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Cour de cassation, 24 mars 1994. 91-19.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.210

Date de décision :

24 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charvoz et Simon, société anonyme dont le siège est à La Praz, Modane (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 ) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Savoie, dont le siège est rue des Champagnes, à La Motte Servolex, Chambéry (Savoie), 2 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Charvoz et Simon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré au mois de septembre 1986, l'URSSAF, d'une part, a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1983 à 1985 par la société Charvoz et Simon, entreprise de travaux publics affiliée à une caisse de congés payés, des indemnités de grand déplacement versées à certains salariés et, d'autre part, a relevé le plafond annuel des cotisations dues pour la même période sur les rémunérations payées à trois salariés ; que la société a contesté ces redressements ; qu'elle a été déboutée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 juin 1991 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Charvoz et Simon fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les circonstances du contrôle antérieur invoqué par l'employeur et qui n'a pas recherché si la prise de position à cette occasion de l'URSSAF sur la pratique incriminée ne constituait pas une décision au moins implicite, qui, à défaut de notification d'une nouvelle décision en sens contraire, s'oppose à tout redressement rétroactif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Charvoz et Simon avait fait valoir qu'à l'occasion des contrôles portant sur les années 1976 à 1980, alors que les salariés étaient pour la plupart les mêmes, que les chantiers, les conditions de travail et l'organisation du service n'avaient pas varié, l'URSSAF avait admis des déductions pour indemnités de grand déplacement d'un montant de 510 431 francs et n'avait, en conséquence, procédé à aucune reprise, que les mêmes causes devaient dès lors produire les mêmes effets ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond, répondant aux conclusions de la société, ont estimé que cette dernière n'apportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, d'une décision implicite de l'URSSAF prise en connaissance de cause lors d'un précédent contrôle et admettant la légitimité de la pratique donnant lieu aujourd'hui à redressement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Charvoz et Simon fait encore grief à l'arrêt critiqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque les salariés en déplacement se trouvent empêchés de regagner leur domicile et obligés d'assumer des dépenses supplémentaires, l'indemnité correspondante est réputée, "sans que soit autorisée la preuve contraire", utilisée conformément à son objet à concurrence des montants légalement prévus ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a reconnu que les salariés concernés étaient appelés à travailler sur des chantiers extérieurs, sur les lieux desquels ils avaient été obligés de coucher, a, en réintégrant dans l'assiette des cotisations les indemnités versées par l'employeur, violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er et 3 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; alors que, d'autre part, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Charvoz et Simon avait fait valoir que les salariés concernés avaient tous travaillé sur des chantiers situés dans une région de montagne, entre 1450 mètres et 1750 mètres d'altitude et à des distances variant de 31 à 80 kilomètres du lieu de leur résidence, que l'accès à ces chantiers était difficile, en particulier l'hiver, et qu'il n'existait pas de transport en commun les desservant aux heures de travail d'une entreprise de travaux publics leur permettant d'être le matin sur le chantier et le soir à leur domicile ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, au vu des documents soumis à son examen, que la société ne démontrait pas que les salariés concernés par le redressement se trouvaient, du fait de leur emploi, dans l'impossibilité de rejoindre chaque jour leur domicile ; qu'elle en a exactement déduit que les sommes versées aux intéressés au titre d'indemnités de grand déplacement étaient en réalité des éléments de rémunération et devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir maintenu le redressement en ce qui concerne la régularisation annuelle au regard des périodes de congés payés, alors, selon le moyen, d'abord, que, pour tout ce qui concerne la charge des indemnités de congés payés et des cotisations sociales, comme de leur régularisation annuelle éventuelle, les caisses de congés payés sont substituées à l'employeur qui verse, en contrepartie, à celles-ci, des cotisations proportionnelles aux salaires ; qu'ainsi, en tentant d'obtenir de l'employeur, qui exerce une activité de travaux publics, "une régularisation portant sur les indemnités de congés payés", la cour d'appel a violé les articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du Code du travail ; alors, ensuite, que la cour d'appel, qui a déduit de la seule inobservation des règles relatives à la rédaction des bulletins de paie le bien-fondé des demandes de l'URSSAF, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 1er du Code civil ; et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Charvoz et Simon avait fait valoir que les sommes dont l'URSSAF entendait obtenir la réintégration dans l'assiette des cotisations correspondaient à des périodes de congés effectivement pris par trois salariés nommément désignés ; que ces sommes avaient déjà été soumises à cotisations, réglées par la caisse des congés payés qui avait versé les indemnités de congés aux bénéficiaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé, sans méconnaître les règles applicables en la matière, que l'employeur ne faisait pas la preuve, dont la charge lui incombait, que les trois salariés concernés par le redressement avaient pris la totalité des congés allégués ; d'où il suit que le moyen, qui ne saurait être accueilli en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charvoz et Simon, envers l'URSSAF de la Savoie et la DRASS de la région Rhône- Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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