Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01548 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAEQ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00064
10 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 901 144 428,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
venant aux droits de la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 392 293 635, dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me DAGAN , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juillet 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [J] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SETCARGO à compter du 05 mars 2007, en qualité d'agent de transit.
Le contrat de travail de la salariée a été transférée à la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à compter du 01 mars 2011, aux droits de laquelle vient la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP suite à sa dissolution sans liquidation au 31 décembre 2022.
Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste d'agent de transit confirmé.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail.
A compter du 12 avril 2018, Madame [J] [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé de façon continue jusqu'en mars 2019, à la suite duquel une reprise du travail en mi-temps thérapeutique a été mise en place sur les préconisations du médecin du travail.
Par courrier remis en mains propres le 08 août 2019, la salariée s'est vue notifier un avertissement.
A compter du 08 août 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail, en raison d'un malaise survenu sur le lieu de travail.
Par décision du 11 mai 2021 du médecin du travail, la salariée a été déclarée inapte à son poste avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 27 mai 2021, elle s'est vue informée par la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 28 mai 2021, Madame [J] [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 11 juin 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête initiale du 18 février 2020, Madame [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :
- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
*A titre principal :
- de juger la demande de résiliation judiciaire formulée par la demanderesse pleinement justifiée - de condamner la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 4 848,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 484,81 euros bruts de congés payés afférents,
- 10 483,93 euros d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 18 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, étant précisé que le salaire de base est de 2 424,03 euros brut,
- 36 000,00 euros d'indemnité au titre de la perte de revenus,
- 40 000,00 euros d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
*
A titre subsidiaire :
- de dire et juger son licenciement nul du fait du harcèlement et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- de condamner - de condamner la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 4 848,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 484,81 euros bruts de congés payés afférents,
- 10 483,93 euros d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 18 de l'annexe 3 de la convention collective applicable,
- 36 000,00 euros d'indemnité au titre de la perte de revenus,
- 40 000,00 euros d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
*
A titre infiniment subsidiaire,
- de dire et juger son licenciement abusif du fait des manquements antérieurs de la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL ayant engendré l'inaptitude et donc le licenciement intervenu dans le cadre de la législation sur les accidents du travail,
- de condamner la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 4 848,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 484,81 euros bruts de congés payés afférents,
- 19 236,86 euros d'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement,
- 36 000,00 euros d'indemnité au titre de la perte de revenus,
- 29 088,36 euros d'indemnité pour licenciement abusif nul sur le fondement de l'article L.1226- 15 du code du travail,
*
En tout état de cause :
- d'ordonner la remise des bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
- de condamner la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 juin 2022, lequel a :
- débouté Madame [J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [J] [P] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Madame [J] [P] le 05 juillet 2022,
Vu l'appel incident formé par la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [J] [P] déposées sur le RPVA le 21 mars 2023, et celles de la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL déposées sur le RPVA le 24 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
Madame [J] [P] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- de juger que Madame [J] [P] a été victime de harcèlement moral et que la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL a manqué à son obligation de santé et de sécurité,
*
A titre principal :
- de juger la demande de résiliation judiciaire formulée par la demanderesse pleinement justifiée,
- de condamner la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à verser à Madame [J] [P] les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 4 848,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 484,81 euros bruts de congés payés afférents,
- 10 483,93 euros d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 18 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, étant précisé que le salaire de base est de 2 424,03 euros brut,
- 23 040,00 euros d'indemnité au titre de la perte de revenus,
- 40 000,00 euros d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
*
A titre subsidiaire :
- de juger le licenciement nul du fait du fait du harcèlement et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- de condamner la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à verser à Madame [J] [P] les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 4 848,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 484,81 euros bruts de congés payés afférents,
- 10 483,93 euros d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 18 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, étant précisé que le salaire de base est de 2 424,03 euros brut,
- 23 040,00 euros d'indemnité au titre de la perte de revenus,
- 40 000,00 euros d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
*
A titre infiniment subsidiaire :
- de juger le licenciement abusif du fait des manquements antérieurs de la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL ayant engendré l'inaptitude et donc le licenciement intervenu dans le cadre de la législation sur les accidents du travail,
- de condamner la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à verser à Madame [J] [P] les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 4 848,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 484,81 euros bruts de congés payés afférents,
- 10 973,82 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 23 040,00 euros d'indemnité au titre de la perte de revenus,
- 29 088,36 euros d'indemnité pour licenciement abusif nul sur le fondement de l'article L.1226- 15 du code du travail,
*
En tout état de cause :
- d'ordonner la remise des bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
- de condamner la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à payer à Madame [J] [P] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société SAS QUALITAIR & SEA INTERANTIONAL de ses demandes tant principales qu'incidente,
- de condamner la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL aux entiers frais et dépens.
La société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL, aux droits de laquelle vient la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, demande :
Sur les demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat et au harcèlement moral :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [J] [P] de toutes ses demandes de ces chefs,
*
Sur les autres demandes de Madame [P] relatives à la contestation et l'indemnisation de son licenciement et la demande d'indemnité pour perte de revenus :
*A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas déclaré ces demandes irrecevables,
Statuant à nouveau sur ce point,
- de juger toutes ses demandes irrecevables,
- en conséquence, de débouter Madame [J] [P] de ses demandes,
*Subsidiairement :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les demandes infondées et a débouté Madame [J] [P] de ses demandes,
*
Sur les demandes reconventionnelles :
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL, aux droits de laquelle vient la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point,
- de condamner Madame [J] [P] à payer à la société SAS QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, venant aux droits de la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL, la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant :
- de condamner Madame [J] [P] à payer à la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, venant aux droits de la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL, la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [J] [P] déposées sur le RPVA le 21 mars 2023, et de la société SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL déposées sur le RPVA le 24 mai 2023.
Sur le harcèlement moral :
Madame [J] [P] expose avoir été en arrêt maladie du 12 avril 2018 au 11 mars 2019, en raison d'un « burn out» professionnel ; qu'à son retour, elle a été victime de harcèlement moral, en ce que son employeur a été « réticent » à mettre en place les préconisations du médecin du travail ; que seules des tâches administratives simples ; qu'elle a été forcée de prendre ses congés payés de 2018 ainsi que le solde de ceux de 2017 ; qu'il lui a été refusé qu'il lui soient plutôt payés ; qu'à son retour de congé le 3 juin 2019, le médecin du travail a prolongé le mi-temps thérapeutique pour 6 mois, suivant un horaire de travail de 8h30 à 12 heures ; qu'après avoir à nouveau effectué des tâches administratives, elle été autorisée à reprendre son poste d'exploitant maritime, mais uniquement à l'export sous le contrôle et la responsabilité de Mme [I] ; qu'elle a rencontré des difficultés avec cette dernière, sans que la direction, alertée, ne réagisse ; que l'employeur lui a proposé de « façon insistante » une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'il l'a harcelée téléphoniquement ; qu'il l'a sanctionnée injustement et lui a annoncé en personne cette sanction lui provoquant ainsi un malaise, reconnu par la CPAM comme accident du travail ; que son employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de déclarations sociales ; qu'il a volontairement retardé « la transmission des documents à la Prévoyance » ; qu'il a refusé d'établir une attestation bancaire.
L'employeur fait valoir que Madame [J] [P] ne produit aucun document médical liant son arrêt de travail d'avril 2018 à mars 2019, à un « burn out » ; qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail ; qu'il était tenu par la loi de faire prendre à Madame [J] [P] les congés payés qu'elle n'avait pas pris du fait de son arrêt maladie ; qu'elle a été maintenue à son poste d'agent de transit et que les tâches administratives qui lui avaient été confiées faisaient partie de son poste (pièce n° 49 de l'intimée) ; que Madame [J] [P] ayant manifesté sa volonté de quitter l'entreprise, il l'a interrogée, sans aucune pression, sur la possibilité d'une rupture conventionnelle ; que la sanction disciplinaire, sous forme d'avertissement, était justifiée ; que le retard de la mise en place de la prévoyance n'était pas volontaire ; qu'aucun salarié n'a eu d'attitude agressive envers elle ; que Madame [J] [P] a elle-même tardé à lui adresser un certain nombre de documents ; que son attestation bancaire lui a été adressée rapidement après qu'elle l'eut demandée.
Motivation :
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Sur le burn out :
Il y lieu de noter que dans ses conclusions, Madame [J] [P] indique que c'est après son retour de son arrêt maladie pour « burn out » qu'elle aurait été harcelée (page n°2).
Madame [J] [P] lie ce burn out à « ses efforts » et « ses heures » pour le compte de son employeur, sans donner d'autres précisions.
Elle produit un arrêt de travail, ne faisant pas état de maladie ou d'accident professionnels, du 12 avril 2018, indiquant un « SD anxio-dépressif » (pièce n° 4 de l'appelante).
Les autres pièces médicales sont relatives à son malaise survenu le 8 août 2019, lorsque son avertissement lui a été signifié (pièces n° 10 à 13 de l'appelante).
Dès, lors il n'est pas établi que Madame [J] [P] ait souffert d'un burn out en raison du comportement de son employeur.
Sur la réticence de la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP à suivre les préconisations du médecin du travail :
Il résulte des pièces n° 7 de l'appelante et 18 de l'intimée que le médecin du travail a conditionné la reprise du travail de Madame [J] [P] à l'organisation d'un mi-temps thérapeutique, sans précision quant aux tâches qui pouvaient lui être confiées.
Il n'est pas contesté par Madame [J] [P] que ce mi-temps a bien été mis en place et cette dernière ne produit aucune pièce démontrant que son employeur ait été « réticent » à respecter les avis du médecin du travail.
La réalité de cet élément n'est donc pas établie.
Sur l'obligation faite à Madame [J] [P] de prendre ses congés payés :
S'agissant de la prise des congés payés, en cas de retour dans l'entreprise avant la fin de la période de prise des congés qui y est applicable, le salarié a droit au report de ses congés et ceux-ci sont pris après la reprise du travail selon des modalités fixées avec l'employeur. Le report des congés payés doit être effectif, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas verser au salarié une indemnité compensatrice en lieu et place des congés dus, même si l'intéressé le souhaite.
En l'espèce, l'employeur a appliqué la loi et n'a donc pas « forcé » Madame [J] [P] à prendre ses congés payés.
La réalité de cet élément n'est donc pas établie.
Sur les pressions qu'aurait exercé l'employeur sur Madame [J] [P] pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle :
Madame [J] [P] ne conteste pas avoir fait une demande de projet de transition professionnelle dans le domaine de l'horticulture (pièce n° 8 de l'intimée), finalement refusée par le FONGECIF (pièce n° 10 de l'intimée). Elle produit un courriel de l'employeur indiquant : « suite à notre discussion de ce matin, tu trouveras comme convenue en PJ la notice d'information en cas de rupture conventionnelle » (pièce n° 8), termes qui ne peuvent être analysés comme représentant une « pression ».
Madame [J] [P] ne produit aucune autre pièce attestant de « pressions » exercées sur elle et notamment pas concernant les appels téléphoniques, dont elle n'indique pas le contenu, que son employeur lui aurait passés à cet effet les 16 et 19 juillet 2019.
La réalité de ces pressions n'est donc pas établie, étant relevé que le seul fait par un employeur d'interroger un salarié, qui a par ailleurs manifesté son envie de changement professionnel, sur une éventuelle rupture conventionnelle ne saurait constituer à lui seul une pression.
Sur la nature du travail confié à Madame [J] [P] pendant son mi-temps thérapeutique :
Madame [J] [P] indique avoir été cantonnée pendant le premier mois de son retour à des tâches administratives.
Il résulte de la pièce n° 49 de son employeur que les tâches qui lui ont été confiées faisaient partie de sa description de poste (pièce n° 49 de l'intimée).
