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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/07394

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07394

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 24/07394 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFOE Ordonnance n° 2024/M280 Madame [J] [P] épouse [O] représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [N] [O] représenté par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelants FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d'un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier. représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON S.A.S. LA SOCIÉTÉ IQ EQ MANAGEMENT (ANCIENNEMENT EQUITIS GESTION), es qualité de Société de Gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS, prise en la personne de son représentant légal défaillante S.A.S. M.C.S. & ASSOCIÉS, Es qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS pris en la personne de son représentant légal défaillante Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT du 19 décembre 2024 Nous, Jean-Wilfrid NOEL, Président de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 20 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024, l'ordonnance suivante : FAITS & PROCÉDURE Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, notamment en ce qu'elle rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et de droit pour agir du fonds commun de titrisation Cedrus, à l'encontre de M. et Mme [O], Vu l'appel interjeté le 11 juin 2024 par M. et Mme [O], Vu l'avis de caducité du 2 octobre 2024 visant l'article 905-1 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 31 octobre 2024 par M. et Mme [O], aux fins d'écarter la caducité de la déclaration d'appel ou, à défaut, à la limiter aux seules sociétés Equitis Gestion devenue IQ Management, et SAS MCS & Associés, d'ordonner la poursuite de l'instance à l'égard du fonds commun de titrisation Cedrus, et de réserver les dépens, Vu les conclusions en réponse sur incident de caducité notifiées le 20 novembre 2024 par le fonds commun de titrisation Cedrus aux fins de statuer sur la caducité et de condamner solidairement M. et Mme [O] aux dépens de l'incident, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : M. et Mme [O] indiquent que le fonds commun de titrisation Cedrus a pour société de gestion la société Equitis Gestion devenue IQ Management, représentée par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, et que ces dernières ne sont parties en tant que telles à l'appel pas plus qu'elles ne l'étaient en première instance ' quand bien même ont elles été prises en compte en qualité d'intimée sur le masque de saisie informatique de leur déclaration d'appel. Le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion devenue IQ Management, représentée par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, souscrit à cette analyse et considère que le droit à l'accès au juge ne saurait être tenu en échec par un formalisme excessif. La caducité de l'article 905-1 du code de procédure civile n'est pas encourue, la société Equitis Gestion devenue IQ Management et la SAS MCS & Associés n'intervenant qu'en qualité d'organes de représentation du fonds commun de titrisation Cedrus. Sur les demandes annexes : Les dépens de l'incident suivront le principal. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel du 11 juin 2024. Disons que les dépens de l'incident suivront le principal. Fait à Aix-en-Provence, le 19 décembre 2024 Le greffier Le Président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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