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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-15.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.725

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., exploitant sous l'enseigne Entreprise Spectra, demeurant ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de : 18/ la compagnie d'assurance La Protectrice, dont le siège est ... (9ème), et actuellement ... à la Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), 28/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème), 38/ la société SFPP, dont le siège est ... (4ème), 48/ la société Arcade, dont le siège est ... (4ème), 58/ M. Henry Y..., demeurant ... (6ème), syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Beaulieu, 68/ M. Charles X..., demeurant ... (6ème) défendeurs à la cassation ; Les sociétés SFPP et Arcade ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les sociétés SFPP et Arcade, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation qui est identique au second moyen du pourvoi principal ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurances La Protectrice, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de Me Luc-Thaler, avocat des sociétés SFPP et Arcade, de Me Spinosi, avocat de M. Y..., syndic, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur sa demande la SMABTP, aucun des griefs des pourvois n'étant dirigé contre elle ; Attendu que la société française de placement pierre (SFPP) et la société Arcade, ont confié à MM. X... et A..., architectes, et à M. Z..., ingénieur-conseil, les opérations de rénovation d'un immeuble leur appartenant ; que M. Z... était chargé d'une mission d'étude et de direction technique comportant l'établissement du projet d'exécution, notamment en ce qui concerne la structure du bâtiment, les reprises en sous-oeuvre, le "suivi" de l'exécution et la réception ; qu'au cours des travaux exécutés par l'entreprise Beaulieu, la voûte du sous-sol s'est effondrée ; qu'il en est résulté pour les maîtres de l'ouvrage des retards et des frais supplémentaires, cause d'un préjudice dont ils ont demandé réparation aux divers participants à la construction ; que M. Z... a appelé en garantie la compagnie La Protectrice, auprès de laquelle il avait souscrit une police "responsabilités professionnelles bâtiment des maîtres d'oeuvre et ingénieurs-conseil spécialisés" ; que la cour d'appel a condamné M. Z... envers les maîtres de l'ouvrage, mais a mis son assureur hors de cause ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à réparation alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que l'un des architectes avait établi un plan d'exécution détaillé des travaux, comportant l'indication des précautions à prendre lors de la phase de démolition, ne pouvait sans contradiction avec ses propres constatations, lui imputer à faute de n'avoir pas effectué un tel travail qui avait déjà été réalisé ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant état d'un comportement des maîtres de l'ouvrage l'ayant empêché d'exécuter sa mission dans des conditions normales et de nature, en conséquence, à exclure sa responsabilité ; alors, enfin, que les juges d'appel n'ont pas répondu non plus aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que, s'il avait abandonné le chantier, c'est parce que le maître de l'ouvrage lui avait déclaré qu'il ne le paierait pas, et tentait de lui imposer une nouvelle entreprise tout aussi incompétente que l'entreprise Beaulieu ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la mission de l'ingénieur-conseil comportait, non seulement l'établissement du projet d'exécution, notamment relatif aux reprises en sous-oeuvre, mais encore le suivi de l'exécution et la réception des travaux, la cour d'appel a retenu que M. Z... n'avait pas établi de plans d'exécution détaillés, et s'était en outre montré négligent lors de l'exécution des travaux dont il avait le contrôle, en ne veillant pas à ce que l'entreprise Beaulieu observe les précautions à prendre dans la phase de démolition, telles qu'elles avaient été définies par l'architecte A... ; qu'elle a enfin relevé, par motifs adoptés du jugement, qu'il ne pouvait interrompre unilatéralement sa mission, "indépendamment des conditions financières", sans causer un grave préjudice aux maîtres de l'ouvrage ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées lesquelles ne faisaient pas état d'une immixtion, sur le chantier, d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent elle a pu, sans contradiction, en déduire que M. Z... avait manqué à ses obligations contractuelles ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi provoqué, qui sont identiques : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour mettre hors de cause la compagnie "La Protectrice", l'arrêt attaqué énonce que la police d'assurance couvre, aux termes de l'article 2-22, antérieurement à la réception des travaux, les dommages matériels et les menaces graves et imminentes de dommages matériels à l'ouvrage, nécessitant l'exécution de travaux pour y remédier et résultant d'erreurs ou d'omissions dans la mission de l'assuré ; que cette clause n'apparait pas applicable aux faits de la cause, dès lors qu'il n'est pas précisé quels sont, parmi les ouvrages à la réalisation desquels aurait participé M. Z..., ceux qui auraient subi des dommages matériels du fait des erreurs et omissions qu'il a commises ; Attendu, cependant, que les conditions générales de la même police définissaient "l'ouvrage" comme étant "la réalisation, résultant des travaux effectués dans le cadre d'un même chantier, sur laquelle ont porté, en tout ou en partie, les missions de l'assuré, limitée aux gros et menus ouvrages" ; qu'ayant relevé qu'une voûte s'était effondrée au cours des travaux de rénovation d'un immeuble et que M. Z..., qui avait été chargé de l'étude et de la direction technique de cette rénovation, était partiellement responsable, la cour d'appel, en décidant que le dommage matériel survenu dans la réalisation de la mission confiée à l'assuré n'était pas couverte par la garantie, a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie La Protectrice, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la compagnie La Protectrice, aux dépens des deux pourvois, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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