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Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-17.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.097

Date de décision :

7 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Elise Z..., demeurant à Paita (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur Albert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme B..., M. A..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 428 du décret du 7 avril 1928 applicable à la Nouvelle Calédonie ; Attendu que la cour d'appel de Nouméa, saisie sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, ne doit statuer que composée de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire ; Attendu que, saisie d'un litige opposant Mme Z... à M. Y..., la cour d'appel de Nouméa a statué le 3 mai 1984 en une formation comprenant M. Pasquier, conseiller ; que, sur pourvoi, cette décision a été cassée par la Cour de Cassation, 3ème chambre civile qui, par délibération spéciale, a renvoyé "la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée" ; que, sur renvoi, cette juridiction a statué en formation composée à nouveau, de M. Pasquier, conseiller ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

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