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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-21.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-21.020

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10005 F Pourvoi n° R 19-21.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021 La société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. L... Q..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Couach, a formé le pourvoi n° R 19-21.020 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ekip, ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Natixis, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ekip, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Ekip, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le liquidateur judiciaire de la société Couach de sa demande d'annulation du gage consenti par celle-ci à la société Natixis par acte du 19 février 2009 ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 632-1 du code de commerce, "sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les actes suivants : (...) 6°- toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées" ; que la société Natixis prétend que cette modification du gage initial ne constitue pas un nouveau contrat de gage mais une simple rectification déclarée par la société Couach ou tout au plus une substitution partielle de gage n'encourant pas la nullité ; que si l'avenant du 19 février 2009 évoque "des numéros de moteurs erronés" et une "rectification" n'entraînant pas novation, il ressort de cet acte éclairé par le courriel de la société Couach en date du 13 février 2009, à l'origine de la modification, que l'avenant porte en réalité sur des moteurs différents achetés par la société Couach à une autre date et ayant donné lieu à une facture distincte, les deux moteurs initialement gagés n'ayant pas été approvisionnés ; qu'il ne s'agit donc pas d'une simple erreur de numéro d'un même bien donné en gage, mais de biens différents, de sorte que l'avenant du 19 février 2009 n'est pas une simple rectification d'erreur matérielle ni même une simple régularisation administrative, mais n'est pas non plus un nouveau gage distinct du précédent puisqu'il s'agit de remplacer deux des biens gagés qui n'ont pas été livrés et que l'avenant stipule que cette modification n'entraîne pas novation par rapport à l'acte d'origine du 12 novembre 2008 dont toute les autres conditions demeurent valables ; qu'il s'agit donc d'une substitution partielle de gage et à ce titre, sa nullité n'est encourue que s'il est établi qu'elle a conféré à la société Natixis un gage supérieur dans sa nature et dans son assiette à celui initialement consenti ; qu'il ressort de l'avenant qu'il s'agit de moteurs du même type et des factures du 7 novembre 2008 et du 19 décembre 2007 (pièce 1-4 produite par l'appelante) que les moteurs référencés n° 50024650 et 60024651 initialement constitués en gage ont été achetés au prix de 1.090.000€ alors que les moteurs 5261077 et 526103078 affectés en gage par avenant du 19 février 2019 ont été achetés au prix de 1.025.000€ ; que les nouveaux biens gagés ont donc une valeur légèrement inférieure à ceux qu'ils substituent ; que pour soutenir néanmoins que la modification du gage opérée le 19 février 2019 aurait conféré à la société Natixis un gage supérieur à celui initialement consenti, la SELARL Ekip' affirme dans ses écritures (page 10) que les moteurs 50024650 et 60024651 n'ont jamais été la propriété de la société Couach, comme en atteste le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 4 avril 2011 qui a fait droit à la demande de revendication présentée par la société MTU et n'ont pas été livrés sans doute en raison de leur non-paiement eu égard à la situation financière de la société Couach, alors que les biens concernés par l'avenant du 19 février 2009 appartiennent bien à cette dernière, la facture y afférente portant la mention payée ; qu'elle en déduit que le nouveau gage donne une garantie supérieure au gage d'origine ; que la SARL Ekip' opère toutefois une confusion entre les biens gagés ; qu'en effet, le jugement susvisé du 4 avril 2011 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a fait droit, en vertu d'une clause de réserve de propriété, à la demande de revendication de la propriété de moteurs vendus par la société MTU à la société Couach ne concerne pas les moteurs n° 50024650 et 60024651 acquis selon facture du 7 novembre 2008 et concernés par la substitution de gage, mais d'autres moteurs, totalement distincts ; qu'au terme de l'article 3 du gage du 12 novembre 2018, le constituant déclare que les biens gagés sont sa propriété exclusive et rien n'indique que les moteurs n° 50024650 et 60024651 n'auraient pas été livrés parce qu'il n'avaient pas été payés ; qu'au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que la substitution de gage opérée par avenant du 19 février 2019 a conféré à la société Natixis un gage supérieur dans sa nature et son assiette à celui initialement consenti ; que la nullité de plein droit prévue par l'article L. 632-1 du Code de commerce n'est donc pas encourue, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'étudier les autres conditions prescrites par ces dispositions et notamment l'antériorité de la dette garantie ; ALORS QU' est nul, lorsqu'il est conclu depuis la date de cessation des paiements du débiteur, le gage constitué en garantie de dettes antérieurement contractées ; que les parties ne peuvent substituer un gage supérieur, dans sa nature et dans son assiette, à celui initialement consenti ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant du 19 février 2009 n'était pas une simple rectification d'erreur matérielle, ni même une simple régularisation administrative, puisqu'il s'agissait de remplacer deux des biens gagés (les moteurs n° 50024650 et 60024651) qui n'avaient pas été livrés ; qu'en jugeant néanmoins que la substitution d'un gage portant sur deux autres moteurs de même marque, même modèle et même prix, lesquels avaient été effectivement livrés à la société Couach, ne conférait pas à la société Natixis un gage supérieur dans sa nature et son assiette à celui initialement consenti, tandis que le gage initial portait sur des moteurs dont la société Couach n'avait pas la possession ni la détention matérielle, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le liquidateur judiciaire de la société Couach de sa demande d'annulation du gage consenti par celle-ci à la société Natixis par acte du 12 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE le liquidateur judiciaire sollicite uniquement la nullité de plein droit du gage en application de l'article L. 632-1 du code de commerce ; que le gage constitué le 12 novembre 2008 a été consenti après la date définitive de cessation des paiements, sur des biens que la société Couach a déclaré lui appartenir (article 3 du contrat) ; que la société Natixis soutient que ce gage du 12 novembre 2008 ne garantit pas une dette antérieurement contractée mais une dette concomitante au gage, à savoir l'augmentation de l'autorisation de découvert en compte courant à hauteur de 2.000.000€ supplémentaires ; qu'en droit, la nullité prévue par l'article L. 632-1 du code de commerce ne s'applique qu'aux sûretés constituées pour dettes contractées avant la constitution de la sûreté et non pour des dettes concomitantes ou postérieures ; que s'agissant d'une sûreté consentie pour garantir le solde d'un compte courant en cours de fonctionnement, la sûreté est valable si une dette concomitante ou postérieure à la constitution de cette sûreté a pris naissance avant la clôture du compte (cf pour exemple Cour de cassation Com. 11 févr. 1970, pourvoi n° 67-13398) ; que la charge de la preuve de l'antériorité de la dette incombe au mandataire judiciaire, demandeur à la nullité ; qu'en l'espèce, le contrat de gage du 12 novembre 2008 stipule en son article 1 que le gage est constitué en sûreté de "toutes les sommes qui sont dues ou seront dues à la banque par le constituant du gage, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit au titre de tous comptes courants dont le constituant du gage est ou pourra être titulaire dans les livres de la banque jusqu'à concurrence de 2.000.000€ en principal" ; que cette formule est large et contrairement à ce que l'intimée soutient, l'expression "sommes qui sont dues à la banque" n'est pas à elle seule probante d'une antériorité de la dette, d'autant qu'il est aussi mentionné "ou qui seront dues" ; que la société Natixis produit en pièce 1 un procès-verbal de réunion du conseil de surveillance de la société Couach en date du 28 août 2008 dans lequel le Président expose "le projet d'ouverture d'une ligne de crédit auprès de la banque Natixis pour un montant de 2.000.000€ pour financer le besoin en fonds de roulement, qui serait garanti par un nantissement portant sur les moteurs en stock dans la société" ; qu'il ressort en outre du rapport d'expertise de M. N... (page 80) que l'examen du grand livre a permis de constater l'évolution du compte courant (ouvert auprès de Natixis) du 1er février 2008 au 31 janvier 2009, dont le solde était débiteur du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2008 d'un montant compris entre 2.996.448€ et 4.003.678€ et est passé à 6.422.844€ au 30 novembre 2008 et était de 6.062.656 au 31 janvier 2009, l'expert indiquant en outre que l'augmentation de 2 millions d'€ du découvert a été liée à un gage et qu'une procédure oppose le liquidateur et Natixis sur la validité de ce gage ; que le solde débiteur du compte a donc augmenté, avant sa clôture, d'un montant de 2 millions d'€ entre le 31 octobre 2008 (juste avant la constitution du gage du 12 novembre 2018) et le 31 novembre 2008, de sorte qu'il y a eu, ainsi que le soutient l'appelante, une nouvelle avance en trésorerie consentie par la banque ; que ces éléments établissent l'intention des sociétés Couach et Natixis de mettre en place en novembre 2008, une nouvelle ligne de crédit au bénéfice de la première, pour 2 millions d'€, garantie par un gage à hauteur de la même somme consenti à la seconde ; qu'en tout état de cause, l'intimée n'établit pas l'antériorité de la dette garantie par le gage et sa demande de nullité du gage consenti le 12 novembre 2008 doit donc être rejetée ; 1°) ALORS QU' est nul, lorsqu'il est conclu depuis la date de cessation des paiements du débiteur, le gage constitué en garantie de dettes antérieurement contractées ; qu'est nul le gage constitué pour garantir, serait-ce pour partie, le solde débiteur d'un compte courant, peu important que ce gage garantisse également des apports en trésorerie ultérieurs ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de gage portait sur toutes les sommes qui étaient dues ou seraient dues à la banque ; qu'il en résultait que le gage portait, au moins pour partie, sur les créances de la banque antérieures à sa constitution ; qu'en jugeant néanmoins que ce gage portait sur une créance postérieure à sa constitution, en garantissait un apport en trésorerie ultérieur d'un montant de 2.000.000 €, tandis qu'elle relevait qu'il garantissait également le solde débiteur du compte au jour de sa constitution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 632-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QU' est nul, lorsqu'il est conclu depuis la date de cessation des paiements du débiteur, le gage constitué en garantie de dettes antérieurement contractées ; que la cour d'appel a constaté que le solde du compte de la société Couach dans les livres de la société Natixis était débiteur, du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2008, d'un montant compris entre 2.996.448 € et 4.003.678 € ; qu'en jugeant néanmoins que le liquidateur judiciaire ne rapportait pas la preuve de ce que la dette garantie était antérieure à la constitution du gage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 632-1 du code de commerce.

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