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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 janvier 2025. 2412783

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412783

Date de décision :

6 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2203562 du 31 mai 2023 par lequel le tribunal a enjoint à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification et mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté ce jugement. Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la demande de M. B. Il soutient qu'une carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2024 au 5 mai 2025 a été remise à M. B le 10 juin 2024 et que le versement de la somme de 1 000 euros majorée des intérêts moratoires a été ordonnée au profit de l'intéressé le 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. M. B ne conteste pas que le titre de séjour que le jugement du 31 mai 2023 avait enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer lui a été remis le 10 juin 2024 et que la somme mise à la charge de l'Etat par ce jugement au titre des frais d'instance lui a aussi été versée. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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