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Cour de cassation, 27 janvier 2023. 22-12.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.866

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 22-12.866 Demandeur : la société TFTP Défendeur : M. [X] et autre Requête n° : 875/22 Ordonnance n° : 90182 du 27 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [X], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, la société Time to Planet, ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société TFTP, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 juillet 2022 par laquelle M. [P] [X], la société Time to Planet demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 22-12.866 formé le 2 mars 2022 par la société TFTP à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour d'appel de Lyon a notamment ordonné à la société Time For The Planet de cesser d'utiliser et d'exploiter la dénomination sociale Time For The Planet en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, sur tout support quel qu'il soit, en ce compris les noms de domaines Facebook, Linkedin et tout le réseau social, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois. La société TFTP, anciennement dénommée Time For The Planet (la société TFTP), a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 27 juillet 2022, la société Time To Planet et M. [P] [X] demandent la radiation du pourvoi du rôle de la cour, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, au motif de la non-exécution de l'arrêt attaqué, en invoquant notamment un jugement du juge de l'exécution du 5 juillet 2022. Par observations du 23 décembre 2022, la société TFTP, anciennement dénommée Time For The Planet, fait valoir que la décision du juge de l'exécution du 5 juillet 2022 a constaté que la société TFTP a exécuté l'arrêt d'appel en ce que celui-ci lui imposait, à titre provisoire, le changement de sa dénomination sociale, relevé que la société TFTP usait encore des termes « TIME FOR THE PLANET » sur internet et les réseaux sociaux mais qu'il ne lui avait pas été fait interdiction d'utiliser et d'exploiter sa marque « TIME FOR THE PLANET », considéré néanmoins que les mentions figurant sur internet et les réseaux sociaux ne permettaient pas de distinguer clairement l'usage de la marque de l'usage de la dénomination sociale, considéré que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 15 décembre 2021 imposait la modification des noms de domaine des réseaux sociaux de la société TFTP et constaté une exécution partielle de l'arrêt et liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 25.000 euros. Elle indique qu'elle a réglé l'astreinte de 25 000 euros et produit plusieurs constats d'huissier, des 9 août, 20 et 23 septembre et 16 novembre 2022, montrant, selon elle, qu'elle a complété ses démarches tendant à l'exécution complète de l'arrêt attaqué. Par observations en réplique du 2 janvier 2023, la société Time To Planet et M. [X] font valoir que, comme l'a relevé à juste titre le juge de l'exécution, il n'est pas possible, sur les réseaux sociaux, de distinguer l'usage de la marque de l'usage de la dénomination sociale, en outre, le maintien des termes « Time For The Planet » sur l'ensemble des sites internet et réseaux sociaux les plus connus ne permet pas de faire cesser le trouble manifestement illicite retenu par la cour d'appel. Force est de constater que la société TFTP continue à utiliser l'appellation « Time For The Planet » pour se désigner et présenter ses activités, notamment sur Wikipedia, Linkedin, Facebook, Youtube et Instagram, et ses associés se présentent comme « associés chez Time For The Planet ». Par observations complémentaires en défense du 4 janvier 2023, la société TFTP soutient encore, en substance, que l'article du journal « Le Progrès de Lyon», produit par la partie adverse, n'est pas probant, car ce journal est un organisme indépendant d'elle qui ne lui soumet pas ses relectures d'articles, que le corps de l'article la désigne bien et de façon répétée sous la dénomination « TFTP », qu'elle n'est pas responsable des usages qui ne sont pas de son fait, que ses associés sont indépendants d'elle, que l'arrêt attaqué n'emporte pas interdiction de l'usage de la dénomination litigieuse comme nom d'utilisateur de réseau social, que les comptes des réseaux sociaux dénoncés par la partie adverse rassemblent des dizaines de milliers d'abonnés et qu'elle subirait un préjudice disproportionné présentant des conséquences manifestement excessives si l'examen de son pourvoi devait être subordonné à leur fermeture. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'arrêt attaqué ordonne à la société Time For The Planet de cesser d'utiliser et d'exploiter la dénomination sociale Time For The Planet, en France et à l'étranger, « sous quelque forme que ce soit, sur tout support quel qu'il soit, en ce compris les noms de domaines Facebook, Linkedin et tout le réseau social ». Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution, se fondant notamment sur un constat d'huissier du 22 février 2022, a constaté qu'il résultait des extractions de pages internet produites par les deux parties que la page d'accueil du site internet www.time-planet.com de la société TFTP mentionnait toujours en page principale et en en-tête « Time For The Planet », que, sur les réseaux sociaux, la mention « Time For The Planet » subsistait en première page et l'ensemble des publications récentes apparaissaient également sous cette appellation et qu'il en était de même des différentes vidéos publiées sur Youtube et de la notice Wikipédia de la société. Il en a déduit qu' « il est établi que l'injonction judiciaire n'a été que partiellement exécutée par la société TFTP » et qu'il convenait donc de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle. Les constats d'huissier, postérieurs à la décision du juge de l'exécution, des 9 août, 20 et 23 septembre et 16 novembre 2022, produits par la société TFTP, et celui du 5 octobre 2022, produit par la société Time To Planet et M. [X], montrent que la société TFTP continue à utiliser l'appellation « Time For The Planet » pour se désigner et présenter ses activités, sur son site web, ainsi que sur Wikipedia, Linkedin, Facebook, Youtube et Instagram. La société TFTP indique que, lorsque l'usage du terme « Time For The Planet » est suivi du signe (R) pour « registered », signifiant « marque enregistrée », cet usage n'est pas prohibé par l'arrêt attaqué, seul l'usage en tant que dénomination sociale l'étant. Cependant, ce débat relève du fond, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de trancher. Force est de constater que, dans le dispositif de l'arrêt frappé de pourvoi, la cour d'appel a ordonné à la société Time For The Planet de cesser d'utiliser et d'exploiter la dénomination sociale Time For The Planet, « sous quelque forme que ce soit », « sur tout support quel qu'il soit, en ce compris les noms de domaines Facebook, Linkedin et tout le réseau social ». En cet état, le seul constat de l'utilisation des termes « Time For The Planet », sans distinction suffisamment claire entre la dénomination sociale et la marque, alors que les mots clés utilisés, qui sont les mêmes, et leur « accompagnement » d'un « r », en très petits caractères, peu lisibles, pour « registered », signe qui par ailleurs n'a aucune valeur juridique, sont au coeur du litige portant sur la création d'une société ayant une dénomination très proche de celle de M. [X], avec des activités qui se rapprochent, ciblant les mêmes profils, crééent un risque de confusion avec cette dernière. Dès lors, il convient de considérer, à l'instar du juge de l'exécution, que le maintien des termes « Time For The Planet » sur les sites internet, en particulier sur son site web, ne permet pas de faire cesser l'ambiguïté et la confusion, constitutives du trouble manifestement illicite retenu par la cour d'appel. Il en est de même pour la mention « Time For The Planet » sur les réseaux sociaux. En effet, si la société TFTP produit des courriels et/ou mises en demeure adressés aux « réseaux sociaux », elle ne justifie pas avoir tout mis en oeuvre pour s'assurer de l'exécution des causes de l'arrêt, puisque la dénomination « Time For The Planet » subsiste sur les plateformes Linkedin ou Twitter, comme elle le reconnaît elle-même, ou encore sur Facebook, Utube et Instagram, comme on peut le constater sur les liens invoqués par les requérants, https://www.facebook.com/clicpourleclimat, https://www.youtube.com/TimeForThePlanet, https://www.instagram.com/timefortheplanet/, l'adjonction, le cas échéant, d'un « r » pour « registered » ne permettant pas, ainsi qu'il a été vu, de mettre un terme à la confusion créée au préjudice de la société Time To Planet. Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que, dans un « post Linkedin », une personne dénommée [Z] [T] s'est présentée comme «associée chez Time for the Planet déc. 2021 - aujourd'hui 1 an 2 mois» et que le journal « Le Progrès de Lyon » a publié, le 24 décembre 2022, un article intitulé « Réunir 100 000 actionnaires pour le climat : le défi de Time for the Planet », et qui présente la photographie de personnes avec la mention « l'équipe de Time for the planet ». Or la société TFTP ne démontre pas ne pas pouvoir faire cesser l'utilisation des termes «Time For The Planet » par ses propres associés, ou toute personne identifiable, ou encore les médias, même indépendants, notamment par des mises en demeure, suivies, le cas échéant, par des actions en justice. Dans ces conditions, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 22-12.866 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-27 | Jurisprudence Berlioz