Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 511, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02070 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02158
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0420
INTIMÉE
S.A.R.L. BISIMPEXT INT'L
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 414 946 822
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bisimpext Int'l a pour activité la commercialisation de véhicules à l'international et les démarches administratives accessoires à ces activités.
Elle est soumise à la convention collective du commerce de gros.
M. [F] [Y] indique qu'il aurait été embauché par une convention verbale par le gérant de la SARL Bisimpext Int'l le 2 janvier 2012 en qualité de mécanicien casseur de voitures d'occasion dans son hangar de la zone industrielle sis [Adresse 1] et ce pour travailler à temps complet du lundi au vendredi de 8 h à 13 heures et de 14 h à 19 heures.
Le 13 juin 2017, il relate que M. [C] [E] [I], gérant de la société, l'aurait mis à la porte et l'aurait licencié verbalement.
C'est dans ces conditions que M. [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 03 juillet 2017.
Par courrier du 7 août 2017, il a alerté l'inspection du travail et a porté plainte le 08 octobre 2017 auprès de la gendarmerie nationale, [Adresse 2] pour travail illégal.
Suite à une décision de caducité, M. [F] [Y] a de nouveau saisi par requête en date du 12 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement verbal et en condamnation de la Sarl Bisimpext Int'l à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement prononcé le jeudi 22 janvier 2020 et notifié par lettre recommandée le 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Y] de ses demandes.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par la voie électronique le 27 février 2020, enregistrée le 9 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 27 juin 2022, M. [Y] demande à la Cour de :
Vu le code de travail,
Vu les pièces du dossier,
Vu les éléments de la cause,
- dire M. [F] [Y] bien fondé et recevable dans toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau, en vertu de l'effet dévolutif d'appel :
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter la Sarl Bisimpext Int'l de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Sarl Bisimpext Int'l au paiement de la somme de 18000,00 euros de dommages-intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Sarl Bisimpext Int'l au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la Sarl Bisimpext Int'l au paiement de la somme de 250,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis ;
- condamner la Sarl Bisimpext Int'l au paiement de la somme de 72000,00 euros au titre de rappel des salaires ;
- condamner la Sarl Bisimpext Int'l au paiement de la somme de 9000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- condamner la Sarl Bisimpext Int'l au paiement de la somme de 2000,00 euros pour résistance abusive ;
- condamner la Sarl Bisimpext Int'l au paiement de la somme de 1500,00 euros pour la non-remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail ;
- condamner la Sarl Bisimpext Int'l au versement de la somme de 4000,00 euros en application de l'article 700 du code de la procédure civile ;
- enjoindre à la Sarl Bisimpext Int'l de remettre à M. [F] [Y] :
a) la lettre de licenciement,
b) attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 50 euros,
c) certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros,
d) bulletins de paie de 02 janvier 2012 au 13 juin 2017 sous astreinte journalière de 50 euros,
- condamner la Sarl Bisimpext Int'l aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant pourvoi ;
- intérêts au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 septembre 2020, la SARL Bisimpext Int'l demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 22 janvier 2020 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
A titre principal,
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prtéentions comme étant mal fondées ;
A titre subsidiaire,
Si toutefois la Cour considérait qu'il existe un contrat de travail entre les parties,
- réduire à juste proportion les demandes de M. [Y] ;
En toute hypothèse,
- infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a:
- débouté la Sarl Bisimpext Int'l de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- condamner M. [Y] à verser à la Sarl Bisimpext Int'l la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer de droit sur les dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [Y] soutient avoit été employé par la SARL Bisimpext Int'l de 2012 à 2017 dans des conditions s'apparentant à de l'esclavage et ce dans l'espoir de régulariser sa situation administrative. Il décrit avoir travaillé tous les jours de la semaine sauf le dimanche avec des horaires de 7 h à 20 heures, pouvant aller jusqu'à 3 heures du matin, et n'avoir perçu une rémunération en espèce que très irrégulièrement
La société considère au contraire que M. [Y] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail.
Il sera rappelé que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous
l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
En l'absence de contrat de travail apparent, comme c'est le cas en l'espèce puisque ne sont produits ni contrat, ni fiches de paie, il appartient à M.[Y] d'en rapporter la preuve et en particulier de l'exécution d'une prestation de travail sous un lien de subordination.
Au soutien de sa demande, M. [Y] produit plusieurs attestations émanant de personnes dont la qualité est ignorée et qui mentionnent que M. [Y] a travaillé en 2013 ou toute l'année 2014 -2015 et 2016 au garage de la société située à [Localité 7] (Seine et Marne).
Il verse également aux débats :
- copie d'un chèque pour la somme de 4600 euros établi par M. [E] [I] de son compte personnel ;
- un chèque que son frère a établi au bénéfice de la société Bisimpext Int'l d'un montant de 900 euros ;
- un récépissé de dépôt de plainte à l'encontre de la société mentionnant qu'il a perçu des montants, qui ont été enregistrés sur le téléphone et ont été vus et confimés exacts par les gendarmes selon les mentions portées sur le procès-verbal d'audition ;
- son courrier au procureur de la république le 26 avril 2018 aux termes duquel il porte plainte pour travail illégal ;
- des lettres de voiture ;
- des photographies du site de travail.
Toutefois, les témoignages s'avèrent imprécis, ne mentionnant ni la date précise des constatations, ni les tâches réalisées par l'appelant, ou encore la fréquence de sa présence au sein de la société se référant à sa présence sur des années. Ainsi que le précise le conseil de prud'hommes, sa lettre adressée au procureur ne fait état que de ses déclarations.
Il n'est pas plus établi que l'inspection du travail a pu vérifier sa présence sur les lieux alors que celle-ci avait procédé au transfert du dossier au service compétent et que M. [Y] avait signalé la présence d'une personne et de plusieurs 'intérimaires' ainsi que la présence d'une pièce sans fenêtre dans laquelle il dormait. Par ailleurs, le chèque produit a été émis à partir du compte personnel de M. [E] [I] [C], gérant, et non du compte de la société et n'a pas été présenté à l'encaissement par M. [Y], ce d'autant que l'employeur a signalé que le chèque aurait été volé.
Enfin, M. [Y] qui soutient avoir travaillé pendant près de cinq ans à plein temps au service de la société, ne produit aucun message par lequel le gérant lui demandait un service ou lui donnait des directives.
En réponse, la société produit d'autres pièces dont il ressort que M. [Y] ne travaillait pas au sein de la société, que le gérant a fait une main courante le 19 juin 2019 à l'encontre de M. [Y], un de ses clients, suite au vol de trois lettres de voiture et un chèque vierge en début 2017, constituant les pièces produites par ce dernier au soutien de ses demandes.
Au vu de ces seuls éléments, et quand bien même selon les termes du procès-verbal des paiements ont pu être effectués sans qu'il soit possible de vérifier qu'ils ont été effectués par la société et non par le gérant agissant en son nom personnel, M. [Y] échoue à faire la démonstration du lien de subordination existant entre lui et la société Bisimpext Int'l.
Par conséquent l'existence d'un contrat de travail ne peut être retenue et le jugement sera confirmé en ce sens et en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes pécuniaires de M. [Y].
Sur les demandes accessoires
L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande des parties.
La greffière, La présidente.
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