Tribunal Administratif de Besançon, 08 novembre 2022. 2001855
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2001855
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, Mme B A expose qu'un litige l'oppose à l'établissement de santé de Quingey concernant le titre exécutoire du 26 septembre 2019 mettant à sa charge la somme de 1 452,06 euros.
Elle soutient que :
- elle a présenté tous les documents nécessaires à son admission, a sollicité l'établissement de santé de Quingey dès la réception le 15 octobre 2019 d'une facture de 1 452 euros, puis a pris attache de sa mutuelle Almerys qui a transmis le titre exécutoire à GPS à la suite de leur fusion et que cette dernière a refusé de le régler en raison de la clôture du dossier au-delà du délai de deux ans ;
- elle a ensuite sollicité l'intervention de l'association " Que choisir " et du défenseur des droits dont les démarches sont demeurées vaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, l'établissement de santé de Quingey représenté par DSC Avocats conclut à l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable si elle devait être considérée comme engageant la responsabilité de l'établissement ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée car aucun moyen n'est développé s'agissant de conclusions aux fins d'annulation et aucune faute imputable à l'établissement, ni préjudice et lien de causalité entre eux ne sont établis au plan indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Mme A et de Me Bouchoudjian de DSC Avocats, pour l'établissement hospitalier de Quingey.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été hospitalisée du 14 novembre 2016 au 16 décembre 2016 au sein de l'établissement hospitalier de Quingey. Afin d'assurer le règlement des frais de séjour de la requérante, l'établissement a émis un premier titre exécutoire le 29 décembre 2016 d'un montant de 1 452,06 euros. Ce titre a été adressé à la mutuelle à laquelle était affiliée la requérante, Almerys. A la suite de la fusion de cette dernière avec une autre structure mutualiste, GPS, l'établissement de santé a été invité à transmettre son titre exécutoire à cette dernière. Le titre exécutoire a été annulé le 21 janvier 2019 puis réémis le même jour à l'égard de GPS qui a refusé de régler la créance au motif qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé depuis l'engagement des frais. Le titre a à nouveau été annulé le 26 septembre 2019 pour être émis au nom de Mme A à la même date. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation du titre exécutoire du 26 septembre 2019 mettant à sa charge la somme de 1 452,06 euros.
Sur la recevabilité :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : " () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que la date de notification du titre exécutoire du 26 septembre 2019 à Mme A ne peut être établie, ni la mention sur ce document des voies de recours. Toutefois, il est constant que l'existence du titre exécutoire en litige a été portée à la connaissance de Mme A le 15 octobre 2019 de sorte que cette date doit être retenue comme point de départ du délai d'un an mentionné au point précédent.
6. D'autre part, aux termes de l'article 6 alinéa 2 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, dans sa version applicable au litige, " La saisine du Défenseur des droits n'interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l'exercice de recours administratifs ou contentieux ".
7. La sollicitation par la requérante du Défenseur des droits au sujet du titre exécutoire émis par l'établissement de santé de Quingey n'a pas eu d'effet interruptif ou suspensif sur le délai dont elle disposait pour engager un recours devant le tribunal administratif. Cette juridiction ayant été saisie par Mme A par une requête du 24 novembre 2020, alors que le titre exécutoire du 26 septembre 2019 a été porté à sa connaissance le 15 octobre suivant, la requête est tardive et donc irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement de santé de Quingey sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement de santé de Quingey sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement de santé de Quingey.
Copie en sera transmise, pour information, à la trésorerie de Quingey et à la trésorerie du centre hospitalier de Besançon.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Thierry Trottier, président,
Fabienne Guitard, première conseillère,
Natacha Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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