Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/08186 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQXS
[S] [C]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/2024
à :
- Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BDR
- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1987.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005308 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 novembre 2019, M. [S] [C] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et l'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (désignée ensuite la MDPH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'est prononcée défavorablement sur les deux demandes, retenant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 50% et n'accordant au requérant que la carte mobilité priorité.
Suite au recours administratif préalable formé par M. [C], la commission a de nouveau refusé ses demandes.
Le 10 juillet 2020, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation des décisions de refus.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le pôle social a, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [J] :
- débouté M. [C] de son recours,
- dit que M. [C] présentait à la date impartie pour statuer, soit le 13 novembre 2019, une incapacité au taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable à l'emploi (RSDAE) et ne peut prétendre, ni au bénéfice de l'AAH, ni à l'attribution d'une carte mobilité inclusion-invalidité,
- condamné M. [C] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incimbent à la CNAM.
Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, M. [C] a relevé appel du jugement.
A l'audience du 19 mars 2024, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 pour que l'appelant fasse citer la MDPH.
Celle-ci a été régulièrement citée, à personne habilitée, pour la nouvelle audience.
La CAF des Bouches-du-Rhône a été régulièrement avisée par le greffe de la date de l'audience.
L'arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux parties adverses et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il présentait un taux d'IPP compris entre 50 et 79 %,
- mais d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il ne présentait pas de RSDAE et l'a débouté de sa demande d'AAH et d'attribution de carte de mobilité inclusion-invalidité et, statuant à nouveau, de lui attribuer le bénéfice de l'AAH au 13 novembre 2019 et une carte Mobilité inclusion- invalidité,
- condamner la MDPH aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- il présente un taux d'IPP compris entre 50 et 79 % au regard des différentes pathologies révélées par les pièces médicales produites ;
- il a toujours été maçon et n'a pas d'autres qualifications; il ne peut exercer qu'un métier manuel; il justifie de difficultés à l'insertion socioprofessionnelle.
MOTIVATION
1- Sur la demande d'AAH :
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Alors que la commission a évalué le taux d'incapacité de M. [C] inférieur à 50 %, les premiers juges ont estimé, en considération de la consultation médicale effectuée à l'audience, que ce taux devait être fixé entre 50 et 79 %. Ni la MDPH, ni la CAF n'ont relevé appel du jugement de sorte que le taux ainsi fixé n'est pas contesté en cause d'appel et que le jugement mérite confirmation sur ce point.
Seule l'existence d'une RSDAE permettrait donc à l'appelant de prétendre au versement d'une AAH.
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d'accès à l'emploi du fait du handicap à la date de la demande d'allocation. Elle suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.
En l'espèce, M. [C] a saisi la MDPH de sa demande d'allocation,le 13 novembre 2019. Il justifie l'existence de la RSDAE par la production de nombreuses pièces médicales antérieures à sa demande qui confirment les douleurs dorsales et cervicales. Le certificat médical du 24 mai 2022, postérieur à la demande d'allocation est sans effet sur la décision.
En dépit de ses affirmations, l'appelant ne produit aucune pièce relative à ses difficultés d'accès à l'emploi et au fait qu'il ne pourrait exercer une activité professionnelle sur un poste aménagé ou en milieu protégé. Or, la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, sa demande d'AAH ne pouvait qu'être rejetée par les premiers juges dont le jugement mérite confirmation de ce chef.
2- Sur la Carte Mobilité inclusion mobilité :
Selon l'article L.241-3 I du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.'
M. [C] reconnaît lui-même présenter un taux d'IPP supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %. Il ne saurait dès lors être fait droit à sa demande. La MDPH lui a, à juste titre, indiqué qu'il ne pouvait prétendre qu'à la carte mobilité 'priorité'.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C] est condamné aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [S] [C] aux dépens
Déboute M. [S] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La greffière La présidente
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