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Cour de cassation, 06 février 1990. 89-82.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.029

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 16 mars 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse sous astreinte de 50 francs par jour de retard ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles 2, 1° de la loi du 20 juillet 1988, b L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, 388, 551 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que Noël X..., qui avait construit un garage sans autorisation, a été poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme et qu'il a été déclaré coupable par le tribunal ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et ordonner la démolition de la construction litigieuse, la juridiction du second degré a rejeté l'argumentation du prévenu qui prétendait que l'infraction était amnistiée en application de l'article 2, 1° de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'elle a observé à cet égard que le délit n'était pas seulement puni de l'amende prévue par l'article L. 480-4 dudit Code mais que le juge pouvait aussi ordonner les mesures de démolition ou de mise en conformité prévues par l'article L. 480-5 et qui sont des peines complémentaires ; Attendu, d'une part, que si la cour d'appel a considéré à tort que la mesure de démolition ordonnée constituait une peine, sa décision n'encourt pas pour autant la censure dès lors que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a jugé à bon droit, que le délit poursuivi n'était pas amnistié ; qu'en effet, indépendamment de l'amende prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des mesures de publicité peuvent être ordonnées en application de l'article L. 480-5 dudit Code ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'encourt pas les autres griefs allégués ; qu'il n'importe que la citation n'ait pas visé l'article L. 480-6 dès lors que l'amnistie n'étant pas acquise, la démolition a été ordonnée en vertu de l'article L. 480-5 ; qu'en outre les juges apprécient souverainement l'utilité d'une telle mesure sans être tenus de motiver leur décision à cet égard ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Dumont conseiller conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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