Cour de cassation, 26 février 1997. 96-82.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.421
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS, partie intervenante contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 1er avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre Aline Y..., épouse B..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêt civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 31, 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Andrée Z..., épouse C..., a été victime le 28 novembre 1990 et dont Aline B... a été déclarée entièrement responsable, a refusé de faire droit intégralement aux conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours, employeur de la victime, qui réclamait la somme de 429 543, 57 francs au titre des indemnités journalières versées à celle-ci du 28 novembre 1990 au 20 septembre 1993, et ne lui a alloué le remboursement desdites prestations que pour la période du 28 novembre 1990 au 12 juillet 1992, soit une somme de 248 437, 86 francs ;
"aux motifs propres qu'il résulte du rapport d'expertise déposé par le docteur A... le 2 juin 1994, que l'incapacité temporaire totale (de Mme C...) a concerné les périodes du 28 novembre 1990 au 30 mars 1992, et du 10 au 12 juillet 1992, et l'incapacité temporaire partielle la période du 31 mars 1992 au 30 juin 1992; que le CHRU de Tours a versé au titre de ces trois périodes, des indemnités journalières pour un montant total de 248 437, 86 francs; que le CHRU de Tours a continué de verser postérieurement à ces trois périodes des indemnités journalières à temps plein du 8 août 1992 au 21 juin 1993, pour 158 276, 29 francs, et à mi-temps du 21 juin 1993 pour 22 829, 41 francs soit au total une somme de 181 105, 70 francs, qu'il considère comme devant être intégrée au préjudice soumis à son recours; que (cependant) le tiers responsable ne peut être tenu qu'au remboursement des prestations d'incapacité temporaire en relation directe et certaine avec l'accident dont il doit réparation; que les deux périodes sus-rappelées, pendant lesquelles le CHRU de Tours a continué de verser des indemnités journalières, n'ont nullement été retenues par l'expert judiciaire dans son rapport; que celui-ci, tout en notant qu'Andrée C... avait bien été en arrêt de travail durant ces périodes, a expressément indiqué (rapport page 7) que "les arrêts de travail prescrits à compter du 8 août 1992 sont tout à fait injustifiés au titre de l'accident dont Andrée
C... a été victime le 28 novembre 1990, d'autant plus que cette dernière n'a fait l'objet d'aucune thérapeutique spécifique, mise à part une rééducation fonctionnelle dont elle ne peut préciser le nombre de séances; que le CHRU de Tours n'a pas contesté devant le premier juge le bien-fondé des observations de l'expert ci-avant rapportées, pas plus qu'il ne le fait devant la Cour; qu'il ne formule de même aucune demande de nouvelle expertise; que les arrêts de travail à compter du 8 août 1992 n'étant pas, dès lors, la conséquence du fait dommageable imputable à Aline B..., l'obligation de cette dernière se trouve circonscrite aux périodes d'arrêt total et partiel d'activité définies par l'expert judiciaire; que relevant à bon droit qu'Andrée C... n'avait subi aucune perte de salaire pendant ces périodes, puisque celui-ci avait été maintenu par son employeur, le premier juge a justement évalué ce préjudice au montant des indemnités journalières servies par le CHRU de Tours durant les périodes susvisées, soit la somme de 248 437, 86 francs; que les périodes complémentaires pour lesquelles cet employeur a assuré une garantie de salaire, n'étant pas imputables à l'accident mais aux obligations conventionnelles du CHRU de Tours, c'est encore à bon droit qu'il a été refusé à celui-ci de réclamer à Aline B... et à sa compagnie d'assurances davantage que la somme précitée ;
"et aux motifs implicitement adoptés des premiers juges (page 3 alinéa 7) que les conclusions de l'expert s'imposent à l'organisme prestataire qu'est le CHRU de Tours; que c'est dès lors à bon droit qu'Aline B... et sa compagnie d'assurance font observer que le CHU de Tours ne peut leur réclamer au titre de l'ITT et de l'ITP que la somme de 248 437, 86 francs correspondant aux indemnités journalières servies à Andrée C... au cours des trois périodes d'incapacité de travail retenues par l'expert ;
"I- alors que le tiers payeur qui a versé des prestations à la victime d'un accident imputable à un tiers, est en droit d'obtenir de ce dernier, dans la seule limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégralité physique de la victime, le remboursement de ces prestations dès lors que la victime n'en conteste pas le lien avec l'accident; d'où il suit qu'en déboutant le CHRU de Tours de sa demande de remboursement des indemnités journalières versées à Mme C... à compter du 8 août 1992, sans rechercher si cette dernière avait contesté le lien de causalité entre l'accident dont elle a été victime le 28 novembre 1990 et les indemnités journalières litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"II- alors que les conclusions des experts ne s'imposent ni au juges ni aux parties; qu'ainsi les premiers juges ont déclaré à tort que les conclusions de l'expert (selon lesquelles les arrêts de travail prescrits à compter du 8 août 1992 sont injustifiés au titre de l'accident litigieux) s'imposent à l'organisme prestataire qu'est le CHU de Tours ;
que l'arrêt attaqué, qui confirme la décision des premiers juges, est réputé en avoir adopté les motifs; qu'en s'estimant ainsi liée par les conclusions de l'expert, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence et violé les textes visés au moyen ;
"III- alors en toute hypothèse que tout jugement ou arrêt doit être motivé; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence; que dès lors, en se bornant à affirmer que les arrêts de travail prescrits à compter du 8 août 1992 ne sont pas la conséquence de l'accident de la circulation dont Andrée C... a été victime le 28 novembre 1990, sans s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduite à écarter tout lien de causalité entre cet accident et les arrêts de travail litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a ainsi violé les textes visés au moyen ;
"IV - alors que le CHRU, dans ses conclusions, n'a cessé de soutenir que les remboursements ne sauraient être limités aux indemnités journalières versées pendant la période fixée par l'expert, mais devaient s'étendre à la totalité de la période indemnisée, ce qui constitue une réfutation radicale des observations de l'expert; que dès lors en déclarant que le CHRU n'a jamais contesté les observations de l'expert, la cour d'appel a dénaturé de manière flagrante les conclusions déposées par le CHRU ;
"V- alors qu'en déduisant l'absence de lien de causalité entre l'accident et les prestations litigieuses, du fait que lesdites prestations avaient été versées par l'employeur en vertu d'obligations conventionnelles, la cour a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice corporel subi par Andrée D..., agent hospitalier, blessée lors d'un accident dont Aline B... a été reconnue responsable, la juridiction du second degré limite le recours du centre hospitalier régional universitaire de Tours aux seuls traitements par lui versés à la victime durant la période d'incapacité temporaire de travail retenue par l'expert, au motif que les traitements versés au-delà de cette période, au titre de nouveaux arrêts de travail, sont sans relation de causalité avec l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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