Cour de cassation, 28 octobre 1998. 98-85.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-85.070
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL YOUSSFI Radouane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 août 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative d'homicides volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et de l'atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Radouane X... a déclaré appel le 31 juillet 1998 de l'ordonnance du juge d'instruction du 22 juillet rejetant sa demande de mise en liberté ;
que le procureur général a notifié à l'intéressé et à son avocat, par lettre recommandée du 4 août 1998, que l'affaire serait appelée à l'audience du 11 août à 9 heures ; qu'à cette audience, le demandeur, qui avait demandé à comparaître, a présenté ses explications et a eu la parole en dernier ; que son avocat n'a pas déposé de mémoire et ne s'est pas présenté ;
Attendu que le demandeur fait grief à la chambre d'accusation d'avoir statué sans vérifier que son défenseur avait accusé réception de l'avis d'audience ; qu'il justifie que le service postal a reconnu que, par suite d'une négligence d'un préposé, la lettre recommandée n'a été remise à ce dernier que le 11 août à 18 heures ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que le demandeur n'a pas demandé le renvoi de l'affaire pour être assisté de son avocat, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de s'assurer que cet avocat avait reçu la notification qui lui avait été adressée par lettre recommandée plus de 48 heures avant l'audience, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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