Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-84.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.859
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 9 juillet 1987 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts partie civile ; I- Sur l'action publique :
Attendu qu'il appert des pièces régulièrement versées au débat que, après s'être pourvu en cassation, X... Marcel est décédé le 10 janvier 1988 ; Qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique se trouve éteinte à son encontre ; II- Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 176 et 179 dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et 1741 du Code général des impôts, 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable de fraude fiscale ;
"aux motifs que pour démontrer que les sommes encaissées sur ses comptes bancaires n'étaient pas des honoraires à déclarer à l'impôt sur le revenu mais des remboursements de prêts, X... a indiqué les noms de 76 personnes pouvant corroborer la réalité de ses dires ; que les déclarations de ces personnes coïncident avec celles de X... mais qu'il est invraisemblable qu'elles ne s'appuient pas sur des traces écrites ; qu'il est difficile d'imaginer que X..., rompu aux techniques de la taxation d'office, n'ait pas songé à se ménager les preuves nécessaires en cas de contrôle ; qu'il est invraisemblable qu'il ait pu, sans en tenir une comptabilité rigoureuse, parvenir à rembourser tous ces prêts ; que ce tissu d'invraisemblances ne permet pas de considérer autrement que comme provenant d'honoraires une partie importante des sommes dont les dix comptes bancaires de X... Marcel et de sa femme ont été crédités ; "alors, d'une part, que les articles 176 et 179 du Code général des impôts relatifs exclusivement à la procédure de vérification n'édictant aucune présomption légale de fraude, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, retenir la culpabilité de X... au seul motif que les explications de celui-ci, tissées d'invraisemblances, ne permettaient pas de considérer autrement que comme provenant d'honoraires une partie des sommes sur ses comptes, sans renverser indûment la charge de la preuve qui incombe aux parties poursuivantes et qui ne saurait résulter de simples hypothèses non vérifiées émises par l'Administration" ; "et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, pour déclarer constitué le délit de fraude fiscale reproché à X..., se fonde ainsi sur le seul fait que les crédits inexpliqués ont été taxés d'office par l'administration fiscale comme constitutifs de revenus, méconnaît le principe selon lequel le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules évaluations administratives des valeurs d'assiette en vue de redressements d'office et ne donne donc pas de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable de fraude fiscale ;
"aux motifs que sur les 76 personnes indiquées par le prévenu, les 44 entendues ont affirmé avoir consenti des prêts à X... sur sa demande et que, 3 prêteurs mis à part, les autres déclaraient avoir été remboursées ; que pour partie les explications de X... qui coïncident avec celles de ses très nombreux amis peuvent être retenues ; que cependant il est invraisemblable que malgré l'éloignement relatif dans le temps entre les prétendus prêts consentis, on ne retrouve pas de trace écrite de ces prêts ; qu'il est invraisemblable que X... ait pu, sans tenir une comptabilité rigoureuse, parvenir à rembourser tous ces prêts ; que ce tissu d'invraisemblances ne permet pas de considérer autrement que comme provenant d'honoraires une partie importante des sommes dont les comptes bancaires de X... même si dans certains cas de tels prêts ont pu exister ou si dans d'autres hypothèses les crédits croisés peuvent être partiellement à l'origine du volume important des sommes qui ont transité par ces comptes ; "alors qu'ayant reconnu d'une part, que les explications de X... qui coïncidaient avec celles de ses très nombreux amis pouvaient être retenues ne serait-ce que pour partie et d'autre part, que dans certains cas les prêts ont pu exister et que dans d'autres hypothèses les crédits croisés pouvaient être à l'origine du volume important des sommes ayant transité sur ses comptes, les juges du fond ne pouvaient sans se contredire entrer en voie de condamnation au motif que ces explications étaient un tissu d'invraisemblances" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 du Code général des impôts, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs qu'après les investigations policières, l'administration des Impôts a ramené les sommes inexplicablement créditées à 590 000 francs pour 1978, 666 069,92 francs pour 1979, 279 496 francs pour 1980 ; que sans qu'il y ait lieu de recourir à un supplément d'information tendant à l'audition des 32 personnes non entendues et désignées par X..., il doit être tenu pour constant que sur ces sommes, les revenus dissimulés excèdent bien le dixième de la somme imposable et en tout cas la somme de 1 000 francs ; qu'en conséquence, le délit est constitué ;
"alors que le droit reconnu à toute personne poursuivie d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge est un des droits essentiels de la défense ; que dès lors, la cour d'appel qui refuse sans aucun motif l'audition de 32 personnes désignées par le prévenu pour corroborer ses explications sur les crédits litigieux alors que l'audition sur commission rogatoire de 44 autres témoins également indiqués par ce même prévenu avait permis d'établir la véracité de ses explications et de ramener les crédits prétendument inexpliqués de 2 756 132 francs à 590 000 francs pour 1978, 2 298 268 francs à 666 069,92 francs pour 1979 et de 1 027 366 francs à 279 496 francs pour 1980, viole nécessairement les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient relaxé Marcel X... à qui il était imputé par l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel de s'être entre 1979 et 1981 frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû pour les exercices 1978 à 1980, en dissimulant, par minoration dans ses déclarations une part des sommes sujettes à taxation, ladite dissimulation excédant la tolérance légale, la cour d'appel énonce que malgré les affirmations d'amis complaisants, il était évident que les sommes ayant crédité les 10 comptes bancaires du ménage X..., lesquelles n'avaient pas été mentionnées dans les déclarations annuelles de revenus déposées par le prévenu correspondaient à des honoraires qu'il avait perçus comme président-directeur général des sociétés fiduciaires de l'Ile de France et de Champagne, et non, comme les témoins entendus l'avaient spécifié, à de prétendus prêts que ceux-ci auraient consentis audit X... ; que l'absence de toute trace écrite de ces prêts allégués, portant sur des sommes qui au cours de la période triennale visée à la prévention avaient excédé 1 MF, 5, ne permettait pas de donner crédit à ce moyen de défense, d'autant plus que le prévenu, ancien inspecteur principal des impôts, rompu aux techniques de la taxation d'office, n'avait pas tenu de comptabilité, tant des prêts dont il disait avoir bénéficié que de leur prétendu remboursement ; que le fait que X... n'ait jamais daigné répondre aux questionnaires du vérificateur, démontrait son intention de dissimuler au fisc l'origine véritable de ses ressources non déclarées, lesquelles excédaient largement le dixième de la somme imposable, en tout cas le chiffre de 1 000 francs ; qu'en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la taxation d'office pour asseoir sa conviction et qui n'a pas méconnu les articles 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne, en déclarant inutile le supplément d'information sollicité, a justifié sa décision, sans encourir les griefs des moyens, lesquels ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Constate l'extinction de l'action publique par le décès du demandeur au pourvoi ; REJETTE le pourvoi en ce qui concerne l'action civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'absence de président, Tacchella conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Gondre, Malibert conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux, MM. Azibert, Suquet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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