Cour de cassation, 10 février 1988. 87-81.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.422
Date de décision :
10 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Maria, épouse X...-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 5 novembre 1986, qui, pour vol et complicité de vol, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir frauduleusement soustrait des documents appartenant à la société Mead réassurance ; " aux motifs qu'elle avait reconnu avoir photocopié un rapport du conseil d'administration qui constituait une pièce de direction dont, par ses fonctions, elle n'était pas destinataire et que, par conséquent, elle avait dû nécessairement soustraire ; que l'intention frauduleuse résultait de la volonté manifeste de s'approprier momentanément cette pièce ; " alors que la simple circonstance d'avoir photocopié un document qui est demeuré la propriété de l'entreprise et qui n'a jamais effectivement été soustrait à celle-ci ne constitue pas un vol ; qu'abstraction faite de toute manoeuvre frauduleuse imputable à la prévenue-qui n'est pas contestée par les juges du fond-, les faits reprochés à la prévenue ne justifient pas la déclaration de culpabilité du chef de vol " ; Attendu que pour la condamner du chef de vol, l'arrêt attaqué énonce que Maria X..., souscripteur-fondé de pouvoir au service de la société Mead réassurance, et qui a été licenciée le 18 août 1983, a produit au cours d'une instance l'opposant devant le conseil des prud'hommes à son employeur la photocopie d'un document constituant " une lettre de direction dont par ses fonctions elle n'était pas destinataire et que par conséquent elle a dû nécessairement soustraire " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges du fond ont, sans encourir les griefs formulés au moyen, donné une base légale à leur décision ; qu'en effet la détention matérielle d'une chose, non accompagnée de la remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue l'un des éléments du délit de vol ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de complicité du vol commis par ses collègues par instructions données ; " aux motifs que, des éléments en la possession de la Cour, il apparaissait que l'utilisation de certains documents appartenant à la société Mead Reassurance impliquait de la part de collègues de travail de la prévenue, auteurs des photocopies faites à des fins étrangères à leur propriétaire, à son insu et contre le gré de ce dernier, l'intention de les appréhender frauduleusement pendant le temps nécessaire à leur reproduction ; qu'ainsi les faits de la poursuite s'analysaient en complicité par instructions du vol commis ; que l'intention frauduleuse résultait de la volonté manifeste des auteurs des vols de s'approprier momentanément les pièces dont les photocopies avaient été produites en justice ; " alors, d'une part, que le délit de complicité n'est constitué que s'il y a un fait principal pénalement punissable ; qu'en l'espèce la simple photocopie d'un document qui n'a pas été effectivement soustrait et est demeuré la propriété de l'entreprise ne constitue pas un vol ; que, dès lors, la prévenue ne pouvait être déclarée coupable de complicité de vol par instructions données ; " alors, d'autre part, que ces motifs qui ne spécifient pas en quoi auraient consisté les prétendues instructions données par la prévenue ne donnent aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; " alors enfin que la complicité par instructions données n'est punissable que si les instructions ont été données préalablement à la commission de l'infraction et en vue de la commettre ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la prévenue ait donné, à ses anciens collègues, des instructions en vue de faire photocopier par eux les documents litigieux ; qu'ainsi la complicité par instructions données n'est pas constituée " ;
Attendu que pour retenir également à l'encontre de Maria X... la prévention de complicité de vol par instruction, l'arrêt relève qu'elle a produit dans les circonstances sus évoquées des photocopies d'autres documents " appréhendés frauduleusement pendant le temps nécessaire à leur reproduction ".... " par des collègues de travail " non identifiés ; qu'en l'absence de toute indication quant à la nature des instructions qui auraient caractérisé la complicité, les faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond constituent en réalité le délit prévu et puni par l'article 460 du Code pénal ; que l'arrêt ne saurait cependant être censuré de ce chef ; qu'en effet la peine prononcée se trouve justifiée par application de l'article 598 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique