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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 juin 2024. 2402476

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2402476

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. D A C, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'examiner sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire : - le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 2006, est entré en France en septembre 2018 accompagné de son père, sous couvert d'un visa. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance du 24 juillet 2020 au 15 avril 2021 puis, en vertu d'une ordonnance provisoire du tribunal judiciaire de Metz du 15 juin 2021, jusqu'à sa majorité. Le 25 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il en résulte que les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles peut être délivrée la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger recueilli par l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, quoique cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision attaquée que, pour refuser d'admettre au séjour M. C, le préfet de la Moselle a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Le requérant, qui ne conteste pas ce motif, ne peut dès lors utilement soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. C a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. En tout état de cause, il n'est fait état d'aucun élément que l'intéressé n'aurait pas pu présenter à l'administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de la Moselle de l'avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 8. La décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C est insuffisamment motivée doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, bien que confronté à l'isolement depuis le départ de son père et atteint d'une leucémie en 2021, ainsi que de troubles psychiatriques, a poursuivi une scolarité en France et en particulier une formation en CAP " cuisine ", et travaille comme apprenti cuisinier dans un EHPAD. Il ressort cependant également des pièces du dossier qu'il a été condamné le 8 juillet 2021 par le tribunal pour enfants de B à deux mois de prison avec sursis pour des faits commis en 2019 d'escroquerie, de tentative de vol aggravé par deux circonstances, de tentative d'escroquerie et de vol en réunion. Il a également été interpelé à de nombreuses reprises en 2019 et en 2020 pour des faits de vols et de recels de vols, notamment, faits qu'il ne conteste pas. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 11. M. C a bénéficié d'un délai de départ volontaire de trente jours. Il ne peut dès lors utilement soutenir que les circonstances de l'espèce justifiaient que les services préfectoraux lui octroient un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. La décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas motivée doit par conséquent être écarté comme manquant en fait. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Pour adopter la décision attaquée, le préfet de la Moselle a tenu compte des faits pour lesquels M. C a été interpelé et condamné, de ce que l'intéressé est présent en France depuis cinq années seulement et qu'il a passé la majeure partie de sa vie hors de France et, enfin, qu'il ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires particulières. Ainsi, et pour les motifs exposés au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction prononcée à son encontre est entachée d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 3 : Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,

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