Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00697
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00697
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 25/00697 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4QD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 12 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
représneté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [C] [F] a été engagé par la société [1] en qualité d'économiste de la construction en contrat à durée déterminée du 23 novembre 2020 au 22 février 2021, lequel a été renouvelé jusqu'au 22 mai 2021. Il a été engagé pour ces mêmes fonctions en contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 2021.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 novembre 2024 dans les termes suivants :
'Par le présent courrier, je vous informe que je prends acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie, à vos torts puisque vous ne le respectez pas, et que vos manquements graves rendent impossible sa poursuite. La prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail fait suite aux faits graves suivants, entièrement imputables à l'entreprise :
- Non-paiement de mon salaire du mois d'octobre 2024 qui s'élève à 2 629,46 euros net, à ce jour le 12 novembre 2024.
- Paiement aléatoire de mon salaire depuis plusieurs mois malgré ma demande de régularisation de la situation par mail ou par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mai 2024 et le 9 septembre 2024. Cette situation devient ingérable pour mes finances personnelles et me met dans une situation très compliquée vis-à-vis de mes obligations personnelles et familiales. Je vous rappelle que mon salaire était payé, au moment de ma prise de fonction, à la fin du mois (entre la fin du mois et 2 du mois suivant).
- Suspension de ma couverture mutuelle santé obligatoire (mutuelle collective de l'entreprise [1]) de décembre 2023 à avril 2024. Ce problème s'est répété du 21 septembre 2024 au 10 octobre 2024. J'ai dû avancer mes frais de soins ou décaler mes rendez-vous médicaux à cause de ces longues périodes de suspension. Je précise que je paye mes cotisations tous les mois sur mon salaire.
- Non-paiement des cotisations concernant la retraite complémentaire à [Localité 3] humanis par la société [1]. De ce fait, la non prise en compte de ma retraite complémentaire.
- Vous avez également omis de nous prévenir que les véhicules de l'entreprise [1] n'étaient plus assurés depuis le 19 juillet 2024. Nous avons appris cela par hasard car notre collègue, [N] [B], s'est fait contrôler par les gendarmes le 5 septembre 2024 qui lui ont annoncé le défaut d'assurance ([N] a été convoqué au commissariat et l'entreprise a eu une contravention pour défaut d'assurance). J'ai utilisé ce même véhicule, sur la période non couverte, pour faire mon travail (déplacements sur chantier et rendez-vous avec les clients). Vous m'avez fait prendre des risques qui auraient pu avoir des conséquences irréparables sur ma vie professionnelle et personnelle.
- En plus des véhicules, les locaux dans lesquels nous travaillons ne sont pas assurés depuis avril 2024.
Cette rupture est entièrement imputable à [Localité 4] puisque les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations légales et contractuelles.'
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 10 décembre 2024 en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 12 février 2025, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- constaté que les cotisations Urssaf, retraite et mutuelle bien que prélevées sur le salaire de M. [F] n'avaient pas été versées aux organismes concernés, observé que l'employeur s'était exonéré de payer toutes les cotisations sociales, relevé des retards récurrents dans le paiement des salaires et l'absence de remboursement des frais professionnels et reconnu une situation de mise en danger de la vie des salariés par l'absence d'assurances des locaux professionnels et véhicules confiés au salarié,
- par conséquent, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] était justifiée et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire moyen à 3 208,49 euros et condamné la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 9 625,47 euros
- congés payés afférents : 962,54 euros
- congés payés acquis au moment de la rupture : 3 116,05 euros
- remboursement des frais professionnels : 244,66 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 4 545,36 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 042,45 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- dit que les sommes produiraient intérêts légaux à compter du 10 décembre 2024, date de saisine du conseil,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification par le greffe du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné la transmission du jugement à France travail et dit que l'employeur devrait rembourser les éventuelles indemnités de chômage dans la limite de six mois,
- ordonné la transmission de la décision à M. le Procureur d'[Localité 5] pour les éventuelles poursuites pénales,
- débouté M. [F] de ses autres demandes et condamné la société [1] aux entiers dépens, y compris frais d'exécution et honoraires d'huissier.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2025.
Par conclusions remises le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de ses autres demandes et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, juger que la prise d'acte de M. [F] s'analyse en une démission, le débouter de l'intégralité de ses demandes et à titre reconventionnel, le condamner à lui verser la somme de 9 625,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué,
- à titre subsidiaire, juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieur à 3 208,49 euros et débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations de retraite complémentaire, non-paiement des cotisations sociales et remise tardive des documents de rupture, l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau, de :
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations de retraite complémentaire : 7 500 euros
- dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations sociales : 1 500 euros
- dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture : 1 500 euros
- liquider l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes de Louviers à la somme de 4 080 euros et condamner la société [1] au paiement de cette somme pour la période courant du 11 mars au 25 juillet 2025,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail rectifiées sous astreinte de 75 euros par document et par jour de retard passé 15 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter des pièces du dossier.
