Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGEP
S.A.S. SAMAT RHONE ALPES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège - demanderesse à la saisine
C/ [T] [Y] es qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [Y]
- défenderesse à la saisine- etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 16 Avril 2018, RG F 16/00124 - Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 26 Novembre 2020, RG 18/02063 - Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 1er Mars 2023, Pourvoi n° U 21-10.277
Appelante et Demanderesse à la saisine
S.A.S. SAMAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées et Défenderesses à la saisine
Mme [T] [Y] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
sans avocat constitué
Mme [W] [Y] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [Y] - demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
sans avocat constitué
Mme [Z] [B] épouse [Y] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
- Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
M. [K] [Y] a été embauché par la SAS SAMAT RHONE-ALPES en qualité de conducteur routier en contrat à durée indéterminée à effet au 11 décembre 1989.
Le 29 novembre 2012, M. [Y] a été victime d'un accident du travail.
Le 7 mars 2013, la CPAM de l'Isère a notifié à la SAS SAMAT RHONE-ALPES la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Y] au titre de la législation professionnelle.
Le 17 février 2015, M. [Y] a été reçu par le Médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise à sa demande.
Le Médecin du travail a conclu à la reprise du travail sous réserve de la nécessité de prévoir une inaptitude au poste de conducteur Poids lourd, au port de charge lourde de plus de 2 kg et à toute manutention.
Le 20 mai 2015, dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise, le Médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte totalement et définitivement au poste de conducteur Poids-lourd et au port de charge lourde (2kg) et à toute manutention.
Par courrier du 27 juillet 2015, la SAS SAMAT RHONE-ALPES a proposé à M. [Y], trois postes en vue de son reclassement, que M. [Y] a refusé par courrier en date du 30 juillet 2015.
Le 17 septembre 2015, M. [Y] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Le 05 avril 2015, M. [Y], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne à l'encontre de son employeur la société SAMAT RHONE-ALPES.
Par jugement du 16 avril 2018, rectifié le 16 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Jugé le licenciement de M. [Y] pour inaptitude professionnelle.
En conséquence,
- Condamné la Société SAMAT RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal a verserà M. [Y] les sommes suivantes :
* 48 625,86€ au titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle ;
* 100,00 € au titre de l'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
* 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statué sur l'exécution provisoire ;
- Débouté la société SAMAT RHONE-ALPES de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société SAMAT RHONE-ALPES, partie qui succombe à l'instance, aux entiers.
M. [Y] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement le 04 mai 2018.
M. [Y] est décédé le'26 mars 2019 et Mesdames [Z] [B] Veuve [Y], [W] [Y] et [T] [Y] sont intervenues à la procédure ès qualité d'ayants-droits de M. [K] [Y].
Par arrêt en date du 26 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble a':
- Rectifié l'erreur matérielle entachant le jugement déféré en ce que la composition du Bureau de jugement doit être modifiée comme suit : la mention « Madame « [E] [D] assesseur (E) » doit être remplacée par celle « Monsieur [F] [S] (E) »
- Confirmé la décision entreprise sauf en celle de ses dispositions ayant statué sur la consultation des délégués du personnel,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Condamné la société SAMAT RHONE ALPES à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 34 037,40 € à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
- Y ajoutant,
- Condamné la société SAMAT RHONE ALPES à payer une indemnité complémentaire en cause d'appel de 2000 euros à monsieur [K] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société SAMAT RHONE ALPES aux dépens de l'instance.
Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a:
- Cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble entre les parties, seulement en ce qu'il a condamné la société SAMAT RHÔNE-ALPES à payer à M. [Y] une somme de 34'037,40 € à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel
- Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry ;
- Rejeté la demande de la société SAMAT RHÔNE-ALPES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SAMAT RHONE ALPES a saisi la cour d'appel de Chambéry par Réseau privé virtuel des avocats en date du 8 mars 2023.
Par conclusions d'appelant en date du 5 mai 2023, la SAS SAMAT RHONE-ALPES conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'appel de CHAMBERY'de bien vouloir':
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAMAT RHONE ALPES au paiement de la somme suivante :
. « '100,00 € (cent euros) au titre de l'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel ».
. Statuant à nouveau,
. Débouter Mesdames [Y], ès qualité d'ayants-droits de M. [Y], au titre de leur demande d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
. Condamner Mesdames [Y], ès qualité d'ayants-droits de Monsieur [Y], à verser à la société SAMAT RHONE-ALPES la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La SAS SAMAT RHONE-ALPES a signifié les 15 et 17 mars 2023 à Mesdames [Y] es qualité d'ayant droit de M. [Y], sa déclaration de saisine de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 mars 2023 et de l'avis de fixation du greffe de la cour d'appel en date du 9 mars 2023
La SAS SAMAT RHONE-ALPES a signifié le les 2 et 15 mai 2023 à Mesdames [Y] es qualité d'ayant droit de M. [Y], partie n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt de la cour de cassation avec renvoi devant la cour d'appel de Chambéry.