En outre, Madame [J] [P] ne prétend pas que cette situation a perduré pendant les mois suivants.
Le fait que Madame [J] [P] ait été privée de ses fonctions n'est donc pas établi.
Sur le comportement des collègues de Madame [J] [P] :
Madame [J] [P] indique que « des difficultés sont apparues » avec sa supérieure hiérarchique, Madame [I]. Cependant, elle ne donne aucune explication sur le contenu de ces « difficultés ».
Elle produit des attestations de salariés :
Madame [Y], employée de 2007 à 2011, fait état de la méchanceté da sa supérieure hiérarchique, Madame [K], notamment à son propre égard, sans singulariser Madame [J] [P], qui par ailleurs ne fait elle-même état d'aucun grief à l'égard de cette dernière dans ses conclusions (pièce n° 40).
Madame [N], employée de mai 2012 à janvier 2017, indique avoir « remarqué un changement de comportement de la part de [R] [I] » lors du retour à mi-temps thérapeutique d'une collègue, Madame [Z], « se montrant particulièrement négative à son égard, lui lançant des propos de plus en plus blessant à son égard » (pièce n° 41).
Outre que cette attestation ne concerne pas Madame [J] [P], Madame [N] ne peut avoir été le témoin direct d'incidents qui seraient intervenus entre Madame [I] et Madame [J] [P], puisqu'elle a quitté l'entreprise en 2017.
Monsieur [O] présent jusqu'en septembre 2017, critique également le comportement de Madame [K] à son égard et à celui d'autres salariés, sans nommer Madame [J] [P] ; il critique également le comportement de Madame [I], mais seulement à l'égard d'un stagiaire de l'équipe, ainsi qu'à l'égard de Madame [Z], sans mentionner Madame [J] [P] (pièce n° 42).
Madame [Z], salariée de 2013 à 2017 indique avoir subi l'agressivité de Madame [K] et de Madame [I], sans mentionner dans son attestation Madame [J] [P] (pièce n° 43).
Il ne ressort donc pas de ces attestations que Madame [J] [P] a subi l'agressivité d'autres salariés et notamment pas de Madame [I], la seule personne qu'elle cite dans ses conclusions.
Le fait de comportements négatifs de collègues de travail à l'égard de Madame [J] [P] n'est donc pas établi.
Sur le refus d'établir une « attestation bancaire » :
Madame [J] [P] ne développe pas cet élément dans ses conclusions et ne produit pas de pièce relative à cette demande, à l'exception du courrier adressé par son conseil à la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP le 29 mai 2020, qui indique que Madame [J] [P] a besoin de remettre à son établissement bancaire une attestation de son employeur concernant son arrêt de travail depuis le 8 août 2019, afin de bénéficier de la prise en charge de son crédit immobilier (pièce n° 21 de l'appelante).
L'employeur produit l'attestation, établie le 4 juin 2020 (pièce n° 68 de l'intimée).
Le refus de transmettre ce document n'est donc pas établi.
Sur la mise en 'uvre par l'employeur des garanties de prévoyance :
Madame [J] [P] indique que son employeur a tardé à transmettre à la société de prévoyance GENERALI les documents nécessaires à sa prise en charge, malgré ses relances et celle de son conseil par courrier du 29 mai 2020 (pièce n° 21).
La société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP ne conteste pas ce retard.
Cet élément est donc établi. Cependant, la cour relève que Madame [J] [P] ne fait pas état d'un quelconque préjudice financier.
Sur l'envoi tardif de l'attestation de salaire initial à la CPAM :
Madame [J] [P] fait valoir que bien que son second arrêt de travail ait été établi le 9 août 2019, son employeur n'avait toujours adressé à la CPAM son attestation de salaire initial le 14 octobre 2020 malgré plusieurs rappels (pièces n° 30 et 31).
