Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01263 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3ZL
Association ASSOCIATION ORGANISATION ET GESTION DE L'ECOLE MON TESSORI (OGEM)
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 24 Janvier 2020
RG : F 18/01718
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
APPELANTE :
Association ORGANISATION ET GESTION DE L'ECOLE MON TESSORI (OGEM)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Camla BOULKOUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[J] [G]
née le 03 Août 1962 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [G] a été embauchée à compter du 22 août 2011, en qualité d'agent de service, par l'Association Organisation et Gestion de l'Ecole Montessori (Association OGEM), exerçant une activité d'enseignement maternel et primaire fondée sur les principes et méthodes éducatifs Montessori.
Entre 2013 et 2017, plusieurs avenants ont été signés afin d'augmenter la durée du travail et la rémunération de Mme [G]. Notamment, à compter du 1er septembre 2015, la salariée a occupé le poste d'Employée polyvalente, E2 échelon A.
En dernier lieu, la salariée occupait le poste d'Employée Polyvalente, E2, échelon B et travaillait 119,75 heures mensuelles, moyennant une rémunération brute de 1 282,88 euros.
La convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant est applicable à la relation contractuelle et l'Association OGEM employait 15 salariés à temps plein.
Le 6 juillet 2017, l'Association OGEM a souhaité remettre en main propre à Mme [G] une convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 13 juillet 2017. Cette remise n'ayant pas abouti, ladite convocation lui a été adressée par lettre recommandée.
Le même jour, Mme [G] a déclaré un accident du travail en raison d'une chute dans les escaliers de l'école.
L'entretien préalable, auquel Mme [G] n'a pas assisté, s'est déroulé le 24 juillet 2017, conformément à sa demande de report du 12 juillet 2017.
Par courrier en date du 24 juillet 2017, l'Association OGEM a adressé à Mme [G] un courrier d'information sur les motifs économiques justifiant le licenciement envisagé ainsi que la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 1er septembre 2017, Mme [G] a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à notre courrier recommandé du 24 juillet 2017 qui vous a été présenté le 25 juillet 2017.
Nous n'avons reçu, à ce jour, aucune réponse de votre part.
Nous vous rappelons les termes de ce dernier : la non remise du bulletin d'acceptation du CSP (Contrat de sécurisation professionnelle) dans le délai qui vous était imparti vaut refus et de ce fait perte de tous les avantages liés à l'accompagnement de votre reclassement.
Nous vous notifions, par conséquent, notre décision de vous licencier pour motif économique, tel qu'exposé dans notre courrier du 24 juillet 2017 ; cela se substituant à notre proposition d'adhérer au CSP.
Votre contrat de travail prendra donc fin le 25 septembre 2017, soit deux mois après la présentation de la lettre recommandée du 24 juillet 2017 ; délai de votre préavis.
Compte tenu de la disparition de votre poste de travail, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis et nous vous donnons rendez-vous le 25 septembre 2017 à 18h30 en nos locaux [Adresse 2] pour la remise de vos documents de fin de contrat vous concernant ainsi que de votre dernier bulletin de salaire. Vous pouvez, à cette occasion, le cas échéant, reprendre des effets personnels que vous auriez laissés à l'école.
Ce préavis non effectué, l'étant à notre demande, vous sera rémunéré.
Nous vous informons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauche, durant un délai d'un an, à compter de la date de rupture de votre contrat. Ce droit ne deviendra toutefois effectif que si vous nous informez de votre volonté d'user de cette priorité au cours de cette année.
D'autre part, nous vous signalons qu'en raison de la nature économique de votre licenciement vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la présente notification pour contester la régularité ou la validité de votre licenciement »
Son contrat de travail a pris fin le 25 septembre 2017, à l'issue d'un préavis de deux mois non exécuté.
Par lettre en date du 16 octobre 2017, Mme [G] a demandé à bénéficier de sa priorité de réembauche.
Par requête en date du 8 juin 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'Association OGEM n'a pas respecté son obligation de reclassement ; et de condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement vexatoire, non-respect de la priorité de réembauchage et non-respect de l'obligation de formation.
Par jugement en date du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de reclassement,
En conséquence,
- condamné l'Association OGEM à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la priorité de réembauchage,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'entretien professionnel,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation.
