Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/07277
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07277
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07277 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01768
APPELANTE
S.A.S. GML société à associé unique représentée par son représentant légal, M. [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 918 421 512
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Grégory COHEN de la SELARL AGC Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C1263
INTIMÉS
M. . LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. BLERIOT ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 821 325 941
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Sur saisine de Mme la procureure de la République, par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée GML, exerçant une activité de prestations de conseil et d'assistance de nature administrative, commerciale, humaine, technique ou autre, prise de participation, détention et gestion de titres, d'actions ou de parts sociales, dans toutes les sociétés constituées ou à constituer sous quelques formes que ce soit, désigné la SELARL Bally M.J en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Bleriot & Associés, prise en la personne de Maître Blériot en qualité d'administrateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 28 juillet 2023.
La société GML a interjeté appel le 10 avril 2024.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2024 de la société GML par lesquelles elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Juger que la société GML est in bonis et non pas en cessation des paiements ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024 de la SELARL Blériot & Associés et de la SELARL Bally M.J par lesquelles elles demandent à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société GML à payer à la SELARL Blériot la somme de 6 600 euros ;
Condamner la société GML à payer à la SELARL Bally MJ la somme de 2 821,50 euros ;
Condamner la société GML aux dépens.
Par avis notifié par RPVA le 16 juillet 2024, le ministère public conclut à l'infirmation du jugement du 3 avril 2024 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il retient l'état de cessation des paiements de la société GML et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GML.
SUR CE,
La société GML conteste être en état de cessation des paiements et soutient que son passif exigible est nul. Elle explique que deux créances ont été déclarées, l'une de la société Mercedes relative aux échéances à échoir d'un contrat de financement et l'autre du Trésor Public pour un montant de 11.100 euros qu'elle a réglé.
De son côté, le mandataire judiciaire indique que le passif déclaré est d'un montant de 36 532,89 euros, dont un passif exigible de 11 100 euros.
Le mandataire et l'administrateur judiciaires précisent ne pas s'opposer à la réformation du jugement dont appel en cas de règlement de cette créance.
Le ministère public considère que la société GML ayant réglé sa dette à l'égard du Trésor public, elle n'est pas en état de cessation des paiements et conclut à l'infirmation du jugement du 3 avril 2024 du tribunal de commerce de Bobigny.
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, la créance de la société Mercedes ne s'analyse pas en un passif exigible, puisque les échéances du contrat sont régulièrement payées. Il ne doit donc pas être pris en considération pour apprécier l'état de cessation des paiements.
Par ailleurs, la société GML amène la preuve d'un virement de 11 100 euros effectué au bénéfice du Trésor Public, de sorte qu'il n'existe plus à ce jour de passif exigible.
Il s'ensuit que la société GML ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc infirmé.
La société GML, qui n'a réglé que tardivement sa dette, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la SELARL Blériot la somme de 3 600 euros au titre des frais engagés dont il est justifié (pièce n°6) et à la SELARL Bally MJ la somme de 2 821,50 euros au titre de son droit fixe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Constate que la société GML n'est pas en état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire,
Condamne la société GML aux dépens, ainsi qu'à payer à la SELARL Blériot la somme de 3 600 euros au titre des frais engagés et à la SELARL Bally MJ la somme de 2 821,50 euros au titre de son droit fixe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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