Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2414135
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414135
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, la société VATCAT FRANCE, représentée par Me Cayrel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 24 juillet et 10 septembre 2024 par lesquelles l'administration des douanes a rejeté sa demande de renouvellement de son agrément d'opérateur de détaxe ;
2°) d'ordonner le maintien de son agrément d'opérateur de détaxe et sa connexion au système informatique de la douane dénommé " PABLO ", sous astreinte de 350 euros par tranche de douze heures d'interruption de la connexion, continue ou discontinue cumulée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : le refus de renouvellement de l'agrément sollicité entrainera une interruption brutale de son activité à compter du 15 octobre 2024, laquelle ne pourra reprendre qu'après l'écoulement d'un long délai d'instruction d'une nouvelle demande, une telle situation étant préjudiciable tant à elle-même qu'à sa clientèle ;
- en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les décisions en litige sont fondées sur une procédure d'agrément qui est contraire, d'une part, à la loi, en ce qu'elle découle de l'article 202 I de l'annexe II au code général des impôts, qui ajoute des règles à l'article 262-0 bis de ce code, en tant qu'elle impose que l'agrément soit soumis à une procédure de renouvellement et, à supposer même qu'une telle procédure soit conforme à l'article 262-0 bis, en tant qu'elle prévoit que la demande d'agrément doit être présentée au moins trois mois avant la date de son expiration, d'autre part, au droit communautaire, en ce que l'article 262-0 bis du code général des impôts opère une transposition inexacte de l'article 147 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
Vu :
- la requête, enregistrée le 2 septembre 2024, sous le n° 2414066, par laquelle la Société VATCAT FRANCE demande l'annulation des décisions en litige.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes de l'article 262-0 bis du code général des impôts : " I.- Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 262, doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l'administration en tant qu'opérateur de détaxe. () ". Aux termes de l'article 202 I de l'annexe II au code général des impôts : " L'agrément d'opérateur de détaxe a une durée de validité de trois ans à compter de sa date de délivrance. / La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les conditions prévues par les articles 202 E, 202 F, 202 G et 202 H. () ".
3. La société VATCAT FRANCE, qui a pour objet social notamment les services de remboursement de la TVA aux touristes sur les achats au détail ainsi que l'achat et la vente de tous types de produits par tous moyens, était titulaire d'un agrément d'opérateur de détaxe qui a pris effet le 15 octobre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement. Cette demande a été rejetée, au motif qu'elle était tardive, par une décision du 24 juillet 2024 confirmée par une décision du 10 septembre 2024. En dépit de ce que soutient la société requérante, la procédure de renouvellement d'agrément qui lui a été appliquée dans les conditions posées par les dispositions mentionnées au point 2, n'est contraire ni à la loi, ni aux dispositions communautaires qu'elle invoque. En outre, il n'est pas contesté que la demande de renouvellement d'agrément de la société requérante a été présentée moins de trois moins avant la date d'expiration de cet agrément. Par suite, l'administration était tenue, pour ce seul motif, conformément à l'article 202 I de l'annexe II au code général des impôts de rejeter sa demande. Il suit de là qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Ainsi, la requête est manifestement mal fondée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de la rejeter selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société VATCAT FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VATCAT FRANCE.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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