Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10626 F
Pourvoi n° C 16-25.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cartesia, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Didier invest, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Cartesia, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Didier invest ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cartesia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Didier invest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Cartesia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Cartesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire assortissant l'ordonnance de référé du 22 mars 2013 à la somme de 150.000 euros, de l'avoir condamnée à payer cette somme à la société Didier Invest et d'avoir dit que l'obligation consistant en la délivrance à la société Didier Invest de l'avis favorable de la commission de sécurité serait désormais assortie d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, ne s'est pas fondée sur les dernières conclusions de la société Cartesia, signifiées le 29 juin 2015, mais sur celles en date du 10 février 2015, qui différaient des précédentes, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Cartesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire assortissant l'ordonnance de référé du 22 mars 2013 à la somme de 150.000 euros et de l'avoir condamnée à payer cette somme à la société Didier Invest ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'ordonnance portant astreinte a été signifiée le 8 avril 2013, et que les obligations devaient être exécutées avant le délai de un mois, soit avant le 8 mai 2013 ; que par conséquent le fait pour la société CARTESIA de se targuer d'avoir exécuté avant le 8 juin n'est pas pertinent ; que par ailleurs, la lettre de bienvenue de EDF en date du 23 avril 2013 n'est pas de nature à faire la preuve de la date à laquelle l'alimentation en électricité aurait été effective, ni même le document intitulé « attestation de conformité » en date du 16 avril 2013, dès lors que ce document à la rubrique « date probable de mise sous tension » indique de façon manuscrite « le plus rapidement possible SVP » ; qu'à défaut d'autre élément de la preuve de l'exécution par la société CARTESIA avant le 8 mai 2013, seul le constat du 8 juin est de nature à la dater, soit avec un mois de retard ; que ce n'est que par le constat du 10 octobre 2013, que l'on peut dater l'exécution du parking abritant la place dédiée à la SCI DIDIER INVEST, soit 155 jours de retard ; qu'il n'est pas allégué de difficulté particulière d'exécution, donc chacune de ces obligations fonde la demande de liquidation de l'astreinte ; qu'en ce qui concerne la dernière obligation, la cour constate qu'à la date du présent arrêt, l'avis favorable de la commission de sécurité et de contrôle des établissements recevant du public, n'a toujours pas été fourni, et que la société débitrice, qui argumente sur la législation prétendument applicable dans des domaines qui n' ont rien à voir avec les compétences de cette commission de sécurité spécifique, ne dit pas un mot sur ce point ; que la cour, pour tenir compte du comportement de la société CARTESIA qui avec retard s'est finalement conformée à l'ordonnance du 22 mars 2013 sur différents points, estime devoir liquider l'astreinte provisoire à la somme de 150.000 euros arrêtée au 22 septembre 2015, date demandée par la société créancière de 1'obligation ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Cartesia faisait valoir, s'agissant de la livraison du parking, qu'elle avait connu un retard lié à l'installation illicite d'un voisin sur une partie du terrain d'assiette du parking, à raison de laquelle elle avait dû agir en expulsion, ce qui constituait une cause étrangère au sens L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en retenant néanmoins, pour liquider à la somme de 150.000 euros l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 22 mars 2013, qu'il n'était pas allégué de difficulté particulière d'exécution, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Cartesia et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Cartesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'obligation consistant en la délivrance à la société Didier Invest de l'avis favorable de la commission de sécurité sera désormais assortie d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE pour la période future, une astreinte définitive est par hypothèse limitée dans le temps par application de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'ainsi, si la demande de la SCI DIDIER INVEST de fixation d'une nouvelle astreinte relativement à cette dernière obligation demeurant en souffrance, tend à ce qu'elle coure jusqu'à la délivrance du document attendu elle ne peut qu'être provisoire ; que s'agissant d'un document indispensable pour garantir sa responsabilité en tant qu'établissement recevant du public, ce que n'ignore pas la société CARTESIA depuis l'origine des relations contractuelles des parties en cause, il sera fait droit à cette demande dans les conditions précisées au dispositif ;
ALORS QUE la société Didier Invest sollicitait exclusivement, s'agissant de l'obligation consistant en la délivrance de l'avis favorable de la commission de sécurité, la fixation d'une astreinte définitive ; qu'en prononçant néanmoins de ce chef une astreinte provisoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
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