La SAS SAMAT RHONE-ALPES a signifié le les 23 et 24 mai 2023 à Mesdames [Y] es qualité d'ayant droit de M. [Y], partie n'ayant pas constitué avocat, ses conclusions devant la cour d'appel de Chambéry.
Mesdames [Y] es qualité d'ayant droit de M. [Y], n'ont ni constitué avocat, ni conclu dans le cadre de la présente procédure.
Faute de conclusions déposées par'les consorts [Y] dans les délais de l'article 1037-1 du code de procédure civile, Mesdames [Y] es qualité d'ayant droit de M. [Y], sont censées s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
M. [Y], par conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2020, demandait à la cour d'appel de Grenoble de :
. Juger que le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 16 avril 2018 n'est pas entaché de nullité ;
. Ordonner la rectification de l'erreur matérielle concernant le remplacement de Madame [E] [D] par un autre conseiller prud'homal en qualité d'assesseur ;
. Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que son inaptitude est d'origine
Professionnelle,
. Confirmer le jugement quant à la condamnation de la société SAMAT RHONE ALPES au paiement de la somme de 48 625,86 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
. Réformer le jugement en ce qu'il a considéré que les délégués du personnel avaient été convoqués ;
. Condamner la société SAMAT RHONE ALPES à la somme de 34 037,4 € au titre de l'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel et à 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 15 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Il résulte des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L'arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 26 novembre 2020, sur la seule condamnation de la SAS SAMAT RHONE ALPES à payer à M. [Y] [K] la somme de 34'037,40 € à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel sur son reclassement.
Moyens des parties :
La SAS SAMAT RHONE-ALPES soutient avoir valablement consulté les délégués du personnel quant aux postes de reclassement disponibles et susceptibles d'être proposés à M. [Y], le 20 juillet 2015. Elle verse aux débats la convocation des délégués du personnel par courriers recommandés avec accusés de réception du 6 juillet 2015 et indique justifier également de la bonne réception de ces convocations par les délégués du personnel et du compte-rendu de la réunion.
Il ressort des conclusions des consorts [Y] devant la cour d'appel de Grenoble que l'employeur ne justifie pas de la prétendue convocation en la forme (lettre recommandée avec accuse de réception) des délégués du personnel, ni de sa convocation à la prétendue réunion extraordinaire le concernant dont l'employeur n'a pas fait la preuve d'un déroulement effectif, et que l'employeur devra être condamné au versement de la somme de 34'037,4 € au titre de l'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du Médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le Médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précité.
Il en ressort que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le Médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du Médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il résulte de ces dispositions, et est rappelé par la Cour de cassation, qu'aucune forme particulière n'est imposée pour recueillir l'avis des délégués du personnel et qu'aucune disposition légale ne prévoit la présence du salarié inapte lors de la réunion des délégués du personnel à l'issue de laquelle ils émettent un avis sur ses possibilités de reclassement.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les délégués du personnel ont été convoqués par courrier recommandé avec avis de réception à une réunion extraordinaire le 20 juillet 2015 avec pour objet de recueillir leur avis sur les possibilités de reclassement de M. [Y] à la suite de sa déclaration d'inaptitude à son poste de travail par le Médecin du travail, et que les documents suivants étaient joints':
. Une note d'information sur la situation de Monsieur [Y] et les possibilités de reclassement
. Les avis d'inaptitude du 5 mai 2015 et du 20 mai 2015 émis par le Médecin du travail
. La copie du courrier envoyée au Médecin du travail en date du 19 juin 2015
. La réponse du médecin du travail du 22 juin 2015
Il ressort également du compte rendu de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 20 juillet 2015 à laquelle le salarié n'était pas présent, que les délégués du personnel ont pu émettre un avis émis sur le reclassement de M. [Y].
Ce compte-rendu est suffisamment probant pour établir la consultation effective des délégués du personnel sur les postes disponibles et susceptibles d'être proposés au salarié peu important le défaut de signature de la Direction et des délégués du personnel, faute de forme particulière imposée pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte.
Il convient par conséquent de débouter les ayants droits de M. [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en en cause d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 1er mars 2023,
INFIRME le jugement déféré du conseil des prud'hommes de Vienne en date du 16 avril 2018 en ce qu'il a'condamné la société SAMAT RHONE ALPES au paiement de la somme de 100,00 € (cent euros) au titre de l'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel,
Le CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Mesdames [Y], ès qualité d'ayants-droits de M. [Y], de leur demande d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel.
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elles en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente