Texte intégral
MINUTE N° 435/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 septembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 18/01744 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GXTL
Décision déférée à la cour : 11 Avril 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE sous 2 A 18/1744 et INTIMÉE sous 2 A 18/3152 :
La SCI [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 8]
représentée par Maître SPIESER, avocat à la cour
APPELANTS sous 2 A 18/3152 et INTIMÉS sous 2 A 18/1744 :
1 - Monsieur [W] [K]
2 - Madame [G] [X] épouse [K]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 7]
3 - Monsieur [Z] [F]
4 - Madame [Y] [J] épouse [F]
demeurant ensemble [Adresse 11] à [Localité 9]
5 - Monsieur [A] [N]
6 - Madame [D] [U] épouse [N]
demeurant ensemble [Adresse 5] à [Localité 10]
7 - Monsieur [W] [M]
8 - Madame [R] [I] épouse [M]
demeurant ensemble [Adresse 5] à [Localité 10]
9 - Madame [B] [E] épouse [V]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 10]
10 - Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12]
[Adresse 12], agissant par son Syndic la SARL AGENCE IMMOBILIERE LAEMMEL ayant son siège social [Adresse 13] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 5] à [Localité 10]
1 à 10/ représentés par Maître HEICHELBECH, avocat à la cour
avocat plaidant : Me PERNOT, avocat à Strasbourg
INTIMÉS sous 2 A 18/1744 et sous 2 A 18/3152 :
1 - Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 10]
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
2 - La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
de l'Entreprise à [Localité 6]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 12] a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C] [S], assuré auprès de la CAMBTP.
La réception des travaux est intervenue courant 2007.
L'immeuble soumis au régime de la copropriété a été divisé en différents lots qui ont été vendus en l'état futur d'achèvement par la SCI.
Le syndicat des copropriétaires se plaignant de désordres affectant les balcons et l'isolation phonique de l'immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés de [Localité 10] le 11 juillet 2011. L'expert a déposé son rapport le 15 février 2016.
Par assignation du 27 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], M. et Mme [F], M. et Mme [N], M. et Mme [M], Mme [V], M. et Mme [K], copropriétaires, ont fait citer la SCI [Adresse 12], M. [C] [S], la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (ci-après, CAMBTP), et M. [L] [T] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg, troisième chambre civile, a condamné la SCI [Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 71 777,42 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en rejetant les demandes des copropriétaires en indemnisation de leur trouble de jouissance, les demandes de production de pièces et de retour du dossier à l'expert ainsi que l'appel en garantie de la SCI [Adresse 12] formé à l'encontre de M. [C] [S], de la CAMBTP et de M. [L] [T].
Le 18 avril 2018, la SCI [Adresse 12] a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], M. et Mme [F], M. et Mme [N], M. et Mme [M], Mme [V], M. et Mme [K] ont de même interjeté appel du jugement.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 18/1744 par ordonnance du 5 mars 2019.
Par arrêt mixte du 11 mars 2021, la cour a statué ainsi qu'il suit :
- déclare l'appel de la SCI [Adresse 12] recevable ;
- infirme le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, troisième chambre civile, en ce qu'il a :
* condamné la SCI [Adresse 12], seule, au paiement de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les balcons et façades,
* rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance présentée par M. et Mme [F], M. et Mme [N], M. et Mme [M], Mme [V], M. et Mme [K],
* rejeté la demande de retour du dossier à l'expert,
* rejeté l'appel en garantie de la SCI [Adresse 12] dirigé à l'encontre de M. [S] et de la CAMBTP,
* en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant au jugement déféré,
[...]
- dit que la SCI [Adresse 12], M. [C] [S] et la CAMBTP sont tenus in solidum d'indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] du préjudice découlant du défaut de conformité contractuelle concernant l'isolation phonique des planchers des étages ;
- réserve à statuer sur le préjudice ;
- ordonne le retour du dossier à M. [P] [O],
- dit que l'expert aura pour mission de :
[...]