La société [1] soutient dans ses conclusions que nombre des éléments de preuve communiqués par M. [F] ont été obtenus de manière déloyale puisqu'il s'agissait de courriers qui lui avaient été adressés personnellement et auxquels M. [F] ne pouvait avoir accès dans le cadre de ses fonctions, ainsi, les courriers de la [2] des 17 avril et 5 octobre 2024, ceux de [Localité 3] [3] des 21 novembre 2023, 30 septembre et 4 octobre 2024 enfin celui de l'Urssaf du 4 octobre 2024 et qu'elle a donc déposé plainte auprès du procureur de la République d'[Localité 5] le 17 avril 2025.
Aussi, et rappelant que pour ne pas être écartées des débats de telles pièces doivent être strictement nécessaires à la défense dans le procès, elle demande à ce que les éléments de preuve utilisés par M. [F] soient en l'occurrence écartés des débats.
Il doit être relevé que cette demande, qui n'a pas pour seul objet d'apprécier la force probante des pièces mais bien de se prononcer sur leur recevabilité compte tenu des conditions de leur obtention, s'analyse en une prétention et aurait dû être reprise au dispositif des conclusions de la société [1] pour que la cour puisse, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, statuer sur son bien-fondé.
Surabondamment, à supposer que cette demande ne s'analyse pas en une prétention mais en un simple moyen à l'appui du débouté de M. [F] de ses demandes, il doit être rappelé que lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, les courriers en cause correspondent à des courriers envoyés par la [2] faisant état du non-paiement d'une assurance pour un montant de 1 377 euros, de courriers émanant de [4] faisant là encore état de non-paiement de cotisations retraite et ce, en visant les mois concernés par ce non-paiement enfin de mises en demeure de l'Urssaf, toujours pour absence de cotisations en précisant, là aussi, les mois concernés.
S'il doit être effectivement retenu que ces pièces, strictement adressées à la société [1], ont été obtenues de manière déloyale par M. [F] dont les fonctions ne devaient pas l'amener à entrer en leur possession, elles apparaissent néanmoins comme étant indispensables à l'exercice du droit à la preuve, M. [F] n'ayant d'autres moyens pour justifier du non-paiement des assurances, cotisations sociales et cotisations de retraite, alors même que ces manquements sont invoqués à l'appui de sa prise d'acte de la rupture et constituent, s'ils sont avérés des manquements graves pouvant empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aussi, et alors que l'atteinte n'apparaît pas disproportionnée au but poursuivi dans la mesure où elle porte sur des éléments financiers sans caractère commercial confidentiel, il n'y a en tout état de cause pas lieu de les écarter des débats.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels.
M. [F] indique que si la société [1] l'a autorisé à utiliser son véhicule personnel dans la mesure où elle n'assurait plus les véhicules de service, elle ne lui a cependant pas remboursé ses frais, lesquels lui étaient toujours dus pour un montant de 244,66 euros au moment de la prise d'acte de la rupture et lui sont d'ailleurs toujours dus, si bien qu'il en réclame le paiement.
Alors que la société [1] indique avoir procédé au paiement de cette somme le 20 janvier 2025 et en justifie en produisant l'ordre de virement, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 244,66 euros et de débouter M. [F] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations sociales.
M. [F] fait valoir que la société [1] n'a pas acquitté ses cotisations sociales et s'est vu adresser une mise en demeure par l'Urssaf le 4 octobre 2024, sachant que sa dette excède aujourd'hui 100 000 euros et qu'il n'a ainsi acquis aucun droit à ce titre.
A cet égard, il justifie du non-paiement des cotisations par la production d'une signification de contrainte émanant de l'Urssaf Normandie le 16 mai 2025 pour un montant de 50 596,74 euros correspondant aux cotisations dues de septembre à novembre 2024 ainsi qu'un courrier d'huissier du 10 mars 2025 rappelant à la société [1] qu'il est en charge du recouvrement de cotisations dues pour les périodes de novembre et décembre 2023 et février et mars 2024 pour un montant d'environ 40 000 euros.
Au-delà de l'obtention des preuves de manière déloyale, la société [1] ne développe aucun moyen mais c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le salarié de bonne foi pouvait s'adresser à l'Urssaf afin de solliciter le déblocage de ses droits en produisant les bulletins de salaire délivrés. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations de retraite complémentaire.
M. [F] indique avoir appris que les cotisations de retraite complémentaires n'étaient pas payées, la société [1] étant redevable auprès de l'organisme [5] [3] [6] d'une somme de 21 630,20 euros en juin 2024, situation qui a perduré jusqu'au 30 octobre 2024, et qu'il n'a ainsi acquis aucun droit à retraite complémentaire pour les années 2023 et 2024.
A cet égard, il précise que l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco prévoit expressément la nécessité de cotisations effectivement encaissées.
Au-delà d'invoquer le caractère déloyal de l'obtention des preuves, la société [1] ne développe aucun moyen à l'encontre de cette demande tout en produisant cependant un avis de paiement pour les cotisations dues en juillet 2024.
Il résulte de l'article 55 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco intitulé 'Périodes d'activité effectuées dans des entreprises défaillantes ' Clause de sauvegarde des droits' qu'à défaut de déclaration des rémunérations par l'entreprise, les périodes d'activité effectuées dans des entreprises en situation irrégulière au regard des obligations prévues par le présent accord peuvent donner droit à pension de retraite si les deux conditions suivantes sont satisfaites, savoir 1° les périodes d'activité considérées doivent avoir été validées par le régime de base au titre de l'assurance vieillesse et 2° les participants doivent justifier qu'un précompte, correspondant à la part salariale des cotisations dues au titre du présent accord, a été effectué sur leur salaire pour les périodes d'activité considérées.
Lorsque ces conditions sont satisfaites, les périodes d'activité donnent lieu à inscription de points de retraite complémentaire calculés sur la base des salaires et des cotisations tant patronales que salariales qui auraient dû être versées.
Par ailleurs, si l'article 56 prévoit des exceptions à cette clause, elles ne concernent aucunement la situation de M. [F] puisqu'elles s'appliquent aux salariés bénéficiaires d'une extension territoriale.
Aussi, c'est aussi à juste titre que les premiers juges ont relevé que le salarié de bonne foi pouvait s'adresser à l'organisme de prévoyance afin de solliciter le déblocage de ses droits en produisant les bulletins de salaire délivrés, sans que celui-ci ne soit subordonné au paiement effectif des cotisations par l'employeur, et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de cette demande de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations de retraite complémentaire.
Sur la question du bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [F].
Reprenant les griefs énoncés dans sa lettre de prise d'acte de la rupture et plus particulièrement développés précédemment s'agissant du non-paiement des cotisations sociales, cotisation retraite complémentaire et frais de déplacement, M. [F] soutient qu'il s'agit de manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail, étant rappelé que les difficultés financières de la société [1] ne peuvent les légitimer dès lors qu'il lui appartenait en ce cas de se déclarer en cessation de paiement sans faire peser sur les salariés ces difficultés.
Il soutient en outre qu'il importe peu que son salaire du mois d'octobre ait été payé le lendemain de la prise d'acte de la rupture intervenue le 12 novembre alors même qu'à cette date, le non-paiement était avéré et que cela faisait suite à des retards répétés de 8 à 31 jours selon les mois, et ce, mensuellement depuis janvier 2024, malgré les alertes des salariés.
Enfin, il estime que le défaut d'assurance des locaux et des véhicules de service qu'il utilisait constitue un manquement à l'obligation de sécurité constituant également un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Tout en rappelant que nombre des éléments de preuve communiqués par M. [F] ont été obtenus de manière déloyale comme développé précédemment, la société [1] soutient que les manquements invoqués n'étaient en tout état de cause pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sachant que son salaire du mois d'octobre 2024 lui a été versé le 13 novembre suivant et qu'ainsi l'ordre de virement était antérieur à la prise d'acte et qu'il a par ailleurs été payé de l'ensemble de ses salaires de l'année 2024 malgré les difficultés financières qu'elle rencontrait. Elle indique par ailleurs qu'elle avait régularisé le paiement de la mutuelle santé en octobre 2024, de même s'agissant du paiement de l'assurance des véhicules.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
En l'espèce, M. [F] justifie du retard systématique du paiement de son salaire à compter de janvier 2024, à savoir paiement de son salaire de janvier les 22 et 23 février, paiement de son salaire de février le 11 mars, paiement de son salaire de mars le 10 avril, paiement de son salaire d'avril le 14 mai, paiement de son salaire de mai le 10 juin, paiement de son salaire de juin le 8 juillet, paiement de son salaire de juillet le 8 août, paiement de son salaire d'août le 1er octobre, paiement de son salaire de septembre le 9 octobre.
Il est également justifié que le salaire du mois d'octobre n'était pas payé lors de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 12 novembre et que s'il a été payé le lendemain, le versement est en tout état de cause à nouveau intervenu avec retard et sans qu'il ne soit établi que l'ordre de virement aurait été fait antérieurement.
Il est encore établi que M. [F] a été amené à utiliser son véhicule personnel pour des déplacements professionnels en raison d'un défaut d'assurance des véhicules de service, quand bien même cela a été régularisé en octobre 2024, ce qui constitue manifestement un manquement à l'obligation de sécurité. Il est en outre justifié qu'une partie des frais ainsi engagés n'ont été payés que très postérieurement à la prise d'acte de la rupture, et ce pour 266 euros, ce qui là encore constitue un manquement.
Il est également justifié que M. [F] a rencontré des problèmes de remboursement en lien avec le non-paiement de la complémentaire santé avant que la société ne régularise la situation.
Enfin, il résulte des précédents développements que la société [1] ne s'est pas acquittée des cotisations auprès de l'Urssaf et de l'organisme de retraite complémentaire, ce qui, quand bien même cela n'entraînera pas de perte de droits pour M. [F], constitue néanmoins un manquement, source de tracas et d'incertitudes.
Au vu de ces éléments, et tout particulièrement le retard systématique dans le versement du salaire, qui impacte directement le quotidien d'un salarié qui doit, quoiqu'il en soit, faire face à ses charges mensuelles fixes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les manquements de la société [1] étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et faire produire à la prise d'acte de la rupture du 12 novembre 2024 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme de 9 625,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 962,54 euros au titre des congés payés afférents, cette somme non remise en cause par les parties correspondant aux données du litige.
Par ailleurs, selon l'article 4.5 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, l'indemnité de licenciement se calcule concernant les cadres ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans en mois de rémunération sur la base d'1/3 de mois pour chaque année de présence, le mois de rémunération s'entendant comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [F], cadre, à savoir 4 ans 2 mois et 19 jours, préavis compris, et de la moyenne de son salaire sur les douze derniers mois, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 4 545,36 euros.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre un et cinq mois pour un salarié ayant une ancienneté de quatre années complètes et travaillant dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, il convient, alors que M. [F] ne justifie aucunement de sa situation professionnelle et financière postérieurement à la prise d'acte de la rupture, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant sur ce point le jugement.
Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser à [7] les indemnités chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois, infirmant sur ce point le jugement.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au moment de la rupture.
M. [F] explique qu'il lui restait un solde de congés de 11,5 jours au moment de la rupture au titre de l'année N-1 et 10,4 jours au titre de l'année N, soit sur la base d'une indemnisation journalière de 142,2856 euros, une somme restant due de 3 116,05 euros.
Alors que la société [1] ne développe aucun moyen à l'égard de cette demande et qu'il ressort effectivement des bulletins de salaire de M. [F] qu'il lui restait dû ce nombre de jours de congés et qu'ils étaient rémunérés à hauteur de 142,2856 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande et condamné la société [1] à lui verser la somme de 3 116,05 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture.
Alors que M. [F] ne développe pas de moyens à l'appui de cette demande, il est justifié par la société [1] qu'elle a édité l'ensemble des documents de fin de contrat le 12 novembre 2024, soit le jour-même de la prise d'acte de la rupture, sans qu'il ne soit aucunement justifié que ces documents, quérables, n'auraient pas été tenus à la disposition de M. [F].
Sur la demande de liquidation de l'astreinte et prononcé d'une nouvelle astreinte.
M. [F] fait valoir que malgré la décision du conseil de prud'hommes ordonnant la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, la société [1] ne s'est pas exécutée alors même que le jugement lui a été notifié le 17 février 2025. Aussi, l'astreinte ayant commencé à courir à compter du 11 mars 2025, il en demande la liquidation à hauteur de 4 080 euros correspondant à 136 jours non exécutés pour trois documents. Il réclame par ailleurs que la remise des documents soit à nouveau ordonnée mais sous une astreinte plus conséquente.
Alors même que la cour est saisie d'une infirmation des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes ayant ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, et qu'elle entend y faire droit, il ne peut être ordonné la liquidation de l'astreinte et il convient donc de débouter M. [F] de cette demande.
S'agissant de la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail rectifiés conformément à la présente décision, s'il convient d'y faire droit, celle-ci sera cependant ordonnée sous une astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, débutant un mois après la signification de l'arrêt, et dans la limite de six mois, sans qu'il y ait lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte, infirmant ainsi le jugement sur les modalités des prononcé et liquidation de l'astreinte.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [F] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 16 042,45 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 244,66 euros au titre du remboursement des frais professionnel et en ses dispositions relatives aux intérêts, à la remise de documents et au remboursement des indemnités chômage versées par [7] ;
Infirme le jugement de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à M. [C] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Déboute M. [C] [F] de sa demande de remboursement des frais de déplacement ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [C] [F] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation [7] rectifiés conformément à la présente décision, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, débutant un mois après la signification de l'arrêt, et dans la limite de six mois ;
Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Déboute M. [C] [F] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement déféré ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à [7] les indemnités chômage versées à M. [C] [F] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [C] [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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