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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 15 décembre 2023. 23NT02640

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02640

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme C A, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé le 12 septembre 2022 contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour. Par une ordonnance n° 2301373 du 18 juillet 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. et Mme B demandent à la cour d'annuler cette ordonnance du 18 juillet 2023 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter les conclusions " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. " 2. La requête de M. et Mme B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié aux intéressés l'ordonnance attaquée leur indiquait, notamment, que leur requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat, M. et Mme B ont présenté leur requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C A, épouse B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 décembre 2023. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT02640

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