Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00019 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3ZD
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE SYMPHONY SIS [Adresse 8] À [Localité 12], représenté par son syndic, la S.A.S. GML IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 890 457 641, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dûment autorisé suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 04 mars 2020.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
ET
Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 12].
PARTIE SAISIE
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 12].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] EST, dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 12].
CREANCIER INSCRIT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Elodie NINEL pour les débats et Sarah TAKENINT pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 26 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2023, publié le 08 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°168, dénoncé aux créanciers inscrits, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE SYMPHONY a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [F], situés [Adresse 9] à [Localité 12] (78), au sein d’un ensemble immobilier cadastré section AE n°[Cadastre 4], AE n°[Cadastre 5] à AE n°[Cadastre 6] et AE n°[Cadastre 7], plus précisément les lots n°2203 et n°4154, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 07 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE SYMPHONY a fait assigner Monsieur [X] [F] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 février 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 06 mars 2024 puis renvoyée aux audiences des 05 juin 2024 et 26 juin 2024 afin de permettre au débiteur saisi de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
À l’audience de renvoi du 26 juin 2024, lors de laquelle l’affaire a été dernièrement évoquée, le débiteur saisi a comparu personnellement, sans l’assistance d’un avocat et sans justifier de démarches de vente amiable. Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens saisis.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024, prorogé au 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constitué par :
La copie exécutoire d’un jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal d’instance de MANTES-LA-JOLIE, signifié le 08 juin 2018, et définitif selon certificat de non appel du 12 juillet 2018, ayant condamné Monsieur [X] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE SYMPHONY la somme de 3.883,37 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 avril 2017 pour la somme de 2.759,13 euros et de l’assignation du 16 février 2018 pour le surplus, ainsi que les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La copie exécutoire d’un jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal d’instance de MANTES-LA-JOLIE, signifié le 19 juillet 2019, rectifié par jugement du 20 septembre 2019, signifié le 07 octobre 2019, et définitif selon certificat de non pourvoi du 11 décembre 2019, ayant condamné Monsieur [X] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE SYMPHONY la somme de 2.047,65 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 09 janvier 2019, ainsi que les sommes de 300 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.En vertu de ce titre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE SYMPHONY justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le décompte de la créance établi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE SYMPHONY apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception des dépens et frais de procédure d’un montant de 769,90 euros. Il est rappelé, d’une part que les frais de procédure donneront lieu le cas échéant à taxation dans le cadre de la présente procédure mais doivent être retranchés du montant de la créance, d’autre part que le recouvrement des dépens ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Le montant de la créance sera donc mentionné à la somme de 7.469,07 - 769,90 = 6.699,17 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée provisoirement au 30 septembre 2023, outre les intérêts postérieurs à compter 01er octobre 2023.
La créance du poursuivant sera fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Monsieur [X] [F] a bénéficié de plusieurs renvois successifs à sa demande, afin de lui permettre de constituer avocat et le cas échéant de justifier des démarches accomplies en vue de s’acquitter des sommes réclamées par le créancier poursuivant. Lors de la dernière audience de renvoi, le débiteur saisi a indiqué ne pas pouvoir prétendre à l’aide juridictionnelle et ne pas avoir suffisamment de ressources pour être assisté d’un avocat. De plus, il n’a justifié d’aucun avis estimatif, annonce de vente ou mandat consenti en vue de vendre les biens saisis.
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 08 JANVIER 2025 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [F], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE SYMPHONY à la somme de 6.699,17 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté provisoirement au 30 septembre 2023, outre les intérêts postérieurs à compter 01er octobre 2023 ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 13 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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