Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Tribunal de proximité de Charenton le Pont - RG n° 11-20-0227
APPELANTS
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018175 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [C] [F] épouse [F] Mme [C] [R], épouse [F], est l'épouse de M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508
INTIMEE
Association EMMAÜS LIBERTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, conseiller magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
L'association Emmaüs liberté, bénéficiant de l'agrément accordé aux organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires prévus à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et familiale, est propriétaire d'un pavillon situé à [Adresse 5] que par convention du 28 février 2017 elle a mis à la disposition de M. [I] [F] et de Mme [C] [R] qui avaient acquis la qualité de compagnons à compter du 1er juillet 2016. Cette mise à disposition était gratuite, M. [F] et Mme [R] participant à l'activité d'économie solidaire.
M. [F] puis Mme [R] ayant perdu la qualité de compagnons, respectivement le 1er juin 2018 et en septembre 2018, ceux-ci sont devenus occupants sans droit ni titre du pavillon.
Après leur avoir fait délivrer une sommation de quitter les lieux, l'association Emmaüs liberté a assigné M. [F] et Mme [R] et demandé au tribunal d'ordonner leur expulsion, avec suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le transport et la séquestration du mobilier et leur condamnation à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 000 euros à compter du 1er août 2019 jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile/
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a fait droit à la demande d'expulsion et de séquestration du mobilier et condamné M. [F] et Mme [R] à payer à l'association Emmaüs liberté une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à compter du jugement ainsi qu'une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement
Ils expliquent qu'ils ont été expulsés le 26 août 2021 et demandent à la cour de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 361 euros par mois, calculée sur la base d'une superficie de 48 m² et d'un prix du loyer moyen de 7,38 euros par m², pour la période du 9 février 2021 au 26 août 2021.
L'association Emmaüs liberté a formé un appel incident et demande à la cour, réformant le jugement en ce qu'il fixe au jour du jugement le point de départ du paiement de l'indemnité d'occupation, de fixer ce point de départ au 1er août 2019, date de la sommation de quitter les lieux.
SUR CE :
Considérant que l'indemnité d'occupation, qui a une fonction indemnitaire, a été exactement fixée à la somme mensuelle de 1 000 euros, l'association Emmaüs liberté ayant été privée de la disposition du logement litigieux, constitué d'un pavillon de quatre pièces ;
Considérant que l'occupation du logement était liée à la qualité de compagnons de M. [F] et de Mme [R] qui leur a été retirée par décision du conseil d'administration de l'association ; qu'il convient de fixer le point de départ du paiement de l'indemnité d'immobilisation au jour de la délivrance de la sommation de quitter les lieux ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne in solidum M. [F] et Mme [R] à payer l'association Emmaüs liberté une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 000 euros à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum M. [F] et Mme [R] à payer l'association Emmaüs liberté une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 000 euros à compter du 1er août 2019 jusqu'au 26 août 2021 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [F] et Mme [R] à payer à l'association Emmaüs liberté la somme de 300 euros ;
Les condamne aux dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux.
La Greffière La Présidente
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