- proposer les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'isolation phonique du sol, par rapport aux prescriptions de la notice descriptive concernant d'une part les planchers des étages (§1.3.3 page 3 de la notice descriptive), d'autre part, le revêtement de sol en carrelage des locaux privatifs posé sur une chape avec interposition d'un isolant phonique (§2.1.2, page 5 de la notice descriptive), ou à tout le moins, les travaux permettant d'obtenir un niveau d'isolation phonique équivalent à celui prévu ;
- en chiffrer le coût, ainsi que la durée ;
- confirme le jugement déféré pour le surplus ;
- condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par la Sàrl Agence immobilière Laemmel, syndic, aux dépens de première instance et d'appel afférents aux demandes dirigées contre M. [T] ;
- condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par la Sàrl Agence immobilière Laemmel, syndic, à payer à par M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour a complété le dispositif de l'arrêt précédent ainsi qu'il suit :
- dit que M. [C] [S] et la CAMBTP seront tenus in solidum de garantir la SCI [Adresse 12] de toutes condamnations susceptibles d'intervenir contre elle, après expertise, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du préjudice découlant du défaut de conformité contractuelle concernant l'isolation phonique des planchers des étages.
La cour a constaté que la double isolation acoustique et phonique prévue par la notice descriptive n'avait pas été mise en oeuvre sans qu'il soit démontré, ni même soutenu, que sa réalisation serait devenue impossible suite au changement du mode de chauffage, et a considéré que cette non-conformité engageait la responsabilité contractuelle de la SCI [Adresse 12] et de M. [S], maître d'oeuvre, assuré auprès de la CAMBTP.
L'expert judiciaire M. [O] a déposé son rapport le 7 avril 2022. Il a relevé que le niveau d'atténuation acoustique résultant de la mise en oeuvre définie au descriptif de vente n'était pas connu, que la mise en oeuvre de deux couches d'isolation phonique acoustique comme définies au descriptif de vente n'était pas usuelle, que des solutions palliatives étaient possibles - au nombre de 3 - mais qui ne permettraient jamais d'atteindre les valeurs résultant de la mise en oeuvre énoncée au descriptif de vente.
Conformément à l'accord des parties, l'expert a proposé quatre solutions dont il a chiffré le coût, une première solution conforme à la mission correspondant à la dépose des revêtements de sol et chape pour la mise en oeuvre d'un isolant supplémentaire, ainsi que trois solutions alternatives et palliatives, précisant que seule la première solution était à même d'atteindre les résultats acoustiques résultant de la mise en oeuvre définie au descriptif de vente.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants demandent à la cour de :
- condamner in solidum la SCI [Adresse 12], M. [C] [S] et la CAMBTP au paiement de la somme de 693 942,24 euros, au titre des travaux de reprise, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant le dernier indice connu au jour du rapport de M. [O],
- condamner in solidum la SCI [Adresse 12], M. [C] [S] et la CAMBTP au paiement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance, subsidiairement, de la somme de 10 000 euros pour chacun des intervenants ad 2 à ad 6 ;
- condamner in solidum la SCI [Adresse 12], M. [C] [S] et la CAMBTP au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, notamment les frais d'expertise.
Ils font valoir que seule la solution n° 1 permettra une mise en conformité par rapport aux prescriptions de la notice descriptive, mais également d'atteindre un niveau d'isolation acoustique équivalent à celui prévu et devra être retenue, les autres solutions conduisant au surplus soit à une réduction du volume des pièces, soit à une surépaisseur, outre que l'abaissement du plafond risque de conduire à une hauteur des pièces inférieure à la hauteur réglementaire de 2,30 m.
En réplique à l'argumentation de la SCI [Adresse 12] selon laquelle les copropriétaires ne seraient pas prêts à déménager, ils font valoir que cela n'est pas établi, et que la gêne occasionnée devra être prise en compte dans le cadre de la réparation du trouble de jouissance.
Ils soutiennent que la SCI [Adresse 12] ne peut pas invoquer le principe de proportionnalité dès lors d'une part, qu'elle ne peut à la fois prétendre que les non-conformités n'entraînent pas de conséquences substantielles alors qu'elle admet qu'elle ignore le niveau d'atténuation acoustique résultant de cette mise en oeuvre, et d'autre part, que son argumentation se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 11 mars 2021, la cour ayant en effet donné pour mission à l'expert de ' proposer les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'isolation phonique du sol, par rapport aux prescriptions de la notice descriptive [...], ou à tout le moins, les travaux permettant d'obtenir un niveau d'isolation phonique équivalent à celui prévu .
Ils ajoutent que le dommage était prévisible puisque résultant du non-respect des prévisions contractuelles, et que les copropriétaires subissent un préjudice de jouissance depuis 16 ans puisque l'isolation de l'immeuble ne répond pas à la qualité promise et attendue, soulignant que le seul préjudice de jouissance réparé par l'arrêt mixte est celui afférent aux désordres des balcons, et qu'en l'occurrence le préjudice est subi de la même manière par tous les copropriétaires ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 100 000 euros, soit 10 000 euros pour chacun des dix lots. Subsidiairement, ce montant sera alloué à chacun des copropriétaires intervenants.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, la SCI [Adresse 12] conclut au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires et subsidiairement, demande l'application du principe de proportionnalité. Elle sollicite que la cour infirme en tant que de besoin le jugement sur l'appel en garantie et rappelle les termes de l'arrêt définitif du 21 octobre 2021, et en conséquence, elle lui demande de condamner M. [C] [S] et la CAMBTP, in solidum, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du préjudice découlant du défaut de conformité contractuelle concernant l'isolation phonique, ainsi qu'aux entiers dépens des deux instance incluant les frais d'expertise et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que lors des opérations d'expertise, tous les copropriétaires n'étaient pas prêts à déménager ce que suppose la solution n°1.
Elle considère par ailleurs qu'il y a lieu de faire application du principe de proportionnalité entre les conséquences des non-conformités et les réparations. À cet égard, elle fait valoir que l'expert indique lui-même que le niveau d'atténuation acoustique résultant de la mise en oeuvre comme définie au descriptif de vente n'est pas connu, alors que les normes réglementaires sont respectées, ce dont elle déduit que les non-conformités n'entraînent pas de conséquences dommageables substantielles.
Elle rappelle qu'il s'agit d'un petit bâtiment collectif et considère que la seule non-conformité par rapport au descriptif ne saurait justifier des travaux d'un tel coût, alors que la solution n°3 serait suffisante, et qu'il est possible de remédier aux sur-épaisseurs qu'elle engendre.
Elle soutient en outre que le préjudice de jouissance est subi par chacun des copropriétaires et qu'il n'est pas démontré.
Elle relève enfin que, dans son arrêt du 21 octobre 2021, la cour a jugé de façon définitive que M. [C] [S] et la CAMBTP devaient la garantir.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, M. [C] [S] et la CAMBTP demandent à la cour de :
- dire que les montants réclamés ne correspondent pas au préjudice contractuel subi retenu en son principe par l'arrêt du 11 mars 2021,
- réduire dans une très large mesure les montants sollicités au regard du caractère prévisible du préjudice contractuel, du principe d'équivalence et enfin de la nécessité d'exclure les travaux confortatifs,
- rappeler que la condamnation devra intervenir in solidum avec la SCI [Adresse 12],
- la condamner aux entiers dépens relatifs aux montants sollicités au titre de l'isolation phonique des planchers des étages,
- exclure tout préjudice au rez-de-chaussée,
- rejeter les prétentions contraires ou plus amples à l'encontre de M. [C] [S] et la CAMBTP.
Ils rappellent que selon l'arrêt du 11 mars 2021, ils sont tenus in solidum avec la SCI [Adresse 12] de sorte qu'il ne s'agit pas 'd'un appel en garantie définitif', et soutient ensuite qu'en matière contractuelle seul le dommage prévisible lors de la conclusion du contrat est susceptible d'indemnisation, or le rapport du bureau de contrôle Veritas concluait à une absence de non-conformité au regard des prescriptions réglementaires, ce qu'avait également retenu l'expert judiciaire dans son premier rapport.
Ils ajoutent que l'expert a simplement indiqué quels seraient les coûts s'il fallait refaire une isolation aujourd'hui, ce qui n'est pas l'objet du litige, outre que les montants sont à la fois largement confortatifs et totalement imprévisibles.
Ils estiment que le préjudice contractuel pourrait tout au plus s'analyser en une perte de chance ou en un préjudice de jouissance, les solutions proposées n'étant plus dans les prévisions du contrat initial.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur le préjudice matériel
Ainsi que la cour l'a relevé dans son arrêt mixte, la notice descriptive prévoit une double isolation acoustique du sol : d'une part, les planchers des étages courants doivent recevoir une isolation acoustique entre la dalle massive en béton armé de 200 mm d'épaisseur minimale et la chape flottante de 50 mm d'épaisseur moyenne (§1.3.3 page 3), d'autre part, le revêtement de sol en carrelage des locaux privatifs doit être posé sur une chape avec interposition d'un isolant phonique (§ 2.1.2, page 5).
Il est constant que cette double isolation acoustique des sols des étages n'a pas été mise en oeuvre.
L'ouvrage livré n'étant pas conforme aux prescriptions contractuelles, la SCI [Adresse 12] et M. [C] [S] dont la responsabilité a été retenue par la cour doivent, avec la CAMBTP, assureur de M. [S], réparer l'entier préjudice en résultant.
Il ne peut être sérieusement soutenu que le préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires, qui correspond au coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage, était imprévisible, alors que ce préjudice découle directement du non-respect des prévisions contractuelles, le vendeur en l'état futur d'achèvement étant tenu de livrer la chose promise, et la circonstance que l'isolation phonique mise en oeuvre soit suffisante pour que l'immeuble réponde aux exigences réglementaires en la matière étant inopérante, dès lors que le descriptif contractuel prévoyait une isolation renforcée que les copropriétaires sont en droit d'exiger.
Aux termes de son rapport du 7 avril 2022, M. [O], expert judiciaire, a relevé que le niveau d'atténuation acoustique résultant de la mise en oeuvre définie au descriptif de vente n'était pas connu, que la mise en oeuvre de deux couches d'isolation phonique acoustique comme définies au descriptif de vente n'était pas usuelle, que des solutions palliatives étaient possibles, mais qui ne permettraient jamais d'atteindre les valeurs résultant de la mise en oeuvre énoncée au descriptif de vente.
Conformément à l'accord des parties, l'expert a proposé quatre solutions, dont trois alternatives et palliatives :
1) une solution conforme à la mission correspondant à la dépose des revêtements de sol et chape pour la mise en oeuvre d'un isolant supplémentaire : coût 693 942,24 euros, durée des travaux 4 mois, avec évacuation du mobilier et des occupants ;
2) une solution d'amélioration par la dépose des revêtements de sol, à leur repose après interposition d'un isolant, travaux pouvant être réalisés en phasage avec les occupants, coût : 415 836,29 euros, durée des travaux 3 mois par logement ;
3) une solution en amélioration par recouvrement des sols actuels laissés en place par interposition d'un isolant et pose d'un nouveau revêtement, avec résorption des surépaisseurs, travaux pouvant être envisagés en présence des occupants, coût : 388 347 euros, durée des travaux 3 mois par logement ;
4) une solution en amélioration par la pose d'un faux plafond acoustique travaux pouvant être menés en présence des occupants, coût : 292 820,22 euros, durée des travaux 2 mois par logement.
L'expert judiciaire indique toutefois clairement, dans sa réponse aux dires, que seule la première solution proposée est de nature à permettre d'atteindre les résultats acoustiques résultant de la mise en oeuvre énoncée au descriptif de vente, les autres solutions n'étant que palliatives et de moindre atténuation acoustique.
L'expert souligne en outre que la solution n°2 présente un risque d'endommagement des circuits de chauffage, que la solution n°3 créera des sur-épaisseurs à résorber d'environ 16 mm, nécessitant un ajustage et détalonnage des portes, notamment des portes palières et n'apportera qu'une atténuation limitée, et que la solution n°4 conduira à une diminution de la hauteur des pièces avec le risque que cette hauteur ne réponde plus aux exigences réglementaires.
Par voie de conséquence, il apparaît que seule la première solution proposée par l'expert consistant à réaliser les travaux initialement prévus, est de nature à mettre en conformité l'ouvrage, et à lui conférer le niveau d'isolation phonique que les acquéreurs étaient en droit d'attendre, quand bien même l'expert n'est-il pas en mesure de le quantifier précisément.
Les solutions alternatives proposées n'étant pas suffisantes pour remédier au défaut de conformité constaté en ce qu'elles ne sont pas de nature à permettre de conférer à l'immeuble le niveau d'isolation phonique prévu contractuellement, la SCI [Adresse 12], qui ne peut préjuger de la décision qui sera prise par les copropriétaires quant à la réalisation des travaux, ne peut arguer de leur caractère prétendument disproportionné.
La mission confiée à l'expert consistait notamment à chiffrer le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'isolation phonique du sol, par rapport aux prescriptions de la notice descriptive, ci-dessus rappelées. Il n'est pas établi que ce chiffrage inclurait la mise en oeuvre d'une isolation dans les locaux du rez-de-chaussée au niveau de la dalle haute du sous-sol comme le laissent entendre M. [S] et la CAMBTP, sans le démontrer.
Il y a donc lieu d'accueillir la demande formulée par le syndicat des copropriétaires à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du premier rapport d'expertise judiciaire établi par M. [O] le 15 février 2016 que, bien que la société Veritas ait conclu à un respect des atténuations réglementaires, il a été observé que les bruits de pas avec des chaussures à talons durs sur un revêtement de type carrelage se percevaient d'un étage à l'autre.
La gêne ainsi occasionnée par la perception des bruits de pas d'un logement à l'autre est subie de la même manière par tous les copropriétaires, y compris ceux du rez de chaussée, puisque le défaut de conformité affecte l'immeuble en son entier. Le syndicat des copropriétaires est dès lors recevable et bien fondé à demander réparation du préjudice de jouissance subi par tous les copropriétaires de la même manière. Le montant de 100 000 euros sollicité, calculé sur la base de 10 000 euros par lots à usage d'habitation, n'apparaît pas excessif au regard de la durée du trouble, l'immeuble ayant en effet été livré en 2007, soit depuis 16 ans. La demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera donc également accueillie.
Sur les autres demandes
Le dispositif de l'arrêt mixte du 11 mars 2021 ayant été complété ainsi qu'il suit par l'arrêt du 21 octobre 2021 : ' dit que M. [C] [S] et la CAMBTP seront tenus in solidum de garantir la SCI [Adresse 12] de toutes condamnations susceptibles d'intervenir contre elle, après expertise, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du préjudice découlant du défaut de conformité contractuelle concernant l'isolation phonique des planchers des étages ; , il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur l'appel en garantie de la SCI [Adresse 12].
La SCI [Adresse 12], M. [C] [S] et la CAMBTP qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, afférents à la procédure dirigée contre la SCI [Adresse 12], ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 20 000 euros au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires appelants, ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SCI [Adresse 12] la somme de 10 000 euros sur ce fondement, à la charge de M. [C] [S] et la CAMBTP in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt mixte du 11 mars 2021 ;
Vu l'arrêt complétif du 21 octobre 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 12], M. [C] [S] et la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 693 942,24 euros, (six cent quatre-vingt-treize mille neuf cent quarante-deux euros et vingt-quatre centimes) au titre des travaux de reprise, cette somme étant indexée au jour du présent arrêt sur l'indice BT01 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant le dernier indice connu au 7 avril 2022, date du rapport de M. [O] ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 12], M. [C] [S] et la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 100 000 € (cent mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 12], M. [C] [S] et la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12], à M. [Z] [F] et Mme [Y] [J], épouse [F], M. [A] [N] et Mme [D] [U], épouse [N], M. [W] [M] et Mme [R] [I], épouse [M], Mme [B] [E], épouse [V], M. [W] [K] et Mme [G] [X], épouse [K], ensemble, la somme de 20 000 € (vingt mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des procédures de référé, de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, afférents à la procédure dirigée contre la SCI [Adresse 12] ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [S] et la CAMBTP à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 10 000 € (dix mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,