Cour de cassation, 10 février 1993. 92-81.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.273
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Paul,
- Y... Marie-Louise,
- la CLINIQUE SAINTE-ODILE,
civilement responsable,
- la COMPAGNIE d'ASSURANCES RHIN et MOSELLE,
partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1992, qui, pour délit de blessures involontaires, a condamné Jean-Paul X... et Marie-Louise Y... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré la clinique SAINTE-ODILE civilement responsable de Marie-Louise Y... et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; p Sur le moyen de cassation présenté pour Marie-Louise Y..., la clinique Sainte-Odile et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Louise Y... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de M. A... ;
"aux motifs qu'il existait un ensemble d'éléments qui confortaient les déclarations de la victime, laissant présumer que la soeur Marie-Louise Y... avait administré le 15 mars au matin à M. A... l'injection intramusculaire d'atarax-atropine ; que ces éléments permettaient également de maintenir le docteur X... dans les liens de la prévention, ne serait-ce que du chef de négligences, à défaut de quoi, ni l'aide-soignante, ni la soeur infirmière, placées sous ses ordres, n'auraient songé à prendre l'initiative de cette injection ;
"alors, d'une part, contrairement aux motifs susénoncés, aucun des éléments recueillis au cours de l'instruction et des débats ne constituait des présomptions corroborant les déclarations de M. A... quant à une prétendue injection d'atarax-atropine par voie intramusculaire effectuée par Marie-Louise Y... laquelle a toujours déclaré avoir su que M. A... était sous traitement anticoagulant, et qui n'a pas été notée sur la feuille de température du patient ; que, par ailleurs, le docteur X... a lui-même toujours soutenu avoir effectué ladite injection en salle d'opération par voie intraveineuse ; que Maryvonne Z... a déclaré avoir inscrit sur la feuille de température la mention "atarax-atropine 1/2" mais n'avoir pas procédé à l'injection et qu'enfin il résulte du rapport d'expertise que cette mention ne permet pas de savoir quel a été le mode d'injection
utilisé ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les hématomes qui sont apparus un mois après l'intervention chirurgicale étaient la conséquence d'une injection formellement proscrite pour les patients sous traitement anticoagulant et qu'en déclarant, en contradiction avec les éléments du dossier, que des éléments existaient qui confortaient les déclarations de la victime mettant en cause Marie-Louise Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié " la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part, que le seul fait que Marie-Louise Y... ait pu déclarer "je ne me souviens pas d'avoir fait cette injection, mais il se pourrait qu'elle ait été marquée par la jeune fille brune et qu'ensuite je l'ai faite" était insuffisant à établir que celle-ci ait été l'auteur du geste qui lui était imputé et que la déclaration du docteur X... selon laquelle il avait lui-même effectué l'injection d'atarax-atropine par voie intraveineuse en salle d'opération excluait ; qu'en se déterminant par ce motif, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Et sur le moyen de cassation présenté pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable de blessures involontaires sur la personne de M. A... et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que non seulement le docteur X... lui-même, mais également l'ensemble des personnels soignants entendus, ont de façon constante et sans équivoque affirmé qu'aucune prémédication, notamment par voie intramusculaire, ne pouvait être administrée sans la prescription du médecin anesthésiste, donc du docteur X..., de service le jour des faits ; qu'ainsi, il est établi que Soeur Marie-Louise Y..., infirmière, a bien effectué sur M. A..., le matin du 15 mars 1986, une injection intramusculaire d'atarax-atropine ; qu'une telle injection ne pouvant être faite sans les instructions du médecin-anesthésiste, le docteur X... doit être déclaré responsable, au moins par négligence ;
"alors que si la cour d'appel a cru pouvoir retenir qu'une injection intramusculaire avait été effectuée sur l'ordre, ou à tout le moins sans opposition, du docteur X..., elle n'a pas constaté que les lésions subies par M. A... avaient été causées, de façon certaine, par une injection intramusculaire" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Gérard A..., porteur d'une prothèse valvulaire lui imposant la prise constante d'un traitement anticoagulant, a subi, le 15 mars 1986, une extraction dentaire sous anesthésie générale à la clinique Sainte-Odile ; que le développement, peu après, d'un volumineux hématome à la fesse droite et les complications qui ont suivi, ont nécessité deux interventions chirurgicales successives, puis son hospitalisation dans un centre hospitalier régional ;
que Jean-Paul X..., médecin anesthésiste à la clinique Sainte-Odile et Marie-Louise Y..., infirmière à cette clinique, ont été poursuivis pour blessures involontaires ;
Attendu que, pour les déclarer tous deux coupables de ce délit, la cour d'appel retient que Marie-Louise Y... a administré au malade, sur la fesse droite, une injection intramusculaire à titre de prémédication anesthésique, formellement contre-indiquée en cas de traitement anticoagulant ; que les juges ajoutent que sans la négligence du médecin anesthésiste, ni l'aide-soignante, qui avait d'abord tenté d'effectuer la piqûre, ni l'infirmière, n'auraient songé à prendre l'initiative de cette injection ; qu'ils retiennent enfin que, selon le médecin-expert, la totalité des troubles ultérieurement présentés par Gérard A..., entraînant une incapacité totale de travail de six mois, sont la conséquence directe de cette injection ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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