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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 87-19.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.736

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cestre et Cie, dite "Cabinet Duluc", société en nom collectif dont le siège social est sis à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est sis à Paris (12e), ..., 2°) de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est sis à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., 3°) de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est sis à Paris (15e), ..., 4°) de M. Daniel Z..., demeurant ... (Eure), 5°) de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est sis à Paris (8e), ..., 6°) de M. Roger A..., demeurant à Moussey (Moselle), "L'Etang", 7°) de la Caisse maladie des professions libérales de province (CMPPL), dont le siège est sis à Paris (11e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cestre et Cie, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale deux enquêteurs, M. Daniel Z... et M. Roger A..., pour le concours qu'ils avaient apporté à l'agence privée de renseignements de la société Cestre et Cie, dite Agence Duluc, celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 22 octobre 1987) d'avoir maintenu la décision de la caisse, alors, d'une part, que, faute de s'être expliquée sur les divers éléments invoqués par la société et selon lesquels les enquêteurs facturaient des honoraires dont le montant se traitait de gré à gré, qu'ils supportaient leurs propres frais, qu'ils étaient imposés au titre des bénéfices non commerciaux et assujettis à la TVA et à la taxe professionnelle, qu'en outre M. Z... avait cotisé en qualité de travailleur indépendant à l'URSSAF et que M. A... avait présenté à cet organisme une demande en ce sens mais avait cessé son activité à la suite du refus sans motif de l'URSSAF, qu'enfin, la société Cestre et Cie procédait seulement à une rétrocession d'honoraires au profit des deux enquêteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié que ceux-ci auraient effectivement perçu une rémunération au sens de l'article L.241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, d'autre part, qu'en considérant que les deux enquêteurs, dont il était constant qu'ils jouissaient d'une totale liberté, se trouvaient dans un lien de subordination vis-à-vis de la société au motif qu'ils recevaient de celle-ci des instructions sur la période, le lieu et la circonstance en vue d'effectuer leur enquête ou leur filature, sans rechercher si ces instructions ne représentaient pas le minimum d'informations nécessaires à l'exécution de la prestation de services, et au motif qu'ils remettaient à l'agence un rapport qu'elle contrôlait, sans rechercher si ce rapport ne constituait pas la simple matérialisation de leur prestation ni vérifier si, en définitive, la société n'était pas simplement leur client, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, enfin, que, faute d'avoir procédé à ces recherches et vérifications, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1er du décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977 qui classe dans le groupe des professions libérales notamment "l'agent privé de recherches et de renseignements" exerçant son activité dans des conditions exclusives de l'application des articles L.241 et L.242 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que, s'ils jouissaient d'une liberté inhérente à la nature de leur activité, les deux enquêteurs, qui n'avaient pas de contrat écrit avec l'Agence Duluc, recevaient de celle-ci des missions d'enquête ou de filature diligentées à l'intention de clients de l'agence dont ils ignoraient le plus souvent l'identité, et qu'ils étaient tenus, à l'issue de chaque mission, de remettre un rapport que l'agence contrôlait et leur faisait éventuellement compléter avant d'établir elle-même le rapport destiné à son client ; qu'après avoir également relevé que ces enquêteurs, dont l'immatriculation à l'URSSAF ne pouvait suffire à établir la qualité de travailleur indépendant, étaient rémunérés à la vacation, ce qui excluait qu'ils bénéficient d'une rétrocession d'honoraires, les juges du fond, devant lesquels il n'était pas allégué que MM. Z... et A... aient été affiliés pour l'activité litigieuse aux organismes d'assurance maladie et vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, ont exactement déduit de l'ensemble de leurs constatations, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les intéressés avaient travaillé, non à titre de collaborateurs indépendants au sens du décret n° 77-1419 du 15 décembre 1977, mais sous la subordination de l'Agence Duluc et moyennant une rémunération qui entrait, quel qu'en fût le régime fiscal, dans les prévisions de l'article L.241, devenu L.311-2, du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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