail d'argumentation ;
qu'enfin, après avoir rappelé les circonstances du litige dans lequel Mme Y... était intervenue et le résultat obtenu, ce magistrat a retenu, pour fixer le montant des honoraires contestés, les difficultés de l'affaire, l'ingéniosité déployée par l'avocat dans une matière très spécifique, l'importance de ses diligences "non sérieusement contestables" et le succès remporté, "dépassant ce qui pouvait être raisonnablement prévu" ;
que, par ces énonciations et constatations, il a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande en paiement de la somme de 13 000 francs formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique