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Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-13.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.311

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bruno X..., demeurant "La Gastaudie", Lalinde (Dordogne), 2°) Mme Simone, Emilienne A..., épouse X..., demeurant "La Gastaudie", Lalinde (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de M. le PRESIDENT DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA DORDOGNE, 7, place Béleyme à Périgueux (Dordogne), pris en qualité de gérant de tutelle de Mme Y... Renée, demeurant à La Maison de Retraite du centre hospitalier de Bergerac et agissant en vertu d'une ordonnance de M. le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bergerac en date du 2 mai 1985, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présente arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de Me Hennuyer, avocat de l'Union départementale des associations familiales de la Dordogne ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant rappelé la clause du bail relative à la destination des lieux loués et constaté que les époux X... avaient fermé le magasin et transféré l'essentiel de leur fonds dans d'autres locaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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