Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01489 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section Activités diverses - RG n° F18/00881
APPELANT
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033
INTIMÉE
SAS EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [H] a été engagé par la société EURO DISNEY ASSOCIES pour une durée indéterminée à compter du 8 novembre 1999, avec reprise d'ancienneté au 23 mars 1999, en qualité d'employé costumes.
La relation de travail est régie par la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Monsieur [H] a été reconnu travailleur handicapé en 2006. A la suite de cela, il a été affecté au service des casiers ou « lockers », en charge de l'attribution, l'accueil, la formation des salariés à l'ouverture de leurs casiers, et de l'entretien et l'activité de petite maintenance de ceux-ci.
Le 6 mars 2018, la société a notifié au salarié un avertissement pour avoir sans autorisation et en contradiction avec le règlement intérieur sorti du matériel de l'entreprise, en l'espèce des blocs tiroirs, qu'il a ensuite restitués.
Par lettre du 15 mai 2018, Monsieur [H] a été convoqué pour le 24 mai 2018 à un entretien préalable à son licenciement.
Son licenciement lui a été notifié le 11 juin 2018, au motif qu'il avait emporté à son domicile le téléphone portable d'une salariée trouvé dans la zone des casiers, sans en informer son employeur ni respecter la procédure en matière d'objets trouvés, et ce quand bien même il avait ensuite restitué le téléphone à la salariée.
Le 2 octobre 2018, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, outre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation.
Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a dit que le licenciement de Monsieur [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes de paiement de salaires, dommages et intérêts pour préjudice moral et pour licenciement nul, ainsi que des demandes y afférents.
Il a condamné la société EURO DISNEY ASSOCIES à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation :
- indemnité complémentaire de préavis : 2.235,15 €,
- congés payés afférents : 223,51 € ,
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : 8.000 €,
- indemnité pour frais de procédure : 1 200 €,
outre une condamnation aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 21 janvier 2021, Monsieur [H] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 29 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2023, Monsieur [H] demande à la cour de:
-Déclarer la société EURO DISNEY irrecevable en son exception de procédure, faute d'avoir saisi le conseiller de la mise en état avant toute défense au fond,
-Rejeter la demande de la société EURO DISNEY tenant à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
Sur le fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [H] avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes et statuant à nouveau :
A titre principal,
-Juger que le licenciement de Monsieur [H] est nul,
-Condamner la société EURO DISNEY à payer à Monsieur [H] :
-la somme de 67.000 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts,
-la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi quant à l'éviction illégitime et à la discrimination,
A titre subsidiaire, si la discrimination n'était pas retenue,
-Juger que le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société EURO DISNEY à payer à Monsieur [H] à titre de dommages et intérêts la somme de 33.527 € nets de CSG/CRDS,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :
-Débouter la société EURO DISNEY de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
-Condamner la société EURO DISNEY aux dépens et à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, la société EURO DISNEY demande à la cour :
A titre principal :
-Juger la cour non valablement saisie,
-Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'appelant s'agissant de cette demande
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [H] des demandes de dommages et intérêts à ce titre,
-Confirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes afférentes à un licenciement nul,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à une indemnisation pour absence de formation et au titre des frais de procédure,
-Débouter Monsieur [H] de ces chefs de demande ou les réduire à de plus justes proportions,
-Condamner Monsieur [H] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir juger la cour non valablement saisie
La société EURO DISNEY ASSOCIES fait valoir que la cour n'a pas été valablement saisie des demandes relatives au licenciement par la déclaration d'appel et les premières conclusions y faisant suite, car celles-ci ne précisent pas les chefs de jugement devant être infirmés, en contradiction avec les dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile, et 954 et 542 du même code.
Monsieur [H] soutient que cette demande aurait dû être présentée devant le conseilleur de la mise en état et qu'elle est irrecevable devant la cour, et ajoute à titre subsidiaire qu'il convient de la rejeter.
Sur la recevabilité de la demande devant la cour
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
-prononcer la caducité de l'appel ;
-déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
-déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
-déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, la société EURO DISNEY ASSOCIES ne sollicite pas le prononcé de la caducité ou de l'irrecevabilité de l'appel, mais conteste l'étendue de la saisine de la cour, et donc de l'effet dévolutif de l'appel, affirmant que la cour n'est pas valablement saisie des demandes du salarié relatives à son licenciement.
Les demandes de la société EURO DISNEY ASSOCIES ne relevant pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état au sens du texte suscité, elles sont recevables à être examinées par la cour.
Sur la demande tendant à voir juger la cour non valablement saisie
Aux termes des articles 901 et 954 du code de procédure civile, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel mentionnent les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [H] mentionne que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
« Dit que Monsieur [H] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [H] de ses demandes de paiement de salaires, dommages et intérêts pour préjudice moral, dommages et intérêts pour licenciement nul et demandes y afférents ».
Les première conclusions notifiées par l'appelant le 26 avril 2021 mentionnent :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [H] avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes à ce titre ».
Les conclusions récapitulatives de Monsieur [H] indiquent :
« infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [H] avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes ».
Il ressort de ces éléments que l'appelant a valablement repris les chefs du jugement critiqués, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement nul en retenant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L'objet de la demande est donc défini au sens de l'article 54 du code de procédure civile, dont les dispositions sont respectées, contrairement à ce qu'allègue l'employeur.
En conséquence, il convient de débouter la société EURO DISNEY ASSOCIES de sa demande tendant à voir juger la cour non valablement saisie
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation
Il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Par ailleurs, l'article 21 de l'accord collectif en faveur de l'emploi des salariés en situation de handicap 2014-2018 prévoit que ceux-ci doivent bénéficier des formations nécessaires et utiles à leur évolution professionnelle.
Les formations suivies par le salarié doivent être en adéquation avec son poste de travail, au regard des missions qui lui sont confiées.
Pour être indemnisé, le salarié doit justifier d'un préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation.
Monsieur [H] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle en 19 ans, ce qui a nui à son évolution, et que son salaire n'a ainsi progressé que de 900 € bruts en 19 ans. Il ajoute que l'employeur n'a pas pris en considération sa demande de CIF en 2017.
La société SAS EURODISNEY soutient en réponse que Monsieur [H] a bénéficié d'une formation lors de son intégration dans l'entreprise, et lors de sa prise de poste au service des casiers, suite à la reconnaissance de son handicap en 2006. Ces seules actions de formation sont toutefois manifestement insuffisantes au regard de la durée du contrat de travail de Monsieur [H].
Toutefois, il appartient au salarié de démontrer qu'il a subi un préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de formation ou d'adaptation à son poste de travail. Or, il ne justifie d'aucune demande d'évolution professionnelle vers un autre emploi ni de demande de formation. S'il a émis l'idée lors de son évaluation annuelle de 2017 de bénéficier d'un CIF, il n'en a jamais formalisé la demande ni exposé l'objet. Par ailleurs, il n'indique pas qu'il rencontrait des difficultés dans le cadre de son exercice professionnel, qui auraient pu être réglées par le suivi d'une formation. En outre, son salaire a progressé de 1049,15 € bruts en 1999 à 1990,32 € bruts en 2018, hors primes, ce qui apparaît dans la norme et ne démontre pas que les manquements de l'employeur auraient affecté son évolution salariale.
En considération de ces éléments, il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné l'employeur à régler à Monsieur [H] la somme de 8.000 € de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation, et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [H] de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Monsieur [H] fait valoir qu'il a subi un licenciement discriminatoire en raison de son handicap, celui-ci faisant suite à une série de mesures discriminatoires successives liées à son handicap. Ainsi, en 2016, l'entreprise aurait tardé volontairement à lui attribuer un badge pour accéder au parking handicapé, et en 2018, elle l'aurait sanctionnée sans fondement pour avoir récupéré des tiroirs destinés au rebut. Il ajoute qu'il n'a pas eu accès aux mesures favorables aux personnes handicapées en matière de formation et d'évolution salariale.
Monsieur [H] ajoute que son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, et manifestement disproportionné au regard des faits, il est évident que son employeur s'est servi d'un prétexte pour se séparer d'un salarié dont les contraintes horaires liées au handicap le gênait.
Monsieur [H] ayant le statut de travailleur handicapé depuis 2006, ces éléments de fait peuvent laisser supposer l'existence d'une discrimination.
L'employeur y répond toutefois, indiquant que l'attribution du badge était conditionnée à l'attribution par la MDPH d'une carte de stationnement pour personne handicapée. Or à la suite de cette attribution, la carte a été attribuée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il n'existe aucun lien entre ces faits et le licenciement concerné.
S'agissant du défaut de respect par l'employeur de son obligation de formation, il est avéré, ainsi qu'il a été jugé plus haut, mais aucun élément ne permet de retenir qu'il relève d'une pratique discriminatoire, étant relevé en outre qu'aucun lien n'existe entre ces faits et le licenciement concerné.
S'agissant de l'avertissement notifié le 6 mars 2018, celui-ci ne relève pas d'une pratique discriminatoire mais sanctionnait l'appropriation par Monsieur [H] de 8 tiroirs appartenant à l'entreprise et dont il ne démontre pas, au vu des pièces versées au débat, qu'ils étaient destinés à mettre au rebut, alors que l'employeur affirme qu'ils étaient neufs, ou que les salariés pouvaient en tout état de cause en avoir la libre disposition. En outre, Monsieur [H] n'a pas contesté la validité de cet avertissement.
S'agissant de son évolution salariale, ainsi qu'il a été vu plus haut, elle apparaît dans la norme, voire au dessus, de l'évolution générale des salaires qui est de 0,7% par an en moyenne, de sorte qu'elle ne relève pas d'une pratique discriminatoire. Par ailleurs, il n'existe aucun lien entre ces faits et le licenciement concerné.
Le salarié évoque la gêne de l'employeur liée à ses contraintes horaires, mais aucune pièce ne vient établir que la société se serait déclarée gênée par les horaires du salarié.
Il soulève également l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief au salarié d'avoir emmené à son domicile le téléphone portable d'une salariée trouvé dans la zone des casiers, sans en informer son employeur ni respecter la procédure en matière d'objets trouvés, et ce quand bien même il avait ensuite restitué le téléphone à la salariée.
Monsieur [H] soutient que la procédure relative aux objets trouvés ne lui était pas accessible compte tenu de son handicap, puisqu'elle prévoit, pour les objets de plus de 150 €, la nécessité de remplir un formulaire mais également de déposer l'objet au service « lost and found » du City hall qui se trouve à 30 minutes à pied du service des casiers et pour lequel il ne dispose pas de l'autorisation de se rendre avec son véhicule. Il ajoute que la boîte des objets trouvés présente au service des casiers ne ferme pas à clé, et que ne pouvant se rendre au City hall, il a fait le choix de prendre le téléphone avec lui en le laissant allumé de façon à ce que son ou sa propriétaire puisse le récupérer plus facilement.
Il ressort de l'examen des faits que Monsieur [H] a trouvé un portable près des casiers le 13 avril 2018 après-midi et qu'il l'a emporté à son domicile sans en prévenir ni son employeur ni personne. Il a ensuite attendu que la propriétaire du portable, qui avait envoyé des messages sur celui-ci, le géolocalise et procède à un affichage dans son immeuble pour lui restituer son portable le 16 avril 2018, soit trois jours après l'avoir découvert.
Si l'employeur n'établit pas que le salarié était en mesure d'apporter l'objet au City hall compte tenu de son handicap et de ses autorisations d'accès en voiture, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté cette partie de la procédure, le salarié ne justifie pas d'une raison de ne pas remplir le formulaire relatif aux objets trouvés, ni, à défaut de pouvoir apporter l'objet au City hall, d'un motif valable pour emporter l'objet chez lui alors qu'il existait une boîte à objets trouvés dans le service des casiers, qui plus est sans en prévenir personne.
Le fait de ne pas aviser son supérieur hiérarchique de la détention d'un bien de valeur trouvé sur le lieu de travail, appartenant à un autre salarié, constitue un manquement à l'obligation de loyauté, quand bien même l'objet est finalement restitué, plusieurs jours après. Monsieur [H] aurait dû être d'autant plus vigilant qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 6 mars 2018, dont la validité n'est pas remise en cause, pour avoir emmené chez lui des tiroirs appartenant à l'entreprise.
Ces faits fautifs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail, sans qu'aucune cause discriminatoire ne ressorte de l'examen des faits.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes relatives à un licenciement nul, et statuant de nouveau, de le débouter tant de ses demandes principales au titre du licenciement nul que de ses demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Monsieur [H] aux dépens tant de la première instance que de l'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais de procédure, tant au titre de la première instance que de l'appel, l'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de la société EURO DISNEY ASSOCIES tendant à voir juger la cour non valablement saisie,
L'en déboute,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 11 janvier 2021 sauf en ce qu'il a :
-condamné la société EURO DISNEY ASSOCIES à verser à Monsieur [H] la somme de 8.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
-condamné la société EURO DISNEY ASSOCIES aux dépens et à verser à Monsieur [H] 1.200 € pour frais de procédure,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [H] de ses demandes subsidiaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
Condamne Monsieur [H] aux dépens tant de la première instance que de l'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT