Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Septembre 2024
N° RG 22/01742 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDAJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ANNECY en date du 12 Septembre 2022, RG 22/00149
Appelantes
Mme [F] [B] épouse [H]
née le 20 Mars 1962 à [Localité 16] - BELGIQUE, demeurant [Adresse 12]
S.C.I. LA BARBANERE - Intervenante volontaire -,
dont le siège social est sis [Adresse 12] - prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [Z] [Y]
né le 29 Avril 1971 à [Localité 19],
et
Mme [C] [L] épouse [Y]
née le 16 Mai 1970 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
COMMUNE DE [Localité 15], sise [Adresse 13] prise en la personne de son Maire en exercice
Représentée par la SELARL GAILLARD OSTER ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [B] épouse [H] est propriétaire d'un tènement sis lieudit '[Localité 17]' à [Localité 15] et emprunte, pour y accéder, une voie de circulation dont l'assiette se situait pour partie sur le territoire de la commune et pour partie sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [Z] [Y] et à Mme [C] [L] son épouse.
Par actes du 11 mars 2022, Mme [H] a fait assigner les époux [Y] et la commune de [Localité 15] devant le juge des référés en vue d'obtenir le bénéfice d'une mesure d'expertise visant à établir l'état d'enclave de sa propriété et à déterminer les modalités de desserte pour son désenclavement.
Par ordonnance contradictoire du 12 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouté Mme [H] de sa demande d'expertise,
- débouté Mme [L], M. [Y] ainsi que la commune de [Localité 15] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [L] et à M. [Y], pris indivisément, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [H].
Par déclaration du 6 octobre 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 20 octobre 2022.
La Sci La Barbanère est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 7 février 2023.
Saisi sur incident par Mme [L] et M. [Y], le président de chambre de la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a, par ordonnance du 6 avril 2023 :
- dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Y] et la commune de [Localité 15],
- dit en conséquence que cette fin de non-recevoir relève des seuls pouvoirs de la cour d'appel statuant au fond,
- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur la qualité et l'intérêt de Mme [H], à faire appel de la décision déférée, et rejeté en conséquence la demande subsidiaire de caducité de la déclaration d'appel, formée par les époux [Y] et la commune de [Localité 15],
- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Sci La Barbanère et rejeté en conséquence la demande formée en ce sens,
- condamné in solidum les époux [Y] et la commune de [Localité 15] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [Y] et la commune de [Localité 15] aux dépens de l'incident.
*
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Mme [H] et la Sci La Barbanère demandaient à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la Sci La Barbanère qui a reçu à titre d'apport l'intégralité des biens et droits immobiliers détenus par Mme [H],
- réformer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer et débouté les époux [Y] puis la commune de [Localité 15] de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 15], lieudit [Localité 17], sur la propriété de la Sci La Barbanère cadastrée section C sous les n°[Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause,
décrire les parcelles cadastrées section C sous les n° [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], propriété de la Sci La Barbanère,
rechercher comment ces parcelles sont desservies depuis la fin des travaux de contournement réalisés par la commune de [Localité 15] et jusqu'à ce jour ; dire notamment si la voie de roulement actuellement existante s'exerce pour partie ou non sur les parcelles propriété des consorts [Y],
dresser un plan de l'état actuel de la desserte de la propriété de Sci La Barbanère,
donner son avis sur l'état d'enclave de la propriété de Mme [H] et dire notamment si l'assiette actuelle du chemin rurale est suffisante pour desservir la propriété Sci La Barbanère, en prenant en compte la contrainte liée au déneigement hivernal,
dans la négative, déterminer l'endroit le plus court du fonds enclavé à la voie publique ainsi que l'assiette de la servitude de passage permettant un passage suffisant et en toute sécurité, en envisageant de manière alternative une desserte utilisant soit de manière exclusive l'assiette du chemin rural actuellement utilisé, soit en utilisant l'assiette de la voie s'exerçant actuellement sur l'assiette du chemin rural et de la propriété des consorts [Y], tout en précisant la nature et le coût des travaux à réaliser sur l'assiette (nature des matériaux à mettre en 'uvre, gestion des eaux pluviales') afin d'obtenir un accès suffisant et une utilisation en toute sécurité toute l'année,
donner son avis sur les aménagements à réaliser en haut du talus, à l'extérieur de 'la boucle' du chemin rural, le long du ravin, afin de sécuriser l'utilisation par les usagers et décrire, le cas échéant, les aménagements à réaliser,
chiffrer les indemnités pouvant être allouées au fonds servant,
recueillir les dires et explications des parties après avoir fait part à celles-ci de ses pré-conclusions,
- donner acte la Sci La Barbanère de son offre de faire l'avance des frais de l'expertise,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [Y] et la commune de [Localité 15] de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- condamner d'une part les consorts [Y] et d'autre part la commune de [Localité 15] à payer à la Sci La Barbanère et à Mme [H], chacune, la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 30 mai 2023, les époux [Y] demandaient à la cour de :
- déclarer et juger irrecevable l'appel interjeté le 6 octobre 2022 par Mme [H] à l'encontre de l'ordonnance déférée pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, en tout cas en ce que l'appel porte sur le rejet de la demande d'expertise formée en première instance,
- déclarer et juger irrecevables les conclusions notifiées par Mme [H] le 21 novembre 2022 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en tout cas en ce que lesdites conclusions sollicitent la réformation de l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise formée en première instance, et, en conséquence,
- déclarer et juger caduc l'appel interjeté par Mme [H] à l'encontre de l'ordonnance du 12 septembre 2022 par déclaration du 6 octobre 2022,
- juger que l'ordonnance du 12 septembre 2022 est définitive en ce qui concerne le rejet de la demande d'expertise formée par Mme [H],
- déclarer et juger irrecevable l'intervention volontaire à la procédure de la Sci La Barbanère,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la passation entre eux et la commune de [Localité 15] d'un acte valant régularisation de l'emprise du [Adresse 14] Dessus par transfert de la propriété de la partie des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur laquelle est aménagée la voie de roulement dudit chemin et, statuant à nouveau et in limine litis,
- surseoir à statuer dans l'attente de la passation entre eux et la commune de [Localité 15] d'un acte valant régularisation de l'emprise du [Adresse 14] Dessus par transfert de la propriété de la partie des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur laquelle est aménagée la voie de roulement dudit chemin,
- constater qu'ils accordent à Mme [H], à la Sci La Barbanère comme à tout utilisateur du [Adresse 14] Dessus, une tolérance de passage sur la partie des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur laquelle est aménagée la voie de roulement dudit chemin,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande d'expertise, a condamné cette dernière à leur payer, indivisément, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et, statuant à nouveau
- condamner solidairement Mme [H] et la Sci La Barbanère à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [H] et la Sci La Barbanère à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en cause d'appel,
- condamner solidairement Mme [H] et la Sci La Barbanère aux entiers dépens de l'instance avec application pour les dépens d'appel au profit de la Selurl Bollonjeon des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 31 mai 2023, la commune de [Localité 15] demandait à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 octobre 2022 par Mme [H],
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [H] le 21 novembre 2022 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et, en conséquence, déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [H],
A titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la passation entre elle et les époux [Y] d'un acte de vente portant régularisation de l'emprise du [Adresse 14] Dessus par transfert de la propriété de la partie des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur laquelle est aménagée la voie de roulement dudit chemin et, statuant à nouveau et in limine litis,
En conséquence,
1. In limine litis,
- surseoir à statuer dans l'attente de la passation entre elle et les époux [Y] d'un acte de vente portant régularisation de l'emprise du [Adresse 14] Dessus par transfert de la propriété de la partie des parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur laquelle est aménagé ledit chemin,
2. A défaut,
- rejeter les demandes de Mme [H],
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande d'expertise, condamné cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme [H] et au besoin l'y a condamnée,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau,
En conséquence,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la deuxième section de la chambre civile a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [H] selon déclaration du 6 octobre 2022,
- déclaré recevable les conclusions d'appelante déposées le 21 novembre 2022,
- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel du 6 octobre 2022,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sci La Barbanère,
- débouté les époux [Y] de leur demande visant à voir juger que l'ordonnance du 12 septembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy est définitive en ce qui concerne le rejet de la demande d'expertise formée par Mme [H],
- réformé la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer et, statuant à nouveau, ordonné un sursis à statuer jusqu'à la survenance de la cession, au profit de la commune de [Localité 15], de la fraction de la voie de circulation située sur les parcelles appartenant aux époux [Y],
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer la cour de la survenance de cet événement en vue de fixer la date à laquelle la présente procédure sera de nouveau appelée,
- dit que la Sci La Barbanère sera fondée à solliciter la réouverture des débats, à l'issue d'un délai de 18 mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut d'accord entre la commune de [Localité 15] d'une part puis les époux [Y] d'autre part,
