Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00310 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXWC
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
Mme [K] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [J] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 08 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LAURENT délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Madame [K] [L] a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
DIRE ET JUGER Mme [L] [K] recevable et bien fondé en ses demandes
ORDONNER une expertise, avec mission pour l'expert de :
Se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
se rendre sur les lieux où se situe le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5], en présence de toutes les parties intéressées pour recueillir leurs explications
Dresser un historique de la vente du véhicule et des réparations subies
Procéder au démontage des pièces nécessaires et réaliser le diagnostic de panne
Décrire les désordres affectant le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5], en rechercher les causes, dire s'il s'agit d'un vice caché
Fournir tous les éléments relatifs à la préexistence ou non à la vente des vies affectant le véhicule
Préciser si les vices constatés rendent la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ou en diminuent l'usage
De donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et de se prononcer sur l'existence de vices cachés.
D'indiquer les travaux permettant de remédier aux vices et les chiffrer.
Donner un avis technique permettant de déterminer les préjudices subis par la requérante et restant à subir jusqu'à la réalisation des travaux
De dresser tout rapport et en cas de nécessité de mesure urgente, déposer un pré-rapport en décrivant lesdites mesures et en proposant un chiffrage de travaux à réaliser
Dire que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendre en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations
Dire que l'expert commis pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d'en avertir le juge charge du contrôle des expertises, qu'il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert
Dire qu'il en sera directement référé au juge saisi par la demande litigieuse en cas de non-respect des délais
CONDAMNER Monsieur [M] [J] à payer à Mme [L] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.
En défense, lors de l’audience du 20 juin 2024, Monsieur [J] [M], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en date du 17 juillet 2024, n’était ni présent ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, les pièces versées au dossier, notamment le rapport d’expertise en date du 3 mai 2024 et les nombreuses factures de réparation attestent de la réalité des désordres allégués sur le véhicule de la demanderesse, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.
Madame [K] [L] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS la demande de condamnation de la SARL SUN7 à verser à Madame [I] [V] une provision d'un montant de 1,250 euros sans objet ;
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [S] [H] [P],
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé
[Immatriculation 5], en présence de toutes les parties intéressées pour recueillir leurs explications,
Dresser un historique de la vente du véhicule et des réparations subies,
Procéder au démontage des pièces nécessaires et réaliser le diagnostic de panne
Décrire les désordres affectant le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5], en rechercher les causes, dire s'il s'agit d'un vice caché,
Fournir tous les éléments relatifs à la préexistence ou non à la vente des vices affectant le véhicule,
Préciser si les vices constatés rendent la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ou en diminuent l'usage,
De donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et de se prononcer sur l'existence de vices cachés,
D'indiquer les travaux permettant de remédier aux vices et les chiffrer.
Donner un avis technique permettant de déterminer les préjudices subis par la requérante et restant à subir jusqu'à la réalisation des travaux
Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [K] [L] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1200 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 10 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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