Texte intégral
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[J] [U]
URSSAF DE LORRAINE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD7T
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 février 2023,
rendue par le président de chambre de la cour d'appel de Dijon - RG : 22/00642
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement la société AVIVA Assurances), représentée par son Directeur Général en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Annie VEILLE et Me Virgine PERRE-VIGNAUD, membre de la SELARL VPV Avocats, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (88)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Elise MARCHAND, membre de la SELARL ELISE MARCHAND, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 111
assistée de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
LA CPAM du PUY DE DOME venant aux droits de l'URSSAF DE LORRAINE venant aux droits du RSI de LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Sophie DUMURGIER, Conseiller, Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie BAILLY, Conseiller, pour le président empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [U], passager d'un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société Aviva assurances, a été victime d'un accident de la circulation le 17 juillet 2012.
Sur la base d'un rapport d'expertise médicale déposé le 13 décembre 2013, fixant la date de consolidation de M. [U] au 31 octobre 2013, l'assureur lui a présenté, le 15 juillet 2014, une offre d'indemnisation définitive qui n'a pas été acceptée.
Par acte du 31 janvier 2017, M. [U] a assigné la société Aviva assurances devant le tribunal de grande instance d'Epinal afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal a :
- fixé le préjudice de M. [U] comme suit :
' 21 647,72 euros au titre des frais divers,
' 12 819,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
' 544 762,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
' 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
' 2 808 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 2 025 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 39 610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
' 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- condamné la compagnie Aviva à verser à M. [U], en deniers ou quittances pour tenir compte notamment des provisions de 67 833 euros qui lui auraient été versées, la somme de 669 492,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la compagnie Aviva à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur les sommes dues par la compagnie Aviva à M. [U] à hauteur de 200 000 euros,
- condamné la compagnie Aviva aux entiers dépens de l'instance.
La société Aviva assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :
' fixé le préjudice de M. [U] aux sommes de :
' 12 819,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
' 544 762,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
' 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
' 2 808 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- condamné la SA Aviva Assurances à verser à M. [U], en deniers ou quittances pour tenir notamment compte des provisions de 67 833 euros qui auraient été versées à ce dernier, la somme de 669 492,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,
- fixé le préjudice de M. [U] aux sommes de :
' 12 063,96 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
' 574 249,15 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
' 188 569,66 euros au titre de l'incidence professionnelle, comprenant la perte de droits à retraite,
' 2 925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- condamné la SA Aviva Assurances à payer à M. [U] la somme de 789 076,99 euros, déduction faite des provisions versées de 67 833 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
Y ajoutant,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, concernant les sommes de :
' 1 074,21 euros due par la SA Aviva Assurances au titre des frais de trajets,
' 12 063,96 euros due par la SA Aviva Assurances au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- débouté M. [U] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Aviva Assurances aux intérêts majorés en vertu des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
- condamné la SA Aviva Assurances aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 décembre 2018, seulement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Aviva Assurances aux intérêts majorés en vertu des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, les parties étant renvoyées devant la présente cour.
*****
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [U], intimé, a saisi la cour, en désignant l'appelant comme étant la SA Aviva assurances demeurant [Adresse 2] à [Localité 8].
Le 27 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai pour le 29 novembre 2022.
Par acte du 1er juillet 2022, M. [U] a fait signifier sa déclaration de saisine et l'avis de fixation à bref délai à la SA Abeille Assurances Holding venant aux droits de Aviva France et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme.
Il a remis ses conclusions au fond le 11 juillet 2022 et les a fait signifier à la SA Abeille Assurances Holding venant aux droits de Aviva France et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, par acte du 12 juillet 2022.
La SA Abeille Iard et Santé (anciennement la société Aviva Assurances) a constitué avocat le 9 août 2022 et conclu au fond le 8 septembre 2022.
Les parties ont pris de nouvelles écritures au fond le 13 octobre et le 8 novembre 2022.
Par conclusions d'incident du 31 octobre 2022, la SA Abeille Iard et Santé a soulevé la caducité de la déclaration de saisine de M. [U].
Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 notifiées le 5 décembre 2022, elle a demandé au président de chambre, au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, de :
- juger caduque la déclaration de saisine effectuée par M. [U] le 20 mai 2022,
- condamner M. [U] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Claire Gerbay, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 5 janvier 2023, M. [U] a demandé au président de chambre de :
- débouter la SA Abeille Assurances Iard et Santé de ses fins et demandes,
- la condamner aux entiers dépens avec distraction de droit et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le président de la première chambre civile a débouté la SA Abeille Assurances Iard et Santé de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'incident, Me Elise Marchand étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, et à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Abeille Assurances Iard et Santé a formé déféré à l'encontre de ladite ordonnance, par requête déposée le 17 février 2023, concluant à l'infirmation de l'ordonnance critiquée et à la caducité de la déclaration de saisine formée dans les intérêts de M. [U], ainsi qu'à la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens.
Au terme de conclusions en réponse notifiées le 10 mai 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile,
- déclarer recevable la requête aux fins de déféré à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 9 février 2023 par le président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Dijon,
- infirmer l'ordonnance prononcée le 9 février 2023 par le président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Dijon en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine,
- infirmer l'ordonnance prononcée le 9 février 2023 par le président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Dijon en ce qu'elle l'a condamnée à régler à M. [U] une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
- juger caduque la déclaration de saisine effectuée par M. [U] en date du 20 mai 2022,
- condamner M. [U] à lui régler une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux dépens (comprenant les dépens de l'incident et ceux de la procédure au fond), avec droit de recouvrement direct au profit de Me Claire Gerbay, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 9 mars 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [U] demande à la cour de :
- débouter la SA Abeille Assurances Iard et Santé de ses fins et demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens avec distraction de droit.
SUR CE
Selon l'article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est notifiée par son auteur, aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation à bref délai, à peine de caducité de la déclaration de saisine.
Au soutien de son déféré, la SA Abeille Assurances Iard et Santé maintient que la déclaration de saisine est caduque faute de lui avoir été signifiée dans les dix jours de l'avis de fixation, la signification de la déclaration ayant été faite à la société Abeille Assurances Holding au lieu de la société Abeille Assurances Iard et Santé, à la suite du changement de dénomination sociale publié le 24 novembre 2021, au terme duquel la société Aviva Assurances est devenue Abeille Assurances Iard et Santé, le numéro de RCS et le siège social restant inchangés.
Elle prétend que cette signification ne vaut pas à son égard dès lors qu'il s'agit de deux personnes morales bien différentes, ayant des numéros de RCS et un objet social distincts, et que la signification de la déclaration de saisine faite à une partie qui n'était pas visée par cette déclaration équivaut à une absence de signification.
Elle estime que la circonstance qu'elle soit une filiale de la société Abeilles Assurances Holding ne permet pas de considérer que la formalité prescrite par l'article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile a été accomplie, la société Abeilles Assurances Holding n'ayant pas qualité pour recevoir des actes pour son compte.
Elle ajoute que l'absence de signification de la déclaration de saisine est sanctionnée par la caducité de celle-ci et non par sa nullité, car il ne s'agit pas d'un vice de forme mais d'une violation de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Elle considère que la situation des locaux des sociétés Abeilles Assurances Holding et Abeille Assurances Iard et Santé importe peu et que leur proximité géographique et la configuration des lieux sont des circonstances sans incidence sur le fait que la déclaration de saisine visait la société Abeille Assurances Holding qui n'est pas partie à la procédure, en soulignant, qu'au moment où M. [U] a saisi l'huissier instrumentaire, il n'avait pas connaissance de la proximité géographique et de la configuration des locaux des sociétés.
Elle relève, qu'à trois reprises, les actes de procédure ont visé la société Abeille Assurances Holding, venant aux droits de la société Aviva France, non concernée et non visée par la déclaration de saisine.
Ainsi que l'a relevé l'ordonnance déférée, la SA Abeille Assurances Iard et Santé justifie, d'une part, que la SA Aviva Assurances a seulement changé de dénomination sociale et conservé son siège au [Adresse 2] à [Localité 8] et le même numéro d'immatriculation au RCS, et, d'autre part, qu'elle est une personne morale distincte de la SA Abeille Assurances Holding, qui vient aux droits de la SA Aviva France, distincte de la SA Aviva Assurances.
Il résulte des éléments du dossier que M. [U] a bien fait signifier sa déclaration de saisine dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai délivré à son conseil, à la SA Abeille Assurances Holding demeurant au [Adresse 5] à [Localité 8], personne morale dont il pensait à tort qu'elle venait aux droits de la SA Aviva Assurances, le groupe Aviva, redevenu Abeille, ne lui ayant pas communiqué les éléments précis de son identification et les recherches effectuées sur internet établissant que les sociétés Abeille Iard Santé et Abeille Vie sont toutes des filiales d'Abeilles Assurances Holding.
Il en résulte que le 1er juillet 2022, M. [U] a fait signifier sa déclaration de saisine à un destinataire qui n'était pas celui visé par la déclaration.
Cependant, ainsi que l'a considéré à bon droit le président de la 1ère chambre civile de la cour, la caducité de la déclaration de saisine ne peut être prononcée que si l'acte de signification du 1er juillet 2022 est déclaré nul.
Or, la SA Abeille Assurances Iard et Santé ne conclut pas à la nulllité de cet acte, et, au surplus, l'irrégularité dont elle se prévaut pour conclure à la caducité de la déclaration de saisine ne lui a manifestement causé aucun grief puisqu'elle a pu constituer avocat et conclure au fond dans le délai de deux mois à compter de l'acte du 12 juillet 2022 par lequel M. [U] lui a fait signifier ses conclusions, qui était affecté de la même irrégularité que celui du 1er juillet 2022.
La décision déférée mérite ainsi confirmation en ce qu'elle a débouté la SA Abeille Assurances Iard et Santé de son incident.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident et du déféré.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimé dans le cadre du déféré.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure allouée à M. [U] dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du président de la première chambre civile rendue le 9 février 2023.
Condamne la SA Abeille Assurances Iard et Santé aux dépens du déféré et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros au profit de M. [U].
Dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Elise Marchand, avocat, pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Pour le Président empêché, Le Conseiller,