La société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP ne conteste pas ce retard. Elle précise avoir versé à Madame [J] [P] 100% de son salaire d'août 2019 à février 2020, puis 75% de son salaire de mars 2020 à mai 2020, alors que la réglementation n'exigeait d'elle qu'un versement de 100% du salaire jusqu'au 7 novembre 2019 et de 75% jusqu'au 8 mars 2020 (pièces n° 52, 4 et 5 de l'intimée).
La cour constate que Madame [J] [P] ne prétend pas avoir subi de préjudice financier du fait de ce retard.
Sur la sanction disciplinaire imméritée :
Madame [J] [P] fait valoir qu'elle a été injustement sanctionnée d'un avertissement.
Il résulte du courrier de notification de cette sanction du 8 août 2019, que l'employeur lui a reproché des retards et des erreurs de traitement de six dossiers qui lui avaient été confiés.
Madame [J] [P] ne conclut pas sur les motifs de l'avertissement, faisant seulement valoir qu'il était injustifié et destiné, de même que sa remise en main propre, à la déstabiliser afin de la pousser à accepter de quitter la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Les pièces produites par l'employeur attestent de la réalité de ces retards et erreurs, qui sont intervenus dans un nombre significatif de dossiers, sur une courte période de temps (juin et juillet 2019) et justifient ainsi la sanction disciplinaire.
Madame [J] [P] ne fait pas valoir que la remise du courrier entre ses mains se soit accompagnée d'un comportement inadapté de son employeur, le seul choix de cette méthode ne pouvant être considéré comme inapproprié.
En conséquence, l'élément de sanction disciplinaire injustifiée n'est pas établi.
Madame [J] [P] produits des éléments médicaux concernant son second arrêt de travail établi après la notification de l'avertissement.
Il en résulte que Madame [J] [P] a fait un malaise dans son bureau à la suite de la remise de la lettre d'avertissement ; que ce malaise a entraîné son transports aux Urgences du CHU de Nancy (pièce n° 10 de l'appelante) ; que Madame [J] [P] a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail pour « syndrome anxio-dépressif », nécessitant la prise de médicaments (pièces n° 18 et 35 de l'appelante), lequel a été pris en charge par la CPAM au titre d'un accident du travail, après saisine de la Commission de Recours Amiable (pièce n° 16 de l'appelante).
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les seuls éléments établis sont relatifs à des retards de transmission de documents par la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP à la CPAM, et à l'assureur complémentaire GENERALI, sans qu'il soit fait état d'un préjudice matériel en résultant ;
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ainsi que les pièces médicales produites par Madame [J] [P], ne permettent pas de laisser présumer une situation de harcèlement moral.
Madame [J] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail :
Madame [J] [P] fait valoir que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail ouvre droit au salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.
Madame [J] [P] réclame en conséquence les sommes de 10 973,82 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement qu'elle a déjà reçue et de 4848,06 euros, outre 484, 81 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur fait valoir que si le malaise de Madame [J] [P] a été reconnu comme accident du travail, aucun lien n'est établi entre cette accident et l'inaptitude de Madame [J] [P].
Motivation :
Il n'est pas contesté que Madame [J] [P] a eu un malaise sur son lieu de travail le 8 août 2019, lequel a entraîné sa conduite et son examen au service des urgences du CHU de Nancy (pièce n° 10).
Ce malaise ayant eu lieu dans l'entreprise, sans qu'il puisse être détaché du travail, a nécessairement une origine professionnelle.
Il apparaît au vu des arrêts de travail et du certificat médical rédigé par le psychiatre de Madame [J] [P], que son malaise a été causé par une affection de nature mentale, ayant finalement conduit à son inaptitude (pièces n° 18 et 35 de l'appelante).
En conséquence, son accident du travail a un lien au moins partiel avec son inaptitude, qui de ce fait, a une nature professionnelle.
En outre, l'employeur, au moment du licenciement, avait connaissance du malaise dont avait été victime Madame [J] [P], savait qu'il avait été consécutif à la notification de son avertissement (pièce n° 12 de l'appelante) et avait donc connaissance du caractère au moins partiellement professionnel de l'inaptitude.
En conséquence, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur devra verser à Madame [J] [P] les sommes de 10 973,82 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement qu'elle a déjà reçue et de 4848,06 euros, outre 484, 81 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ces points.
Sur la demande de résiliation judiciaire et les demandes financières en découlant :
Madame [J] [P] fait valoir que son employeur l'a harcelée moralement et a manqué à son obligation de sécurité en ne la protégeant pas contre ce harcèlement.
S'agissant de la demande spécifique de Madame [J] [P] de dommages et intérêts au titre de la « perte de revenus », l'employeur fait valoir que cette demande est nouvelle comme étant intervenue au cours de la première instance, après le dépôt de la requête initiale.
Sur le fond, l'employeur s'oppose à toutes les demandes de Madame [J] [P].
Motivation :
- Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour « pertes de revenus » :
Cette demande présente un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile,avec la requête initiale déposée par Madame [J] [P] devant le conseil de prud'hommes, pour être déclarée recevable.
- Sur le fond :
Comme il l'a été motivé ci-dessus, Madame [J] [P] n'a pas été victime de harcèlement moral.
En outre, Madame [J] [P] ne fait pas état d'autre élément relatif à un manquement de son obligation de sécurité à son égard de son employeur.
En conséquence, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement nul et au titre de la « perte de revenus » seront rejetées. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de nullité du licenciement et les demandes financières en découlant :
A titre subsidiaire, Madame [J] [P] fait valoir que le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi est à l'origine de son inaptitude professionnelle et qu'en conséquence son licenciement est nul.
L'employeur fait valoir que les demandes de Madame [J] [P] de voire juger son licenciement nul et les demandes indemnitaires en découlant sont nouvelles comme étant intervenues au cours de la première instance après le dépôt de la requête initiale.
Sur le fond, l'employeur s'oppose aux demandes de Madame [J] [P].
Motivation :
- Sur la recevabilité des demandes de Madame [J] [P] :
Ces demandes présentent un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile,avec la requête initiale déposée par Madame [J] [P] devant le conseil de prud'hommes, pour être déclarées recevables.
- Sur le fond :
Comme il l'a été motivé ci-dessus, Madame [J] [P] n'a pas été victime de harcèlement moral.
En conséquence, sa demande de nullité de son licenciement et ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement nul et au titre de la « perte de revenus » seront rejetées. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de voire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes financières en découlant :
A titre infiniment subsidiaire, Madame [J] [P] expose que « si la Cour venait à considérer le licenciement abusif du fait des manquements antérieurs de la société QUALITAIR & SEA ayant engendré l'inaptitude et donc le licenciement, elle infirmera le jugement et statuant à nouveau, la Cour devra considérer que cette inaptitude est intervenue dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et est abusive » (page 32 de ses conclusions).
L'employeur fait valoir que les demandes de Madame [J] [P] de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires en découlant sont nouvelles, comme étant intervenues au cours de la première instance après le dépôt de la requête initiale.
Sur le fond, l'employeur s'oppose aux demandes de Madame [J] [P].
Motivation :
- Sur la recevabilité des demandes de Madame [J] [P]
Ces demandes présentent un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, avec la requête initiale déposée par Madame [J] [P] devant le conseil de prud'hommes, pour être déclarée recevable.
- Au fond :
La cour constate que Madame [J] [P] ne fait pas état dans ses conclusions des manquements de son employeur, autre que le harcèlement, qui auraient été à l'origine de son inaptitude.
En conséquence, sa demande de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif et au titre de la « perte de revenus » seront rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame [J] [P] et la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Madame [J] [P] et la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP seront condamnés aux dépens, chacun par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Madame [J] [P] de sa demande de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP à verser à Madame [J] [P] les sommes de :
- 10 973.82 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,
- 4 848.06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,
- 484,81 euros au titre des congés payés y afférent ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [J] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [P] et la société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP aux dépens, chacun par moitié.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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