Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/942
Appel des causes le 17 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02730 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JY
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [J]
de nationalité Sénégalaise
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] (SENEGAL), a fait l’objet :
-d’un arrêté portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant 10 ans, prononcé le 22 mai 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 juin 2024 à 12h15
-d’un arrêté et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures prononcé le 14 juin 2024 et notifié le 15 juin 2024 à 08h30
Vu la requête de Monsieur [E] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le samedi 15 juin 2024 à 17h55 ;
Par requête du 16 Juin 2024 reçue au greffe à 08h59, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations :
Violation des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA : pour placer une personne en rétention administrative il faut s’enquérir de sa situation de vulnérabilité ou de handicap. Certes Monsieur a refusé d’avoir l’entretien mais Monsieur est en détention donc l’administration pouvait avoir des informations autrement. Monsieur explique que sa situation à [Localité 2] est particulière, que toute sa famille est en France et que sa vie serait menacée s’il repartait à [Localité 2]. L’administration peut prendre les renseignements par tout moyen et non pas seulement par l’audition par la police.
L’intéressé déclare : Ca fat longtemps que je suis en France, j’ai un travail, j’ai envoyé mes fiches de paie. J’ai toujours travaillé. J’ai merdé une fois mais c’est la première fois que j’allais en prison. Mon père et mes frère m’attende, quand j’étais en prison j’avais peur de dire ça à mon père. Il a envoyé une attestation d’hébergement. J’ai un CDI. Je comprends mais c’est la dernière fois que je vais en prison. Si je vais au Sénégal je suis en danger, même mon père ni va plus. J’ai fait des trucs pas bien, j’ai goûter la prison et c’est finis. Je suis malade, je saigne du nez beaucoup. Il m’a dit que si je sors de prison je dois aller à l’hôpital. J’étais en promenade, je l’ai une fois et ils sont venus à ce moment là. C’était mes droits. Même la SPIP j’envoie tous les jours des courriers et elle ne me réponds jamais. Tous les jours j’ai fait des démarches pour mes papiers.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L.741-4 du CESEDA :
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [J] a refusé d’être auditionné le 18 avril 2024 alors qu’il se trouvait au centre pénitentiaire de [Localité 1], le procès-verbal indiquant expressément qu’à 14 heures 20 l’intéressé refusait catégoriquement de sortir de sa cellule. Dans le cadre de sa condamnation à une interdiction du territoire français prononcée le 16 janvier 2023 l’adresse indiquée pour Monsieur [J] était à [Localité 4]. Dans les pièces produites à l’appui de son recours l’adresse indiquée par Monsieur [J] en janvier 2021, en 2019, en 2020 et en 2024 n’était pas la même. Le refus de Monsieur [J] d’être entendu sur sa situation administrative actualisée n’a pas permis à l’administration de pouvoir évaluer un éventuel état de vulnérabilité, pas plus que d’un handicap dont il ne justifie pas à l’audience. Il convient de considérer que les dispositions de l’article susvisé ont été respectées et le moyen sera rejeté.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2729
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [J]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au 15 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 33
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02730 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JY
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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Sans engagement • Annulation à tout moment