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Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-11.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.163

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Distribution barjacoise, dont le siège social est ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit : 1 ) de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2 ) de M. Michel X..., demeurant Centre commercial Las Rebes, avenue Louis Ravas, à Montpellier (Hérault), 3 ) de M. Jean-Claude Z..., demeurant Le Mirador, avenue L. Ravas, à Montpellier (Hérault), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vincent, avocat de la société Distribution barjacoise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 221-17 du Code du travail, ensemble l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que, par arrêté du 5 octobre 1989, le préfet de l'Hérault a fixé le dimanche, sauf dérogation, le jour de fermeture hebdomadaire des boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain entre le 15 septembre et le 15 juin et a interdit la fabrication de pain ce jour de fermeture ; Attendu que pour interdire, sous astreinte définitive par infraction constatée, à la société Distribution barjacoise d'ouvrir son magasin le dimanche, la cour d'appel a retenu que, pour parvenir à l'élaboration de l'accord prévu par l'article L. 221-17 du Code du travail, seul l'accord des syndicats les plus représentatifs de la majorité des intéressés est exigé ; que la société n'établit pas le fait que le syndicat national des industries de boulangerie et pâtisserie et fabrications annexes, auquel elle prétend adhérer, puisse représenter une majorité des entreprises dont la consultation est prescrite ; que l'arrêté, conçu en termes généraux, est applicable à toutes formes de commerce de revente, de dépôt ou de fabrication de pain, à titre principal ou accessoire sans qu'il puisse être utilement développé qu'il ne serait applicable qu'aux seules boulangeries traditionnelles, ce qu'il ne précise pas ; que la société n'établit pas que les formes prescrites pour l'élaboration de ce texte n'ont pas été respectées et empêcheraient l'application de ce texte ; Attendu cependant que la légalité de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail est subordonnée à la condition que l'accord exprime la volonté de la majorité de tous les professionnels concernés ou à défaut que l'arrêté ait été pris après consultation des intéressés syndiqués ou non ayant permis de dégager l'existence d'une majorité favorable à la fermeture le dimanche des commerces en causes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en faisant valoir dans ses conclusions, que le syndicat national des industries de boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes, auquel elle adhérait, n'avait pas été consulté par le préfet, la société contestait la validité de l'acte administratif qui ne pouvait être appréciée que par la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les deux derniers textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992 , entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers la société Distribution barjacoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-29 | Jurisprudence Berlioz