- fixé la moyenne des salaires de Mme [G] à la somme de 1260 euros,
- condamné l'Association OGEM à verser Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté l'Association OGEM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'Association OGEM aux dépens de la présente instance.
L'Association OGEM a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2020.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, section activités diverses, du 24 janvier 2020 en ce qu'il :
a dit que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de reclassement,
En conséquence,
l'a condamnée à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'entretien professionnel,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation,
a fixé la moyenne des salaires de Mme [G] à la somme de 1 260 euros,
l'a condamnée à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens de la présente instance
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, et qu'elle a respecté son obligation de reclassement,
- dire et juger qu'elle a respecté la priorité de réembauche,
- dire et juger que Mme [G] n'a pas subi de préjudice d'employabilité,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement relatif à l'entretien professionnel,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Mme [G] :
de sa demande visant à faire dire et juger que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail,
de sa demande de 4000 euros nets pour licenciement vexatoire.
En conséquence,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [G] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 août 2020, Mme [G] a formé un appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :
l'a déboutée de ses demandes tendant à dire et juger que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, et qu'il ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse,
l'a déboutée de sa demande tendant à condamner l'Association OGEM à lui payer 4 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions vexatoires de la rupture,
a limité à 10 000 euros nets le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 2 500 euros nets le quantum des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, à 1 000 euros nets le quantum des dommages et intérêts pour l'absence de formation, auxquels l'Association OGEM a été condamnée,
- l'infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur ces points,
- dire et juger que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 1224-1 du Code du travail,
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'Association OGEM à lui payer les sommes suivantes :
12 500 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions vexatoires de la rupture,
4 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
3 000 euros nets de dommages et intérêts en raison de l'absence d'organisation de l'entretien professionnel,
5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de formation,
- condamner l'Association OGEM à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel,
- débouter l'Association OGEM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées le 28 février 2023, Mme [G] demande à la cour de déclarer irrecevable les conclusions de l'appelante n°3 remises au greffe le 21 février 2023, et ses nouvelles pièces n°69 à n°72, selon le bordereau de communication de pièces de l'appelante n°3.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2023, l'Association OGEM demande à la cour de :
- dire que le principe du contradictoire a été respecté,
En conséquence,
- déclarer recevable les conclusions n°3 et des pièces n°69 à 72 selon le bordereau de communication de pièces n°3 qu'elle a communiquées à Mme [G] le 21 février 2023,
- rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par Mme [G] à ce titre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
SUR CE :
- Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives et responsives n°3 de l'appelante et de ses pièces nouvelles n°69 à 72 :
Les conclusions récapitulatives et responsives n°3 communiquées par RPVA le 21 février 2023 comportent quelques passages nouveaux signalés en bleu en pages 27 et 28, relatifs pour l'essentiel, à l'organigramme de l'année scolaire 2022-2023, objet de la pièce n°72.
Ces conclusions se réfèrent par ailleurs à trois nouveaux documents :
- attestation Institut supérieur [K] Montessori sur les temps de repas du 15 février 2023 (pièce n°69)
- attestation de Mme [L] [I], directrice pédagogique, du 20 février 2023 (pièce n°70)
- fiche de poste du personnel de la société API du 4 septembre 2021 (pièce n°71).
Ces documents sont visés dans l'argumentation relative aux missions confiées à Mme [G].
S'il ne résulte des passages signalés comme nouveaux, aucune argumentation nouvelle par rapport aux dernières conclusions de l'appelante, la communication de nouveaux documents deux jours avant l'ordonnance de clôture, étant précisé que deux de ces documents sont des attestations établies dans le mois de ladite ordonnance de clôture, dont la date avait été annoncée le 5 mars 2021 alors que l'intimée avait conclu deux ans et demi auparavant, n'a pas mis Mme [G] en mesure de répondre aux dites conclusions et pièces nouvelles.
La cour déclare en conséquence irrecevables les conclusions récapitulatives et responsives n°3 de l'appelante ainsi que les pièces N°69 à 72, lesquelles ne permettent pas l'exercice du principe du contradictoire.
- Sur le transfert du contrat de travail :
Mme [G] fait valoir :
- qu'elle était affectée exclusivement au service de la cantine au sein de l'Association OGEM de 2011 à 2014, et qu'à compter du 1er septembre 2015, elle était repositionnée en partie à la gestion de la cantine,
- qu'elle assurait la gestion complète du service de cantine, et que sur son temps partiel, l'activité de gestion du service de la cantine était manifestement prépondérante,
- que cette activité, qui fonctionne indépendamment de l'activité principale d'enseignement de l'Association OGEM, avec un personnel, des moyens et unobjectif propres, constitue une entité économique distincte autonome,
- que par contrat du 12 juillet 2017, à effet au 1er septembre 2017, l'OGEM a décidé de transférer à un autre prestataire API Restauration, non seulement la préparation des repas, mais aussi la gestion du service de la cantine qu'elle confiait à l'un de ses propres salariés tout en utilisant pour partie les moyens de l'école pour la gestion de l'activité de la cantine ;
- que l'activité de gestion du service de la cantine sur laquelle elle était affectée en partie a été poursuivie par la société API Restauration ;
- que la succession de la société API Restauration à l'OGEM dans la réalisation de la préparation des repas devait entraîner, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, la reprise par la société API Restauration de son contrat de travail pour ses missions de gestion de l'activité de la cantine au titre desquelles Mme [G] était affectée à l'activité transférée.
L'Association OGEM fait valoir :
- que le contrat de travail de Mme [G] n'a pas été transféré à son prestataire, la société API Restauration, dans la mesure où la mission de Mme [G] (amener les plats sur des chariots dans la salle de restauration) ne peut être considérée comme la «préparation des repas» constitutive d'une entité économique autonome,
- qu'une activité économique autonome constitue une activité économique à part entière et ne peut être une activité accessoire à une autre activité économique ; qu'en l'espèce, apporter un chariot dans un réfectoire et débarrasser les tables est une activité accessoire à l'activité de restauration,
- que Mme [G] n'était affectée qu'à 35% de son temps de travail au « service restaurant », de sorte que la « gestion du service de la cantine » n'était pas son activité principale,
- qu'enfin, ce service ne disposait d'aucune autonomie.
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L'article L. 1224-1 du code du travail énonce :
«Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.».
Ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. En outre l'entité économique doit conserver son identité et poursuivre son activité.
Au dernier état de son contrat de travail résultant de l'avenant n°2 signé le 28 novembre 2016, Mme [G] était tenue de réaliser une mission d'accueil, une mission de gestion de la cantine et une mission d'entretien de l'école.
La mission de gestion de la cantine est définie comme suit :
- Etablir les menus et commander les repas
- communiquer au responsable administratif en début de mois la liste des enfants dont l'absence a été prévenue et qui a une durée supérieure à 7 jours avant le mois précédent (')
- organisation du service des repas : mis en chauffe des plats du premier service, aide à la mise en place de la salle de restauration, assurer le service des plats en salle et aide à la fin de service de restauration,
- gestion du stock
- relation avec le fournisseur des repas 1001 repas, en liaison avec le responsable administratif.
Après résiliation du contrat de livraison de repas à forfait conclu avec la société 1001 repas, l'association OGM a conclu avec la société API, le 12 juillet 2017 un contrat de repas livrés cuisinés lequel prévoit notamment que le client prend en charge les fluides (électricité, eau etc.) tandis que le prestataire achète les denrées alimentaires et autres consommables nécessaires au nettoyage par exemple. En ce qui concerne le personnel, le contrat de travail prévoit que le prestataire recrute et rémunère l'employé de restauration, nécessaire au fonctionnement des salles à manger de l'école du client et l'emploie sous sa seule responsabilité (')
Il appartient à la cour de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une entité économique autonome et l'identité de cet ensemble à partir de ses éléments d'exploitation.
En l'espèce, la mission de gestion de la cantine ne dispose d'aucune autonomie dès lors que son fonctionnement repose sur un personnel polyvalent ainsi qu'il résulte de l'évolution des fonctions de Mme [G], la gestion de la cantine ne constituant pas une mission exclusive de cette salariée qui était également affectée à des missions d'accueil et d'entretien de l'école.
Il apparaît par ailleurs que la distribution de repas préparés par un prestataire extérieur est une activité qui n'a pas de finalité économique propre dès lors qu'elle est l'accessoire d'une activité plus large de confection des repas et d'achat des denrées nécessaires à la préparation des dits repas.
Il en résulte qu'aucun moyen corporel ou incorporel significatif et nécessaire à l'exploitation de l'entité n'a été repris par la société API, que le service exécuté par Mme [G] ne constitue pas une entité économique autonome, et que la salariée n'est pas fondée à invoquer une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail.
- Sur le licenciement pour motif économique :
Mme [G] fait valoir :
1°) sur l'absence de cause économique :
- que sa lettre de licenciement ne fait état ni de difficulté économique ni d'une nécessaire sauvegarde de la compétitivité, et que l'Association OGEM a par la suite opté pour le motif de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité,
- que l'Association OGEM ne rapporte pas la preuve d'une position concurrentielle d'autres écoles qui soit menaçante et mette en péril sa compétitivité, et qu'en outre, la seule existence d'une concurrence n'est pas en soi de nature à démontrer une menace sur la compétitivité,
- que l'Association OGEM ne peut prétendre qu'il existait une menace sur sa compétitivité tout en justifiant sa réorganisation par une très forte hausse du marché et le nombre croissant de demandes pour son établissement,
- que les nécessités d'élargissement de capacité d'accueil et les travaux d'agrandissement invoqués par l'Association OGEM excluent l'application de la sauvegarde de sa compétitivité puisque, s'agissant d'une association, la jurisprudence a précisé qu'elle se limite à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses,
- que l'Association ne se trouve nullement confrontée à des difficultés financières et que les travaux qu'elle invoque sont des travaux «d'investissement»,
2°) sur l'obligation de reclassement :
- que l'Association OGEM ne rapporte pas la preuve qu'elle a tenté de la reclasser, ou à tout le moins de réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation, alors qu'elle disposait de compétences multiples et avait fait preuve d'une polyvalence au regard des diverses tâches confiées,
- que le registre des entrées et sorties du personnel fait état d'une part, de l'embauche d'Assistante Montessori, poste auquel elle aurait pu être embauchée dans la mesure où aucune formation n'est pré-requise pour occuper de telles fonctions ; et d'autre part, de plusieurs salariés sous contrats aidés maintenus, y compris après l'échéance du terme de leurs contrats, sur des emplois qui relevaient manifestement de ses compétences et qualifications,
- que l'Association OGEM est adhérente à l'Association Montessori de France qui organise et anime un réseau commun constitué de plusieurs écoles Montessori ayant la même activité et que ces entités constituent donc le groupe au sein duquel devait être recherché son reclassement.
L'Association OGEM fait valoir :
- que comme indiqué dans la lettre licenciement de Mme [G], cette dernière a été licenciée «pour maintenir l'équilibre budgétaire»,
- qu'il était nécessaire de déterminer une nouvelle organisation afin de faire face à l'accroissement des demandes et que le poste de Mme [G] a été supprimé,
- qu'en outre, elle a dû réaliser des travaux importants de rénovation et d'agrandissement pour rester attractive et qu'elle avait des dettes à court terme à la date du licenciement de Mme [G],
- que licenciement de Mme [G] ne repose pas sur des difficultés économiques mais sur une réorganisation nécessaire afin de sauvegarder sa compétitivité compte tenu, notamment de l'accroissement du nombre de concurrents, et des moyens déployés par lesdits concurrents ; et que la lettre de licenciement mentionne cette réorganisation,
- sur la recherche de reclassement, qu'elle ne faisait pas partie d'un Groupe au sens des dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail, et qu'aucune recherche de reclassement ne devait être réalisée au sein des différentes écoles Montessori avec lesquelles elle ne dispose d'aucun lien juridique,
- qu'en outre, des recherches de reclassement ont bien été effectuées au sein de l'Association, mais que Mme [G], ne disposait pas des diplômes nécessaires et d'un niveau suffisant en anglais pour occuper le poste d'Assistante Montessori ou d'Assistante répétitrice ; qu'enfin, la salariée ne pouvait prétendre à la formation requise pour être Assistante Montessori, n'étant pas titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.
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1°) sur le motif économique :
L'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige énonce que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés
Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés (')
2° A des mutations technologiques
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
4° A la cessation d'activité de l'entreprise ».
Il est constant que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement, lequel a été exposé par l'association OGEM à la salariée.
Par ailleurs, la sauvegarde de la compétitivité d'une association se résume à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses.
L'association OGEM soutient que l'Ecole Montessori a été contrainte de se réorganiser afin de maintenir des tarifs d'inscription raisonnables et conformes à un nouveau marché concurrencé par des établissements proposant des méthodes éducatives similaires, telles que l'école Chevreul-Lestonnac créée en 2009 sous forme de société commerciale.
Elle expose dans sa lettre du 24 juillet 2017 que le poste de Mme [G] est supprimé à la rentrée scolaire de septembre 2017 par la répartition de ses missions entre la direction pédagogique, les parents bénévoles et une équipe éducative renforcée et par l'externalisation totale de la préparation des repas et de l'entretien du restaurant scolaire et des locaux.
Il résulte en effet des organigrammes versés aux débats que :
- au départ de Mme [I], directrice et fondatrice de l'école, Mme [K] [B], qui était auparavant co-directrice pédagogique, lui a succédé sur le poste de directrice pédagogique ;
- l' équipe pédagogique composée en novembre 2020 de douze éducateurs francophones et/ou anglophones et de quatre assistantes, a effectivement évolué vers une plus grande professionnalisation, dès lors que pour l'année scolaire 2022-2023, la direction pédagogique est assurée par une directrice pédagogique et une chargée de mission, que l'équipe maternelle est composée de sept éducateurs Montessori et d'une assistante Montessori et l'équipe élémentaire de cinq éducateurs Montessori, ce qui révèle un nombre d'éducateurs stable, mais la suppression de trois postes d'assistants Montessori entre 2020 et la dernière rentrée.
L'association OGEM produit par ailleurs la fiche de poste établie par la société API Restauration correspondant au personnel de restauration que cette société met à disposition de l'école pour contrôler la réception des repas, la remise en température des plats, la mise à disposition des repas sur les différents groupes, ce dont il résulte que les missions de gestion des repas anciennement confiées à Mme [G] ont été externalisées.
Enfin, l'association OGEM produit ses comptes annuels lesquels révèlent, notamment :
* au 31 août 2017, un résultat net comptable de 33 754 euros pour un chiffre d'affaires de 840 090 euros ;
* au 31 août 2018, un résultat net comptable négatif de 12 237 euros pour un chiffre d'affaires de 919 348 euros que l'expert comptable de l'association explique par l'impact du plan d'investissement à 3 ans réalisé par l'association.
Ce professionnel indique en outre que «Pour les prochaines années, l'association doit rester vigilante malgré la maîtrise de sa masse salariale. De plus l'augmentation de ses coûts de structure liés à l'extension de l'école ( fluides, frais de maintenance, entretien assurances'.) devront faire l'objet d'un suivi rigoureux compte tenu que les produits d'exploitation sont fonction du nombre d'élèves et la fermeture d'une classe conduirait à une perte conséquente. Je constate que l'externalisation de l'entretien des locaux et de la préparation des repas permet de réaliser une économie d'environ 20% soit 11 K euros pour l'année. (')».
Il en résulte que l'équilibre budgétaire a été garanti d'une part par une vigilance constante sur la maîtrise de la masse salariale, d'autre part par l'externalisation, notamment de la préparation des repas, qui a contribué de façon majeure à cet équilibre.
La suppression du poste de Mme [G] s'inscrit à la fois dans le souci de maîtriser la masse salariale illustrée également par la suppression de postes d'assistants Montessori, et dans la démarche d'externalisation d'un certain nombre de services dans le but d'une meilleure maîtrise des coûts de fonctionnement, de sorte que l'association OGEM justifie que la suppression du poste de Mme [G] était nécessaire à sa pérennité.
Le motif économique est établi par les éléments du débat.
2°) Sur l'obligation de reclassement :
Mme [G] soutient que le périmètre de la recherche de reclassement est constitué par l'ensemble des écoles Montessori dès lors que l'association OGEM est adhérente de l'association Montessori France ( AMF) et qu'il existe, en tout état de cause, des relations fortes de collaboration et des gestion avec les autres écoles Montessori appartenant à l'AMF et au sein desquelles une permutation des personnels est possible.
Mais l'association AMF a pour seul objet de définir une doctrine commune aux écoles Montessori, tandis que les orientations, les choix budgétaires, le recrutement du personnel relèvent de l'organe décisionnaire de l'association en fonction des statuts. Dès lors, l'adhésion de l'association OGEM à l'AFM ne permet en aucune façon d'invoquer la permutabilité des personnels entre les différents établissements.
Il en résulte que le périmètre de l'obligation de reclassement de Mme [G] est en l'espèce strictement limité à l'association OGEM elle-même.
Mme [G] soutient par ailleurs que plusieurs salariés sous contrats aidés ont été maintenus y compris après l'échéance du terme de leur contrat sur des emplois qui relevaient manifestement de compétences dont elle disposait. Elle fait valoir à ce titre, qu'elle a été intégrée à l'équipe éducative dans le cadre d'une précédente réorganisation ; que l'association OGEM ne démontre pas que les pré requis pour un poste d'assistante éducative sont la formation Assistante Montessori et un niveau d'anglais suffisant ; qu'au demeurant, l'employeur ne s'est jamais enquis de son niveau d'anglais.
Mais, Mme [G] a été engagée comme agent de service et elle ne justifie d'aucune compétence en matière éducative. Le témoignage de M. [V] [H] attestant que Mme [G] [J] assistait régulièrement les éducatrices sur la période 2014-2015 est insuffisant à caractériser une quelconque compétence en ce domaine.
Enfin, Mme [G] comparant sa situation à celles de plusieurs assistantes Montessori engagées par l'association OGEM ( Mme [T] [C] engagée du 29/08/2017 au 28/08/2018 en CDD en remplacement d'un congé parental ; Mme [D] [M] embauchée le 30 août 2017 ; Mme [P] [U] embauchée le 6 novembre 2017 ; Mme [L] [S] embauchée le 4 septembre 2017 ; Mme [Y] [Z] embauchée du 1er mars 2016 au 3 juillet 2018 comme agent de service, qui a évolué vers un poste d'assistante répétitrice), l'association justifie pour chacune d'entre elles, d'un niveau de diplômes, de maîtrise de la langue anglaise ou d'expériences professionnelles dont Mme [G] n'est pas en mesure de se prévaloir.
Or, l'emploi proposé dans le cadre d'un reclassement doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié et il est constant que si l'employeur, dans le cadre de son devoir d'adaptation, peut mettre en 'uvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n'est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut.
Il résulte des débats qu'aucun poste d'agent de service ou d'employé correspondant au niveau de qualification de Mme [G] n'était disponible à la date de son licenciement.
Le jugement déféré qui a jugé que l'association OGEM avait manqué à son obligation de reclassement au motif qu'elle n'apportait sur ce point aucun élément objectif et précis d'une quelconque recherche d'emploi, est infirmé.
Mme [G] ne justifiant pas de circonstances vexatoires dans la conduite de la procédure de licenciement, est également déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur la priorité de réembauche :
L'Association OGEM fait valoir :
- que les contrats aidés ont débuté plus d'un an avant que Mme [G] ne manifeste sa volonté de bénéficier de sa priorité de réembauche ; qu'ils n'ont pas été maintenus et ont pris fin le 2 novembre 2017 ; qu'en outre, il ne s'agissait pas de postes disponibles pouvant être proposés à Mme [G],
- qu'entre le 16 octobre 2017 et le 1er septembre 2018, date de la fin de la priorité de réembauche de Mme [G], aucun poste disponible et compatible avec les qualifications et compétences professionnelles de la salariée ne pouvait lui être proposé, tant en qualité d'Educatrice qu'en qualité d'Assistante pédagogique Montessori.
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L'article L. 1233-45 du code du travail énonce que :
«Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.».
S'agissant des deux postes d'agent de service pourvus par contrats de travail accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, occupés par Mme [O] et M. [A], il résulte des pièces versées aux débats que ces deux salariés ont été engagés à compter du 3 novembre 2016 jusqu'au 2 novembre 2017 et qu'ils sont effectivement sortis de l'effectif à cette date, de sorte que ces postes, certes compatibles avec la qualification de Mme [G] n'étaient pas disponibles lorsque celle-ci a fait valoir sa priorité de réembauche par courrier du 16 octobre 2017.
Enfin, l'association OGEM expose que les quatre salariées recrutées postérieurement au 16 octobre 2017 et jusqu'au 1er septembre 2018, date de fin de la période de priorité de réembauche pour Mme [G], ont toutes une qualification supérieure à celle de Mme [G], s'agissant de :
- Mme [P] [U], assistante Montessori
- Mme [K] [W], éducatrice
- Mme [N] [E], éducatrice
- Mme [R] [X], éducatrice.
Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail n'étant pas réunies, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association OGEM au paiement de la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage.
- Sur l'obligation de formation :
L'Association OGEM fait valoir :
- qu'elle n'est tenue d'assurer que l'adaptation des salariés à leur poste de travail et que par conséquent, il ne lui incombait pas de dispenser à Mme [G] la formation initiale lui faisant défaut,
- qu'elle a garanti l'employabilité de Mme [G] qui a pu bénéficier de la formation « APPLE » nécessaire au poste d'agent de service/ employée polyvalente,
- que Mme [G] ne disposait pas des prérequis pour bénéficier de la formation Montessori, laquelle nécessite d'être titulaire du baccalauréat ou d'un titre équivalent.
Mme [G] fait valoir, au visa des dispositions des articles L. 6321-1 et L. 6312-1 du code du travail :
- que pendant 6 ans, elle n'a bénéficié d'aucune formation, n'ayant eu à connaitre que d'une « initiation et perfectionnement » à l'utilisation de l'outil Apple d'une durée de 6 heures, nécessaire pour occuper le poste d'accueil,
- que pendant le même temps, l'association OGEM n'a pas hésité à fournir à des salariés tout juste embauchés, des formations de 4 mois afin de leur permettre l'accès à un poste.
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Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d 'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissance et de compétences défini par décret. (')
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'association OGEM que Mme [G] n'a reçu, pendant la totalité de la relation contractuelle qu'une unique formation intitulée «Initiation et perfectionnement APPLE » en date du 30 septembre 2015 d'une durée de 6 heures, à l'exception de toute autre formation, ce qui est insuffisant pour assurer l'évolution de l'adaptation à l'emploi et ce qui ne permet pas de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi.
Le manquement à l'obligation de formation est caractérisé et cause un préjudice à Mme [G] qui sera indemnisé par la somme de 1000 euros. Le jugement déféré est infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués et Mme [G] est déboutée de sa demande pour le surplus.
- Sur l'obligation d'entretien professionnel :
L'Association OGEM fait valoir :
- qu'elle a organisé de nombreux et multiples entretiens tout au long de la relation de travail, notamment avant chaque signature d'un avenant, soit en moyenne une fois par an,
Mme [G] fait valoir, au visa de l'article L 6315-1 du code du travail :
- que pendant 6 ans, elle n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel, ce qui l'a privée de la possibilité d'échanger avec son employeur sur son évolution ou le suivi d'une éventuelle formation.
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L'article L. 6315-1, dans sa rédaction applicable à la relation contractuelle, prévoit d'une part un entretien professionnel avec l'employeur, tous les deux ans, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.
Les entretiens informels à l'occasion de la signature des avenants au contrat de travail initial, ne répondent en aucun cas à la finalité de l'article L. 6315-1 sus-visé.
Cet article prévoit d'autre part que tous les six ans, l'entretien professionnel sus-visé fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. (')
Mme [G] qui avait, à compter du 22 août 2017, six ans d'ancienneté au sein de l'association, n'a bénéficié d'aucun de ces entretiens. Le préjudice qu'elle subit a été justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Mme [G] de sa demande pour le surplus.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de l'association Organisation et Gestion de l'Ecole Montessori les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [G] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Organisation et Gestion de l'Ecole Montessori, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
DIT que les conclusions récapitulatives et responsives n°3 de l'appelante et ses pièces nouvelles n°69 à 72 sont irrecevables
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné l'association Organisation et Gestion de l'Ecole Montessori à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
INFIRME le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE l'association Organisation et Gestion de l'Ecole Montessori à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation
DÉBOUTE Mme [G] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du licenciement vexatoire
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche
CONDAMNE l'association Organisation et Gestion de l'Ecole Montessori à payer à Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE l'association Organisation et Gestion de l'Ecole Montessori aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE