Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-19.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.578
Date de décision :
3 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que des relations de Mme de Y... et de M. X... est née Charlotte, le 17 juin 1995 ; qu'un arrêt du 24 juin 2004 a fixé le droit de visite et d'hébergement de M. X... ; que, saisi par Mme de Y..., un juge aux affaires familiales a, par décision du 21 juin 2005, précisé le droit de visite et d'hébergement du père ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à la première décision attaquée (conseiller de la mise en état, 29 juin 2006) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner une expertise psychiatrique de Mme de Y... ;
Attendu que l'ordonnance a, par une appréciation souveraine des circonstances, estimé que les dissensions très vives qui existent entre Mme de Y... et M. X..., et notamment le ressentiment aigu qu'éprouve la première à l'encontre du second, ne sont pas de nature à justifier l'examen psychiatrique de celle-là dans ses rapports avec l'enfant, qu'il en est ainsi alors même que la mésentente ancienne des parties s'exprime de la part de chacune d'elle par une intense activité procédurière, qu'à cet égard il est indifférent que dans le contexte tourmenté de leur passé commun, Mme de Y..., entre 1997 et 1999, ait dû recourir à l'assistance d'un médecin psychanalyste ou d'un psychiatre ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à la seconde décision confirmative attaquée (Douai, 28 juin 2007) de l'avoir débouté de son action tendant à voir fixer la résidence habituelle de sa fille Charlotte chez lui et d'avoir dit qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant la moitié des vacances de la Toussaint, de Noël et de Pâques, et pendant deux semaines des vacances d'été ;
Attendu que l'arrêt relève d'abord qu'il ressortait du dossier que la mise en oeuvre du droit de visite et d'hébergement n'avait cessé, postérieurement à l'arrêt du 24 juin 2004, d'exposer les parties à des difficultés d'organisation, qu'en témoignaient un procès-verbal de plainte pour non-représentation d'enfant déposé par M. X... le 3 juin 2005 ainsi que des extraits de la correspondance échangée par les parents en 2005 et 2006 pour définir, dans un contexte d'invariable tension, le détail des horaires et quantièmes des journées affectées aux rencontres du père et de la fille, que toutefois ces complications qui traduisaient la vivacité d'une mésentente persistante entre Mme de Y... et M. X... malgré l'ancienneté de leur séparation survenue en 1999, n'étaient pas de nature à justifier un changement de résidence de la jeune Charlotte ; puis que l'enfant, même confrontée à la rancoeur et à l'acrimonie que se vouaient mutuellement ses parents, n'avait pas à souffrir dans sa croissance et son équilibre personnel de sa situation au foyer de la mère ; enfin, pour laisser au droit de visite et d'hébergement du père le cadre général défini par l'arrêt du 24 juin 2004, que la jeune Charlotte par un courrier électronique du 13 janvier 2007 suivie d'une lettre rédigée de sa main du 28 janvier 2007, avait démenti ses précédentes déclarations en prétendant que son père les lui avait dictées, que l'enfant émettait alors le souhait de ne rien voir changer à l'état de chose actuel ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en ses trois autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 193 (CIV. I) ;
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat aux conseils, pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée (conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de DOUAI du 29 juin 2006) d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner une expertise psychiatrique de Madame DE Y... ;
AUX MOTIFS QUE les dissensions très vives qui existent entre Cécile DE Y... et Eric X..., et notamment le ressentiment aigu qu'éprouve la première à l'encontre du second, ne sont pas de nature à justifier l'examen psychiatrique de celle-là dans ses rapports avec l'enfant ; qu'il en est ainsi alors même que la mésentente ancienne des parties s'exprime de la part de chacune d'elles par une opiniâtre activité procédurière ; qu'à cet égard il est indifférent que dans le contexte tourmenté de leur passé commun, Cécile DE Y..., entre 1997 et 1999, ait dû recourir à l'assistance d'un médecin psychanalyste ou d'un psychiatre ; que de surcroît, une mesure d'instruction doit tendre à rapporter la preuve d'un fait dont dépend le succès d'une prétention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où Eric X... attend de la mesure d'expertise psychiatrique qu'elle l'aide à « comprendre le comportement non raisonnable de Madame DE Y... » et qu'elle lui permette, en lui dévoilant les mécanismes mentaux de son adversaire, de trouver un terrain d'entente avec elle ;
ALORS QUE les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; qu'en l'espèce, en refusant d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur X... au motif qu'elle ne tendait pas à rapporter la preuve d'un fait dont dépendait le succès de ses prétentions, alors pourtant que le but de l'expertise était d'aider Monsieur X... à comprendre le comportement de dénégation de la mère de l'enfant afin de lui permettre de trouver un terrain d'entente avec cette dernière au sujet de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, la Cour d'appel a violé l'article 143 du nouveau Code de procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (arrêt n° 05 / 03932) d'AVOIR débouté Monsieur X... de son action tendant à voir fixer la résidence habituelle de sa fille Charlotte chez lui et d'AVOIR dit que Monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant la moitié des vacances de la Toussaint, de Noël et de Pâques, et pendant deux semaines des vacances d'été ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de céans par un arrêt du 24 juin 2004 a fixé chez Cécile DE Y... la résidence habituelle de la jeune Charlotte et accordé au père un droit de visite et d'hébergement « s'exerçant pendant la moitié des vacances de la Toussaint, de Noël et de Pâques, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, et pendant deux semaines des vacances d'été : les deux premières semaines de vacances au mois de juillet les années impaires et les deux premières semaines d'août les années paires, le tout à charge d'aller chercher ou faire prendre l'enfant et de la ramener ou faire ramener au lieu de sa résidence » ; Attendu qu'il ressort du dossier que la mise en oeuvre du droit de visite et d'hébergement n'a cessé, postérieurement à l'arrêt de la Cour, d'exposer les parties à des difficultés d'organisation ; qu'en témoignent un procès-verbal de plainte pour non représentation d'enfant déposée par Eric X... le 3 juin 2005 ainsi que des extraits de la correspondance échangée par les parents en 2005 et 2006 pour définir, dans un contexte d'invariable tension, le détail des horaires et quantièmes des journées affectés aux rencontres du père et de la fille ; que toutefois ces complications qui traduisent la vivacité d'une mésentente persistante entre Cécile DE Y... et Eric X... malgré l'ancienneté de leur séparation survenue en 1999, ne sont pas de nature à justifier un changement des modalités de résidence de la jeune Charlotte ; qu'il n'apparaît en effet pas que l'enfant, même confrontée à la rancoeur et à l'acrimonie que se vouent mutuellement ses parents, ait à souffrir dans sa croissance et son équilibre personnel de sa situation au foyer de la mère ; qu'au contraire son bulletin scolaire du premier trimestre de l'année 2006 / 2007 la décrit comme une élève « active et dévouée » dont le travail et la conduite méritent les « Félicitations » ; Attendu que c'est en considération des fréquents désaccords qui opposent les parties sur l'aménagement pratique des contacts d'Eric X... avec sa fille que le Juge aux Affaires Familiales, aux termes du jugement dont appel, a défini de manière spécialement détaillée le système de computation des périodes de visite et d'hébergement dévolues au père ; Attendu qu'Eric X... se prévaut d'un écrit de sa fille daté du 26 décembre 2005 où celle-ci exprimait le voeu de passer la moitié de toutes les vacances scolaires avec son père, y compris pendant l'été ; que cependant la jeune Charlotte par un courrier électronique du 13 janvier 2007 suivi d'une lettre rédigée de sa main le 28 janvier 2007, a démenti ses précédentes déclarations en prétendant que son père les lui avait dictées ; que l'enfant émettait alors le souhait de ne rien voir changer à l'état de chose actuel ; Attendu qu'en l'absence de circonstances nouvelles qui résulteraient de l'apaisement du conflit subsistant entre Eric X... et Cécile DE Y..., il y a lieu, comme l'a fait avec raison le premier juge, de laisser au droit de visite et d'hébergement du père le cadre général défini par l'arrêt du 24 juin 2004 ; Attendu que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement telles que les a justement détaillées la décision entreprise, sont, dans leur énoncé, entachées d'une erreur matérielle ; qu'en effet, le premier juge cite deux fois les années impaires comme support de l'alternance des mois d'été affectés à chacun des parents alors que le modèle donné par la Cour dans son arrêt du 24 juin 2004, auquel se réfère le jugement dont appel, rattachait la dévolution du mois d'août au père aux années paires, et celle du mois du juillet aux années impaires ; qu'il convient donc de restituer aux mesures prescrites leur véritable formulation ; qu'eu égard à son âge il est de l'intérêt de la jeune Charlotte qu'elle soit, pour sa sécurité, accompagnée pendant les trajets effectués entre le domicile maternel, implanté à ARRAS, et le lieu des visites et hébergements chez le père, domicilié en Meurthe et Moselle ; Attendu qu'aucun élément ne permet de présumer que Cécile DE Y... serait atteinte d'un déséquilibre psychique nécessitant le recours à l'expertise psychiatrique sollicitée par Eric X... dans le subsidiaire de ses écritures ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions constituant le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... exposait, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, que Madame DE Y... avait été suivie par un psychiatre pendant quatre ans de 1982 à 1986 et l'avait de nouveau été de façon continue de 1997 à 1999 ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la condamnation de la mère, par arrêt de la chambre Correctionnelle de DOUAI en date du 22 juin 2004, pour non-représentation d'enfant, ne constituait pas un élément nouveau traduisant son refus de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec son père, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du Code Civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se prononçant par des motifs généraux tenant à l'absence de circonstances nouvelles qui résulteraient de l'apaisement du conflit subsistant entre Eric X... et Cécile DE Y..., pour décider qu'il y avait lieu de laisser au droit de visite et d'hébergement du père le cadre général défini par l'arrêt du 24 juin 2004, à savoir pendant la moitié des vacances de la Toussaint, de Noël et de Pâques et pendant deux semaines des vacances d'été, sans expliquer les raisons concrètes pour lesquelles elle restreignait ainsi les droits du père, en méconnaissance du principe d'égalité entre parents, la Cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 373-2 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... exposait dans ses conclusions d'appel, qu'il était de l'intérêt de Charlotte et Juliette, sa demi-soeur, vu la distance géographique les séparant, qu'elles puissent être le plus souvent possible ensemble et qu'étant dans des académie scolaires différentes (LILLE et NANCY), le choix de la semaine des petites vacances scolaires devait être privilégié ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cette circonstance déterminante, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 373-2 et 371-5 du Code Civil.
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