- réservé les autres demandes des parties en ce compris les dépens.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2023, la commune de [Localité 15] a sollicité la reprise d'instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] et la Sci La Barbanère demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer et débouté les époux [Y] et la commune de [Localité 15] de leur demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- désigner tel expert qu'il plaira à Mme le président, juge des référés, avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 15], lieudit '[Localité 17]', sur la propriété de la Sci La Barbanère cadastrée section C sous les n°[Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
' recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause,
' décrire les parcelles cadastrées section C sous les n° [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], propriété de la Sci La Barbanère,
' rechercher comment ces parcelles sont desservies depuis la fin des travaux de contournement réalisés par la commune de [Localité 15] (en 2011 puis en 2023) et jusqu'à ce jour ; dire notamment si la voie de roulement actuellement existante s'exerce encore pour partie ou non sur les parcelles propriété des consorts [Y], y compris celles acquises à la suite de l'acte du 5 octobre 2023,
' dresser un plan de l'état actuel de la desserte de la propriété de Sci La Barbanère,
' donner son avis sur l'état d'enclave de la propriété de la Sci La Barbanère et dire notamment si l'assiette actuelle du chemin est suffisante pour desservir la
propriété Sci La Barbanère, en prenant en compte la contrainte liée au déneigement hivernal,
' dans la négative, déterminer l'endroit le plus court du fonds enclavé à la voie
publique ainsi que l'assiette de la servitude de passage permettant un passage suffisant et en toute sécurité, en envisageant de manière alternative une desserte
utilisant soit de manière exclusive l'assiette du chemin actuellement utilisé, soit
en utilisant l'assiette de la voie s'exerçant actuellement sur l'assiette du chemin
et le cas échéant, de la propriété des époux [Y], tout en précisant la nature et le coût des travaux à réaliser sur l'assiette (nature des matériaux à mettre en 'uvre, gestion des eaux pluviales') afin d'obtenir un accès suffisant et une utilisation en toute sécurité toute l'année,
' donner son avis sur les aménagements à réaliser en haut du talus, à l'extérieur de 'la boucle' du chemin, le long du ravin, afin de sécuriser l'utilisation par les
usagers et décrire, le cas échéant, les aménagements à réaliser,
' chiffrer les indemnités pouvant être allouées au fonds servant,
' recueillir les dires et explications des parties après avoir fait part à celles-ci de ses pré-conclusions,
- donner acte à la Sci La Barbanère de son offre de faire l'avance des frais de l'expertise,
En tout état de cause,
- débouter les époux [Y] et la commune de [Localité 15] de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- condamner d'une part les époux [Y] et d'autre part la commune de [Localité 15] à leur payer, chacune, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Y] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déboutée Mme [H] de sa demande d'expertise, a condamné cette dernière à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme [H] et au besoin l'y a condamnée,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [H] et la Sci La Barbanère à leur payer à la provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement Mme [H] et la Sci La Barbanère à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en cause d'appel,
- condamner solidairement Mme [H] et la Sci La Barbanère aux entiers dépens de l'instance avec application au profit de la Selurl Bollonjeon des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 15] demande à la cour de :
A titre principal,
- ordonner la reprise de la présente instance en l'état compte tenu de la survenance de la cession,
- constater la passation entre elle et les époux [Y] d'un acte de vente portant régularisation de l'emprise du Chemin des Blonnettes Dessus par transfert de la propriété de la partie des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sur laquelle est aménagé ledit chemin,
En conséquence,
- rejeter les demandes de Mme [H],
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déboutée Mme [H] de sa demande d'expertise, condamné cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme [H] et au besoin l'y a condamnée,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner Mme [H] à payer à la concluante la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Au terme de leurs écritures du 5 mars 2024, Mme [H] et la Sci La Barbanère demandent notamment à la cour de réformer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Or, force est de constater que, par arrêt du 12 octobre 2023, la deuxième section de la chambre civile a d'ores et déjà ordonné le sursis à statuer contesté jusqu'à la survenance de la cession, au profit de la commune de [Localité 15], de la fraction de la voie de circulation située sur les parcelles appartenant aux époux [Y].
Aussi, Mme [H] et la Sci La Barbanère ne peuvent qu'être déboutées de cette demande laquelle est devenue sans objet.
En outre, la vente susvisée étant intervenue par acte du 5 octobre 2023, il y a lieu d'ordonner la reprise de l'instance.
Sur la demande d'expertise
Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est en l'espèce constant que Mme [H] a apporté en cours d'instance à la Sci La Barbanère, selon acte du 4 octobre 2022, le tènement qu'elle détenait sis lieudit '[Localité 17]' à [Localité 15] et pour lequel une demande d'expertise pour cause d'enclave est sollicitée.
Il est par ailleurs acquis aux débats que l'accès à la propriété de Mme [H] s'effectue, depuis 2011, par le [Adresse 14] dessus dont une partie de la bande de roulement s'est avérée être factuellement implantée sur le tènement des époux [Y] à la suite d'une étude de géomètre réalisée dans le cadre d'un aménagement paysagé qu'ils envisageaient de réaliser.
Il est enfin établi que la commune de [Localité 15] et les époux [Y] sont entrés en pourparlers en vue d'une régularisation et que la commune a acquis par échange, des époux [Y], la fraction du chemin se trouvant sur leur tènement de sorte que, depuis cette date, l'intégralité de l'assiette du chemin rural, d'une largeur de plus de 3 mètres (dont le caractère 'tout à fait adapté à la desserte du fonds [H]' résulte des motifs d'un précédant arrêt de la présente section, en date du 26 mars 2020, ayant statué sur l'extinction d'une servitude conventionnelle de passage), se situe sur les parcelles détenues par la commune sans qu'il appartienne à la cour, non-saisie pour ce faire, de se prononcer sur la régularité des modalités d'acquisition.
Au surplus, quoique Mme [H] et la Sci La Barbanère allèguent l'existence d'un danger potentiel du fait notamment de la pente de la montagne et d'une difficulté d'accès pour certains véhicules lourds en raison de la courbure du virage, ce qui est adversairement combattu par les photos produites aux débats, il échet de constater que les griefs élevés, à les supposer fondés postérieurement aux travaux de voirie nouvellement réalisés par la commune, relèvent de la compétence administrative de la commune laquelle doit veiller à la sécurité de la voirie et à sa praticabilité.
En tout état de cause, il n'est pas contestable que la propriété de Mme [H], aujourd'hui transférée à la Sci La Barbanère, est directement connectée à la voie publique au moyen d'un chemin rural praticable comme étant utilisé au quotidien par l'appelante et ce depuis de nombreuses années. Dans ces conditions, ces dernières ne saurait exciper du caractère légitime de la mesure d'expertise sollicitée avant tout procès au fond.
Aussi, la cour confirme l'ordonnance déférée ayant rejetée la demande.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Le droit d'agir ou de défendre ses droits en justice ne peut dégénérer en abus que s'il est exercé de mauvaise foi, avec malice ou en cas d'erreur grossière.
En l'espèce, il échet de constater que Mme [H] puis la Sci La Barbanère ont formé puis poursuivi leur demande d'expertise, jusqu'au terme de la procédure d'appel, alors-même qu'il s'avère manifeste qu'un accès suffisant à leur tènement existe de longue date et que les époux [Y] avaient, a minima depuis la procédure d'appel, conclu à l'existence d'une tolérance concernant la fraction de la voie de roulement située sur le tènement qui leur appartient.
Au surplus, postérieurement à l'acquisition par la commune de la bande de terrain litigieuse, par acte notarié du 5 octobre 2023, Mme [H] et la Sci La Barbanère ont maintenu leurs demandes alors qu'aucune enclave n'était susceptible d'être retenue, la question de la sécurisation de la voie publique relevant des pouvoirs de police du représentant de la commune.
Aussi, en maintenant une demande qui ne pouvait prospérer, Mme [H] et la Sci La Barbanère ont fait preuve d'un entêtement procédurier constitutif d'un abus lequel a manifestement porté préjudice aux intimés qui ont été contraints de poursuivre la défense de leurs intérêts jusqu'au terme de la procédure d'appel.
Dans ces conditions, le préjudice subi par les intimés sera intégralement réparé par la condamnation in solidum de Mme [H] et la Sci La Barbanère à payer la somme de 1 000 euros aux époux [Y], d'une part, et de 1 000 euros à la commune de [Localité 15], d'autre part, l'ordonnance déférée étant réformée de ce seul chef.
Sur les mesures annexes
Mme [H] et la Sci La Barbanère, qui succombent en leur appel, sont condamnées in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elles sont en outre condamnées, in solidum, à payer la somme de 4 000 euros aux époux [Y], d'une part, et à la commune de [Localité 15], d'autre part, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne la reprise de l'instance,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [Z] [Y] et à Mme [C] [L] épouse [Y] ainsi que la commune de [Localité 15] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum Mme [F] [B] épouse [H] et la Sci La Barbanère à payer M. [Z] [Y] et à Mme [C] [L] épouse [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Mme [F] [B] épouse [H] et la Sci La Barbanère à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [B] épouse [H] et la Sci La Barbanère de l'intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [F] [B] épouse [H] et la Sci La Barbanère à payer à M. [Z] [Y] et à Mme [C] [L] épouse [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Mme [F] [B] épouse [H] et la Sci La Barbanère à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Mme [F] [B] épouse [H] et la Sci La Barbanère aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum Mme [F] [B] épouse [H] et la Sci La Barbanère à payer M. [Z] [Y] et à Mme [C] [L] épouse [Y] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [F] [B] épouse [H] et la Sci La Barbanère à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [Y] et à Mme [C] [L] épouse [Y] ainsi que la commune de [Localité 15] du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 12 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente