Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01328 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRXE
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. R.B.C.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01024, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la SAS DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER, ordonné une expertise judiciaire dite préventive et désigné pour y procéder, Monsieur [Y] [R].
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SAS DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER a fait assigner la société R.B.C devant le président du tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [Y] [R] résultant de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Evry le 1er décembre 2023 à la société R.B.C et réserver les dépens.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que :
elle réalise une opération de construction d'un ensemble immobilier sur les parcelles sises [Adresse 1] à [Localité 3], dont elle est propriétaire, et avant le commencement des travaux, une expertise dite préventive a été ordonnée, à sa demande, par ordonnance de référé du 1er décembre 2023, au contradictoire des intervenants à l'opération de construction, des voisins identifiés et des concessionnaires concernés par le projet ;depuis lors, elle a confié à la société RBC les lots "terrassement, VCT, Gros œuvre" ;elle justifie d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [R] soient rendus communes et opposables à la société R.B.C, l'expert ayant donné son avis sur cette mise en cause.
A l'audience du 28 janvier 2025, la SAS DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la SAS R.B.C. n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER que dans le cadre de l'opération de construction qu'elle a engagée, en qualité de maître d'ouvrage, et pour laquelle une expertise judiciaire dite préventive est en cours, la SAS R.B.C. s'est vue confier les travaux de terrassements, voiles contre terre et gros œuvre, tel que cela ressort de l'ordre de service du 31 mai 2024 produit aux débats.
Il convient donc de constater que la SAS DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER justifie d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [R] soient rendues communes et opposables à la SAS R.B.C, étant observé que l'expert judiciaire a rendu un avis favorable à cette mise en cause.
Par conséquent, il convient de déclarer communes et opposables à la société R.B.C les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [R], par ordonnance de référé du 1er décembre 2023, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l'article 491 du code de procédure civile.
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SAS R.B.C les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 1er décembre 2023 (RG n°23/1024) et confiées à Monsieur [Y] [R] ;
DIT que la SAS DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER communiquera sans délai à la SAS R.B.C., l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS R.B.C., à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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